C : Climert
arrérages, jusques à huy, pour en jouir par ledit sieur Maupeou accepteur, sesdits hoirs et [fol. 119 r°] ayans causes, comme des choses à luy appartenants de vray et loyal acquest, cette présente vente, faitte à la charge de laditte foy et hommage seulement, et oultre moyennant la somme de sept mil livres tournois, à sçavoir trois mil livres tournois pour le remboursement de pareille somme de trois mil livres, par luy payée à la damoiselle de Boisregnault en l'acquit dudit sieur de Chauvigny i suivant ledit contract d'acquisition, cydevant datte, et la somme de quatre mil livres tournois à laquelle se sont trouvez monter par le calcul qui en a esté fait les réparations et améliorations qui estoient utiles et nécessaires, faits et fait faire par ledit sieur de Chasteauneuf en laditte maison, laquelle somme de sept mil livres tournois ledit sieur de Chasteauneuf a confessé et confesse avoir eue et receue dudit sieur achepteur, qui luy a laditte somme baillée, payée, comptée, nombréc et délivrée réellement comptant, presens les nottaires soubsignez, en pièces de seize sols, le tout bon, et ayant de présent cours, des poids et prix du Roy, suivant les édicts et ordonnances. Dont il s'est tenu et tient pour bien content, et en quitte ledit sieur achepteur et tous autres ^, et moyennant ce ledit sieur de Chasteauneuf a transporté et transporte audit s' Maupeou achepteur et acceptant tous droits de propriété, fonds, treffonds, droits de possession, noms, raisons, actions et autres generallement
quclquonques qu'il avoit pouvoir prétendre en et sur ladite maison
et lieux présentement vendus et d'iceulx s'en est dessaisy pour, au
nom et au proflit [fol. 119 v°] dudit sieur achepteur et de ses hoirs et ayant cause, voullant consentant et accordant que par le bail et obtention des présentes ils en soient et demeurent du tout saisis mis en bonne et suffisante possession et saisine par les seigneurs ou dames d'iceux et ainsi qu'il appartiendra, pour quoy faire vouloir consentir et accorder estre fait ont lesdits sieurs vendeur et achepteur fait et constitué, font et constituent leur procureur gênerai et spécial irrevoquable le porteur des présentes lettres auquel ils ont donné et donnent plein pouvoir puissance et autorité et mandement spécial de faire tout ce qu'il appartiendra, sera requis et nécessaire, et pour plus grande sûreté de ladite garantie ledit sieur vendeur a présentement baillé et mis es mains dud. sr achepteur led. contract d'acquisition ci devant datte signé Morel et de Briquet au bas duquel est la ratification d'icelluy faicte par led. sr de Blot signé F. de Belot, Bergier, de Charzat :î et Bergier et coppie de l'arrest de la cour du huittieme juillet mil six cens donné au profit de Mre Saladin d'Anglure
l. C : Chamvigny.
'2. Ce qui suit, jusqu'à : « El pour plus grande seureté » etc., n'a pas été reproduit dans le B. h. p. de 1854.