TITRES DES ÉVÊCHÉS
suppiimés.
Reims et Sens.
Vienne et Embrun.
Auch , Albi et Nar-
bonne.
Arles.
Beauvais et Noyon, Laon.
Ghdlons - sur -Marne et
Auxerre .
Langres.
Genève.
Conséquemment nous ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique à nous déléguée, et nous donnons respectivement la faculté aux archevêques et aux évêques qui seront canoniquenient institués, de joindre chacun au titre de l'église que lui sera confiée, les autres titres des églises supprimées que nous avons mentionnées dans le tableau ci-dessus ; de manière cependant, que de cette union et de cette application de titres, uniquement faites pour l'honneur, et pour conserver le souvenir de ces églises illustres, on ne puisse en aucun temps en conclure, ou que ces églises subsistent encore, ou qu'elles n'ont pas été réellement supprimées, ou que les évêques à qui nous permettons d'en joindre les titres au titre de celle qu'ils gouverneront, acquièrent par-là aucune autre juridiction que celle qui est expressément conservée à chacun d'eux par la teneur de notre présent d-^cret.
Après avoir assigné respectivement à chacune des soixante églises métropolitaines ou cathédrales nouvellement érigées,
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les Saints Patrons titulaires, sous l'invocation desquels le temple principal de chacune d'elles sera désigné, et après avoir fixé les bornes de leurs diocèses respectifs, Tordre des matières demande que nous en venions d'abord aux chapitres de ces mêmes églises. Parmi les autres choses que notre très saint Père nous a ordonnées dans les lettres apostoliques si souvent mentionnées, il nous a recommandé, en particulier, de prendre les moyens que les circonstances pourront permettre, pour qu'il soit établi de nouveaux chapitres dans les églises métropolitaines et cathédrales, ceux qui existaient auparavant en France ayant été supprimés; et nous avons reçu, à cet effet, par ces mêmes lettres apostoliques, la faculté de subdéléguer pour tout ce qui concerne cet objet. Usant donc de cette faculté qui nous a été donnée, nous accordons aux archevêques et évêques qui vont être nommés, le pouvoir d'ériger un chapitre dans leurs métropoles et cathédrales respectives dès qu'ils auront reçu l'institution canonique et pris en main le gouvernement de leurs diocèses, y établissant le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenable dans les circonstances pour l'honneur et l'utilité de leurs métropoles et cathédrales, en se conformant à tout ce qui est prescrit par les conciles et les saints canons, et à ce qui a été constamment observé par l'église.
Nous exhortons fortement les archevêques et évêques d'user, le plus tôt qu'il leur sera possible, de cette faculté pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leiirs églises métropolitaines et cathédrales, pour la gloire de la religion, et pour se procurer à eux-mêmes un secours dans les soins de leur administration, se souvenant de ce que l'Eglise prescrit touchant l'érection et l'utilité des chapitres.
Nous espérons qu'ils pourront le faire d'autant plus facilement, que, dans la Convention même conclue à Paris entre Sa Sainteté et le. Gouvernement Français, il est permis à tous les archevêques et évêques de France d'avoir un chapitre dans leur cathédrale ou leur métropole.
Or, afin que la discipline ecclésiastique sur ce qui concerne les chapitres, soit observée dans ces mêmes églises métropolitaines et cathédrales, les archevêques et les évêques qui vont être nommés, auront soin d'établir et d'ordonner ce qu'ils jugeront, dans leur sagesse, être nécessaire ou utile au bien de leurs chapitres, à leur administration, gouvernement et direction, à la célébration des offices, à l'observance des
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rites et cérémonies, soit dans l'église, soit au chœur, et à l'exercice de toutes les fonctions qui devront être remplies par ceux qui en posséderont les offices et les dignités. La faculté sera néanmoins laissée à leurs successeurs de changer ces statuts, si les circonstances le leur font juger utile et convenable, après avoir pris l'avis de leurs chapitres respectifs. Dans rétablissement de ces statuts, comme aussi dans les changemens qu'on y voudra faire, on se conformera religieusement à ce que prescrivent les saints canons, et on aura égard aux usages et aux louables coutumes autrefois en vigueur^ en les accommodant à ce qu'exigeront les circonstances. Tous les archevêques et évêques, après avoir érigé leurs chapitres, et avoir statué sur tout ce qui les concerne, nous transmettront les actes en forme authentique de cette érection, et tout ce qu'ils auront ordonné à son égard, afin que nous puissions les insérer dans notre présent décret, et que rien ne manque à la parfaite exécution des lettres apostoliques.
