RÈGLEMENT POUR LES LEGS
plus clairs deniers communs : et ce sous bons contracts stipulés par le Député de l'Eglise à laquelle lesdites donations auront esté faictes, et les Maire, eschevins, consuls et principaux bourgeois desdites villes, à personnes privées résidentes esdites villes i : les conres desquelles assisteront auxdits contracts pour prendre garde qu'il n'y soit rien omis des hypothèques et asseurances qu'il y convient apporter. Ledit conre veillera pareillem* ou ceux qui seront députés par icelui à cet effect -, à la seureté stable, et paiemt desdites rentes, et que les deniers soient portés et rendus par lettres de change ou autremt aux moindres frais qu'il se pourra faire, dans les provinces, et la distribution en chacune Eglise selon le droit et portion qui lui appartiendra. Estant enjoint aux Synodes provinciaux de tenir la main à ce que les intentions des donateurs y soient exactemt suivies et observées sans diversion. A ces fins sera tous les ans rapporté par chacune Eglise à son colloque, et du Colloque au Syn. Provincial, Testât au vrai de ce qui aura esté donné, par qui, et à quel usage, avec exhibition des contracts pour en estre fait registre. Et s'y trouvant somme notable de deniers ils seront portés en telle desdites villes qu'il sera avisé, pour en estre constituée rente s au profit des Eglises auxquelles lesdites donations auront esté faites.
Et d'autant que nous vivons en France sous diverses lois et coustumes et que plusrs Provinces ont leur stile et forme de Contracts et * différentes, sera dressé en chacune Province un formulaire de tels legs et donations qui sera envoie par tous les Conres et par iceux communiqué aux notaires qui font profession de la Religion, et autres qu'il sera avisé estre expédient. Ledit formulaire pourra estre tel que s'ensuit, sauf à le reformer où besoin sera :
« Je donne et lègue pour l'entretenem* du S1 Ministère en l'Eglise de la somme de , laquelle je veux estre emploiée en rentes
constituées ou r> autre fonds es villes de la Rochelle, Montauban ou Montpellier, etc. Et par l'advis du Consistoire desdictes villes, pour estre par chacun an la rente ou revenu qui en proviendra payé et délivré au Conre de l'Eglise dudit lieu pour l'entretien du S1 Ministère sans pouvoir estre interverti à autre usage. Et où il adviendroit que par guerre ou autre calamité publique, l'exercice du S1 Ministère ces seroit et seroit intérims en ladite Eglise dudit lieu (ce que Dieu ne vueille) je veux que par ladite intermission et jusqu'au restablisseiu'
1. « Bourgeois principaux ou autres personnes de marque (lesdites villes ».
2. « Que le paiement se fasse régulièrement en lettres de change ou autrement ».