Documents Constitutionnels, note, p. ^-/-j
6. L'Eglise du Canada après la Conquête: preniicrc partie, p. 22g.
exercice de la religion de l'Eglise de Rome, sous la Suprématie du Roi ''. » Quelle étrange association de mots ! Quelle absurdité ! Deux chefs, en matière religieuse : le Pape et le Roi: le Pape, à qui Jésus-Christ a dit: Pasce agnos 77ieos^ pasce oves meas ^, soumis au Roi, qui réclame la suprématie même dans les choses spirituelles ! Comment un catholique pourrait-il admettre une pareille doctrine? Mais, d'un autre côté, croit-on qu'un Roi d'Angleterre pourrait facilement renoncer à cette suprématie, qui est aussi une doctrine pour son Royaume? Croit-on, par exemple, que George III lui-même, si religieux, pourtant, et précisément parce qu'il était très religieux, à son point de vue, aurait consenti à renoncer à sa suprématie en fait de religion?
(( Jamais l'Acte de Québec n'aurait passé sans ce mot « Suprématie», disait Carleton à M^'' Briand. Fermez les yeux là-dessus, considérez le mot comme non-avenu. C'est la chose qu'il vous faut, c'est-à-dire l'indépendance en matière religieuse, et vous l'aurez. Jamais le Roi ne se mêlera de vos affaires ecclésiastiques, et n'exercera sur vous cette suprématie. »
Les Instructions à Carleton renfermaient beaucoup plus de choses sur lesquelles il fallait fermer les yeux. On recommandait au Gouverneur, « à l'égard des affaires ecclésiastiques», de s'efforcer de donner satisfaction aux nouveaux sujets, « sans perdre de vue toutefois qu'ils ne doivent jouir que de la tolérance » dans la pratique de leur religion. Ainsi, dans un pays où. les catholiques sont l'immense majorité, disons la presque totalité des habitants, leur religion n'est que «tolérée»; elle n'a aucun des privilèges d'une église « établie » : et cependant, par une heureuse inconsé-