‹ L'Église réformée de Paris sous Henri IVChapitre 331 sur 558 · Loi du 5 avril 1884, art · texte numérisé non relu

Loi du 5 avril 1884, art

2. Dhelincourt, Neuf dialogues sur la descente de J.-C. aux enfers, sur le service des Eglises réformées, etc., Genève, 1(!48. Epître dédicatoire,

3. Le même, Avertissement contre les missionnaires, Chareulou. 1654, iu-8°, p. 71.

France, par réaction contre la doctrine du purgatoire et la pompe des messes mortuaires, était favorable à la simplicité dans les services funèbres comme dans le culte en général : « Il ne se fera aucune prière ou prédication ni aumône publique aux enterrements, pour prévenir toutes superstitions, et ceux qui accompagnent les corps seront exhortés de se comporter avec modestie durant le convoi, méditant selon l'objet qui se présente, tant les misères et la brièveté de cette vie que l'espérance de la vie bienheureuse 1. »

Les pasteurs n'assistaient alors aux services funèbres que rarement, et à titre d'invités, non d'officiants. Précisément à l'époque dont nous nous occupons, le Synode national de 1603, saisi de la question « si les pasteurs doivent aller aux enterremens, » estime que « veu Testât de nos Eglises et la forme des sépultures, il doit estre remis au jugement et à la discrétion du pasteur de s'y trouver ou non -. » Ainsi non seulement il n'y avait point de service religieux au temple (à Paris notamment il y aurait eu, pour cela, une raison péremptoire : le manque de temple), mais il ne semble pas qu'il y eût même un service à la maison mortuaire avant la levée du corps : le pasteur, cela va sans dire, se trouvait souvent près des mourants pour les exhorter, ou venait faire la prière avec la famille, après la mort, mais toujours sans que cette intervention eût aucun caractère public. En tout cas, il n'y avait pas de service religieux au cimetière.

Tel pasteur de Paris qui, exerçant ses fonctions hors du royaume, aurait pu bénéficier d'un régime différent, approuve le principe des usages de son pays, et leur reste fidèle. Ainsi Couët pendant les vingt années de son ministère à Bâle 3 : il fait mainte-

1. Chapitre X, art. 5. Le fondement de cet article, d'après d'Huisseau, date de 1562. A Genève les Ordonnances de 1542 renouvelées en 1561 (du vivant de Calvin) portent « qu'on ensepvelisse honestement les mortz au lieu ordonné. De la suyte et compaignye nous la laissons à la discrétion d'un chascun » (cf. Doumergue, J. Calvin, t. III, p. 145).

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