Af>rès avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathédrales, il nous resterait encore à régler ce qui regarde leur dotation et leurs revenus, suivant la pratique observée par le Saint-Siège. Mais attendu que le Gouvernement Français, en vertu de la Convention mentionnée, a pris sur lui le soin de cette dotation; pour nous conformer néanmoins, autant qu'il est possible à cette coutume dont nous venons de parler, nous déclarons que la dot ition de ces mêmes églises sera formée des revenus qui vont être assignés par le Gouvernement, à tous les archevêques et évêques, et qui, comme nous l'espérons, seront suffisans pour leur donner les moyens de soutenir décemment les charges attachées à leur dignité, et d'en remplir dignement les fonctions.
Comme, d'après ce qui a été réglé dans la Convention mentionnée ci-dessus, ratifiée par les lettres apostoliques précitées, il doit être fait dans tous les diocèses, par les nouveaux archevêques et évêques, une nouvelle circonscription des paroisses que nous avons lieu d'espérer devoir suffire pour les besoins spirituels et le nombre des fidèles de chaque diocèse, de manière qu'ils ne manquent ni du pain de la parole, ni du secours des sacrements, ni enfin de tous les moyens d'arriver au salut éternel, nous avons voulu préparer la voie à cette nouvelle circonscription des paroisses, de la même manière que nous avons fait pour celle des diocèses, et écar-
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ter tous les obstacles qui pourraient empêcher les évêques de donner sur ce point, à la Convention mentionnée, une prompte et entière exécution. En conséquence, usant de l'autorité apostolique qui nous a été donnée, nous déclarons, dès maintenant, supprimées à perpétuité, avec leurs titres, la charge d'âmes et toute espèce de juridiction, toutes les églises paroissiales comprises dans les territoires des diocèses de la nouvelle circonscription, et dans lesquelles la charge d'âmes est exercée par quelque prêtre que ce soit, ayant titre de curé, recteur, vicaire perpétuel, ou tout autre titre quelconque, de manière qu'à mesure qu'un curé ou recteur sera placé par l'autorité des nouveaux évêques dans chacune des églises érigées en paroisses^ toute juridiction des anciens curés devra entièrement cesser dans le territoire assigné aux nouvelles paroisses, et que nul ne pourra être regardé et tenu pour curé, recteur, ou comme ayant aucun autre titre, quel qu'il soit, ni exercer aucune charge d'âmes dans ces mêmes églises ou dans leur territoire.
Les mêmes archevêques et évêques déclareront que les revenus qui devront être assignés à chaque église paroissiale, conformément à ce qui a été réglé par la Convention cidessus mentionnée, tiendront lieu à ces églises de dotation.
Après que les évêques auront exécuté toutes ces choses, ce que nous désirons qu'ils fassent le plus tôt qu'il leur sera possible, et nous les y exhortons fortement, chacun d'eux aura soin de nous transmettre un exemplaire en forme authentique de l'acte d'érection de toutes les églises paroissiales de son diocèse, avec le titre, la nomination, l'étendue, la circonscription, les limites, les revenus de chacune, ainsi que les noms des villes, villages et autres lieux dans lesquels chaque paroisse aura été érigée, afin que nous puissions pa)'eillement joindre cet acte dans notre présent décret, et pour qu'il tienne lieu de l'énumération que nous aurions dû faire, suivant la coutume reçue, des paroisses et des lieux dont le territoire de chaque diocèse sera formé.
Tous les archevêques et évêques qui seront proposés aux églises de la nouvelle circonscription, devront, conformément à ladite Convention, travailler, suivant leurs moyens et leurs facultés, à établir en conformité des saints canons et des saints conciles, des séminaires où la jeunesse qui veut s'engager dans le service clérical, puisse être formée à la piété, aux belles-lettres, à la discipline ecclésiastique. Ils
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doivent donner à ces séminaires, ainsi érigés et établis (selon qu'ils jugeront devant Dieu être le plus convenable et le plus utile à leurs églises), des règlemens qui fassent prospérer l'étude de leurs sciences, et qui insinuent en toute manière la piété et la bonne discipline.
Un autre objet très-important de la sollicitude des archevêques et évêques, sera de procurer, par tous les moyens qui dépendront d'eux, aux églises métropolitaines et cathédrales qui auraient besoin d'être réparées, ou qui manqueraient en tout ou en partie de vases sacrés, d'ornemens et autres choses requises pour l'exercice décent des fonctions épiscopales et du culte divin, tous les secours nécessaires pour ces divers objets.
