XI. — De r abstinence
i. Il ne faut point inquiéter les fidèles qui auroient fait gras les jours d'abstinence^ dans les cas de disette absolue d'alimcns
maigres, ou de trop grande difficultd de s'en procurer; ou dans des circonstances semblables à celles qui auroicnt authorisé le travail les jours de Dimanche et de Fête.
2. On ne doit pas non plus inquiéter les Aubergistes qui auroient servi de la viande les jours d'abstinence, lorsqu'ils ne l'ont point fait par mépris de la Loi, mais qu'ils n'ont pu en agir autrement, sans s'exposer à un dommage notable.
XIL — Des Ecclésiastiques assermentés, intrus, illicitement ordonnés, etc., etc.
i. Les Ecclésiastiques, qui ont prêté purement et simplement le serment condamné par la Lettre Monitoriale de notre saint I*ère le Pape, du 13 Avril 1791, et ne l'ont pas rétracté en temps utile; ceux qui se sont rendus coupables d'intrusion, de quelque espèce qu'elle puisse être ; ceux qui ont accepté la prétendue délégation de l'Èvêque intrus, à l'eilet d'exercer des actes de Jurisdiction, ou de remplir d'autres fonctions ecclésiastiques ; et ceux qui ont été ordonnés par l'Evêque intrus, ont encouru la suspense ; et s'ils ont exercé aucune fbnction des saints ordres depuis qu'ils ont été liés par cette censure, sont tombés dans l'irrégulaiité.
2. L'absolution de ces suspenses, et la dispense de ces irr.égularités ne pourront être accordées que par nous, ou par ceux que nous déléguerions spécialement et nonmiéniont à cet cflct, conformément aux Induits de notre saint Père le Pape, des 19 Mai-s etl3Juinl79«.
3. Les susdits Ecclésiastiques pourront néanmoins être absous de leurs péchés, comme aussi des autres censures qu'ils auroient encourues par les Prêtres qui auront de nous l'étendue de pouvoirs nécessaires à cet effets et recevoir la sainte conmiunion au rang des simples fidèles.
i. Mais ils ne pourront être admis, ni à l'absolution dans le Tribunal de la Pénitence, ni à la Communion, au rang des simples fidèles, qu'après qu'ils auront cessé tout exercice des fonctions de leurs ordres ; retracté publiquement, (ou s'il y iivoit lieu de craindre qu'une entière publicité n'eût des suites fâcheuses,) en prince de témoins choisis, et par écrit, leur serment et leurs erreurs ; abjuré le Schisme; renoncé, s'ils sont intrus, à leur intrusion ; et réparé de la meilleure manière que les circonstances pourront permettre, les scandales qu'ils ont donnés. 5. U faudra tenir la même conduite à l'égard des Ecclésiasti-
ques, tant séculiers que réguliers, qui ont livré leurs lettres d'ordination ; renoncé de vive voix, ou par écrit à remplir leius fonctions; ou contracté de prétendus mariages au mépris de rempêchement dirimant des ordres sacrés qu'ils avoient reçus. Ils ne peuvent être susceptibles de la grâce de la réconciliation, s'ils ne sont résolus de s'abstenir, et si, de fait, ils ne s'abstiennent de tout exercice du saint ministère ; et qu'après qu'ils auront fait une réparation publique, proportionnée, autant qu'il sera possible, à de si énormes scandales.
6. Nous conjurons par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu, tous les l^ctres fidèles, d'éviter avec le plus grand soia tout ce qui pourrait aliéner leurs Confrères coupables et les aigrir : mais de leur témoigner en toutes rencontres une grande charité; ne négligeant rien pour contribuer à leur retour, et leur applanûla voie de la Pénitence dans laqu'eUe ils doivent entrer.
XllI. — Du Serment de Liberté et dPÉgalUé,
i . Les Ecclésiastiques, qui ont prêté le serment de Liberté ^ d'Egalité, n'ont, par-là, encouru aucune Censure. ^
2. Néanmoins ils devront faire par écrit la rétractation de serment; ou du moins l'explication du sens dans lequel ils oi entendu le prêter ; comme aussi la déclaration formelle, qui n'ont eu en vue aucun des sens pei-vers qui ont pu Mre attribu^^ aux termes dudit serment, ni aucune des suites funestes qu^^ pou voient en résulter ; lesquels sens pervers, et suites funestes ûs^ détestent et abhorent ; enfin, la promesse de se soumettre a tou« ^ ce qui pourroit être statué dans la suite, à cet égard, par l'autho^^ rite compétente.
3. Les circonstances ne permettent de donner aucune publicitc^ à ces rétractations, explications, déclarations et promesses; et it^ suffira que l'acte qui les contiendra, soit déposé en mains sûres ^
4. Mais les Ecclésiastiques, (et il faut dire la même cbose de^- Religieuses et des Laïcs,) qui ont prêté ledit serment, ne poiu*-^ ront faire aucime démarche qui en suppose la protestation. Ains^^ ils ne pourront se présenter pour obtenir le payement d'aucun:— traitement, rente ou pension, s'il f ail oit à cet eflet produire ur— ^ Certificat de prestation du serment; ou si la prestation étoit me» tionnée dans l'ordonnance de payement ; ou si enfin la loi n'a( mettoit à être payes, que ceux qui auroient eflectivement prè* ledit serment.