X. Les évêques nommeront aux cures
Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.
XI. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leurcathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le Gouvernement s'oblige à les doter.
XII. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des évêques.
XIII. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés ; et qu'en conséquence la propriété de ces biens demeurera incommutable entre leurs mains on celles de leurs ayants cause.
XIV. Le Gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les cures seront compris dans la circonscription nouvelle.