Après avoir ainsi érigé les églises métropolitaines et cathé drales, avoir fixé les limites de tous les diocèses de la nouvelle circonscription, et avoir réglé tout ce qui concerne les érections des chapitres, des paroisses^ des séminaires et de tout l'ordre de l'Église de France; nous, en vertu de l'autorité apostolique, expresse et spéciale, assignons à perpétuité, donnons respectivement et soumettons auxdites nouvelles églises et à leurs futurs évêques, pour les choses spirituelles et dans l'ordre de la religion, les cités érigées en métropoles ou en évêchés, les provinces ou départemens désignés ou attribués pour diocèse à chaque église, les personnes de l'un et de l'autre sexe, laïques, clercs et prêtres, qui se trouvent dans ces pays, pour devenir leurs cités, territoire, diocèse, leur clergé et leur peuple.
En conséquence, nous permettons, en vertu de l'autorité apostolique, aux personnes qui seront données pour archevêques et pour évêques aux villes archiépiscopales et épiscopales ainsi érigées, tant pour cette fois que pour l'avenir, lors de la vacance des sièges, et en même temps nous leur ordonnons et commandons de prendre librement, en vertu des bulles de provisions, et, après l'avoir prise, de conserver à perpétuité, par eux-mêmes ou par d'autres en leur nom, possession véritable, réelle, actuelle et corporelle du gouvernement, de l'administration et de toute espèce de droit diocésain sur les villes respectives, leurs églises et leurs diocèses, et sur les revenus archiépiscopaux et épiscopaux qui y sont ou qui devront y être aflfectés.
Et du moment où les nouveaux archevêques et évêques qui seront canoniquement institués, conformément à ce qui a
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été dit ci-dessus, auront pris en main le gouvernement de leurs églises, la juridiction de tous les anciens archevêques et évêques, chapitres, administrateurs et ordinaires, sous quelque autre titre que ce soit, devra entièrement cesser, et tous les pouvoirs de ces mêmes ordinaires ne seront plus d'aucune force ni d'aucune valeur.
Enfin, comme les désirs et les demande^ du Premier Consul de la République Française ont encore eu pour objet de régler les affaires ecclésiastiques dans les grandes îles et les vastes pays des Indes occidentales qui £ont actuellement soumis à la France, et de pourvoir aux besoins spirituels du grand nombre de fidèles qui habitent ces régions ; attendu que, dans les lettres apostoliques scellées en plomb, données à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, Tan de l'Incarnation de N. S. 1801, le 29 de novembre, commençant par ces mots, ApostoHcian universŒy notre Très-Saint Père nous a munis des pouvoirs nécessaires à cet effet, nous avons en conséquence commencé à prendre des mesures pour que lesdites lettres puissent recevoir leur pleine exécution.
Nous croyons enfin avoir, par notre présent décret et par les lettres apostoliques qui y sont insérées, pourvu au rétablissement et à l'administration des églises de France, de manière à prévenir toutes les difficultés et tous les doutes.
Que si, par hasard, il s'élevait des contestations, ou s'il naissait quelque doute sur Tinterprétation, le sens et Texécution desdites lettres apostoliques, notre Saint-Père le Pape ayant trouvé bon de nous revêtir dans ces mêmes lettres, d'amples pouvoirs pour juger de pareilles contestations, et pour faire, en général, tout ce que Sa Sainteté pourrait faire elle-même, nous ordonnons que ces doutes, qui pourraient troubler autant la tranquillité de rÉglii^e que celle de la République, nous soient aussitôt déférés, afin qu'en vertu de la même autorité apostolique nous puissions respectivement les expliquer, résoudre, interpréter et décider.
Or, nous voulons que toutes ces choses, tant celles qui sont contenues dans les lettres apostoliques précitées, que dans notre présent décret, soient inviolablement observées par ceux qu'elles concernent nonobstant toutes choses à ce contraires, mêmes celles qui exigeraient une mention spéciale et expresse, et autres auxquelles Sa Sainteté a voulu déroger dans lesdites lettres.
En foi de quoi nous avons ordonné que les présentes, si-
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gnées de notre main, fussent munies de la souscription du secrétaire de notre légation, et scellées de notre sceau.
Donné à Paris, en la maison de notre résidence, le 9 avril
J. B- Gard. Caprara, légat. J. A. Sala, secrétaire de la
légation apostolique.