LXV. Le traitement des évêques sera de 10.000 francs
LXVI. Les curés seront distribués en deux classes : le traitement des curés de la première classe sera porté à 1.500 francs; celui des curés de la seconde classe à 1.000 francs.
LXVII. Les pensions dont ils jouissent, ten exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement. Les conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circonstances l'exigent.
LXVIII. Les vicaires et desservants seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.
Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.
LXIX. Les évêques rédigeront les projets de règlements relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacrements. Les projets de règlements rédigés par des évêques ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le Gouvernement.
LXX. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat sera privé de sa pension s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.
LXXI. Les conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux archevêques et évêques un logement convenable.
LXXII. Les presbytères et les jardins attenants, non aliénés, seront rendus aux curés et aux desservants des succursales. A défaut de ces presbytères, les conseils des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.
LXXIII. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenants, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.
Section IV. — Des édifices destinés au culte.
LXXIV. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.
LXXV. 11 sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et la conservation des temples, à l'administration des aumônes.
LXXVI. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'évêque se concertera avec le préfet pour la désignation d'un édifice convenable.
Suivent les articles organiques des cultes protestants, que nous ne donnons pas ici.
Les décrets relatifs au culte Israélite ne font pas partie du Concordat. La législation organique sur ce culte comprend les décrets du 2 mars 1807, du 11 mars 1808 et du 19 octobre de la même année.