MOIS
Les vingtièmés devaient être acquittés en quatre termes égaux, « par préférence à tous créanciers, douaires et autres dettes privilégiées ouhypothécaires de aiclque pature qu’elles soient, même aux autres deniers » ; les redevables, les fermiers, locataires ou autres débiteurs, y devaient être contraints « par les voies ordinaires etaccoutumées » (déclaration du 14 octobre 1710, art. 9).
L'évaluation des revenus servant de base à l’assielte des viigtièmes avait été faite une fois pour toutes au moment de la création.de l'impôt; mais ces revenus pouvaient varier, et l'impôt devenir ou trop lourd ou trop léger. C'est pourquoi l'autorité royale ordonna la vérification de la valeur des biens-fonds des paroïsses ; chaque paroisse devait être « vérifiée » par le contrôleur des vingtièmes, au moins tous les vingt ans. Dans l’élection de Gien, en l’espace de dix ans, de 1792 à 1782, 62 paroisses sur 73avafent été vérifiées. ee
Le résultat de ces vérifications était en général d’augmenter le rendement des vinglièmes, 18 biens acquérant de plus en plus de valeur.
II]. — CoNTENTIEUX DES VINGTIÈMES
Quelques mots seulement pour dire qu'en matière de. vinglièmes, les Cours des Aïdes et les tribunaux d'élections ne parvinrent jamais à s’immiscer dans l'administration ou le contentieux. Chaque fois qu’un procès en matière de vingtième était porté devant le tribunal, celui-ci devait se déclarer incompétent (1).
Cependant, les actions en radiation (en cas de taxe en plusieurs endroits), en surtaux, etc. n’en n’existaient pas moins ; mais elles étaient portées devant l’intendant qui statuait après avis du directeur du dixième; quant aux demandes en décharges ou modérations elles devaient être adressées au contrôleur général des Finances.