CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION
Ea production» (le l'énergie électrique nécessaire aux divers services de l’Exposition de 1900 est soumise aux conditions suivantes qui ont été examinées par la Commission technique de l’électricité, le 4 août 1898. Après avis favorable de cette Commission, le Directeur général de l'Exploitation a arrêté définitivement le texte de ces conditions générales le 18 août 1898, et le 31 août 1898 le Commissaire général donnait son approbation.
Article premier. — Nature de la fourniture. — A l’Exposition de 1900, la fourniture de l'énergie électrique sera produite à l aide de groupes électrogènes dont la machine à vapeur devra fonctionner à condensation et dont la dynamo génératrice sera attelée directement sur l’arbre moteur, à l’exclusion de toute transmission par courroies, câbles, etc. L'Administration pourra traiter soit avec un seul fournisseur pour l'ensemble, soit séparément avec le fournisseur de la machine à vapeur et avec le fournisseur de la machine génératrice de l’électricité.
Art. 2. — Conditions techniques. — La vapeur nécessaire au fonctionnement de la machine aura, dans la conduite générale, une tension elfective moyenne de 10 kilogrammes par centimètre carré, cette tension pouvant varier de 10 p. 100 en plus ou en moins.
Le courant électrique sera livré sur un tableau appartenant au fournisseur sous une tension régulière qui sera ainsi définie :
Courant continu : 240-480 volts au tableau général :
Courant alternatif simple : 2 200 volts au tableau; fréquence, 00 périodes par seconde;
Courant alternatif triphasé : 2 200, 3 000 et o 000 volts au tableau : fréquence, 50 périodes par seconde :
Courant alternatif triphasé : 2 200 volts au tableau: fréquence. 42 périodes par seconde.
Art. 3. — Caractère spécial de lu fourniture. - Les appareils installés seront considérés comme objets exposés et soumis aux conditions du règlement général de l’Exposition. Ils seront notamment soumis à l’examen du jury international et concourront pour l'obtention des récompenses. En raison de ce caractère particulier, la fourniture des appareils sera faite dans les mêmes conditions que celle des autres appareils exposés, c’est-à dire qu’il ne sera rien alloué de ce chef à l'exposant fournisseur. L’installation et l’exploitation des appareils donneront seules lieu aux rémunérations définies à l’article 8 ci-après.
Art. 4. — Conditions d'installation. — Clans d'installation. — L'installation des appareils sera faite conformément à un plan établi par le fournisseur, accepté par le Directeur général de l’Exploitation sur l'avis favorable des Comités techniques des machines et de l’électricité et annexé à chacun des marchés particuliers.
Les constructeurs se conformeront aux dispositions qui seront prescrites par l’Administration en vue de la sécurité publique.
L’Administration livrera à l’exposant l’emplacement qui lui est nécessaire, libre de toute construction, et l'exposaut procédera à l’établissement des fondations et des massifs destinés à supporter ses appareils.
Les matériaux ayant servi à la construction de ces massifs resteront, à la fin de l'Exposition, la propriété du fournisseur qui les reprendra ou les abandonnera s'il le juge préférable.
Branchements. — Le fournisseur de la machine à vapeur établira, à ses frais, une prise spéciale sur la conduite générale de vapeur installée par l’Administration. Ce branchement sera pourvu, à son origine, d’un robinet d’arrêt.
Le constructeur de la machine prendra également à sa charge la fourniture et la pose des conduites de prise d’eau froide et d’évacuation d'eau chaude de la condensation, ainsi que les robinets d’arrêt à placer sur ces conduites, à leur point de jonction avec la conduite générale. Les branchements pour l’arrivée de la vapeur motrice et de l’eau froide, ainsi que pour le départ de l’eau chaude, seront placés dans des caniveaux reliant les machines aux galeries souterraines, dans lesquelles sont installées les canalisations générales de distribution. Les galeries souterraines des canalisations générales sont établies par l’Administration, et les caniveaux des branchements particuliers sont établis par les fournisseurs et à leurs frais.
Des règlements spéciaux prescriront les dispositions de détail à observer dans l'établissement des robinetteries et joints.
Tableaux de distribution . — Chaque machine électrique devra être pourvue d’un tableau portant tous les moyens d’interruption et de protection d’usage ordinaire, ainsi que d’appareils de mesure, d’un modèle agréé par l’Administration. Celle-ci se réserve le droit d’imposer, le cas échéant, l’emploi d’enregistreurs.
Pour les machines à courant alternatif, le constructeur devra fournir et mettre en place les transformateurs qu'il sera nécessaire d’établir aux sous-stations de distribution pour l’utilisation du courant de ses alternateurs.
La Direction générale de l’Exploitation prendra le courant aux bornes du tableau du fournisseur.
Aht. 5. — Durée de la fourniture. — La durée de la fourniture est celle de l’Exposition elle-même, c’est-à-dire du 15 avril au 5 novembre, soit 205 jours.
L’Administration de l’Exposition aura le droit de prolonger ou de diminuer cette durée sans que l’augmentation ou la diminution puisse excéder 30 jours. Le cas échéant, il ne sera fait de ce chef aucune modification à la partie de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement.
Aht. 6. — Durée du travail journalier. — La durée du travail journalier et la répartition des heures de travail dans le cours de chaque journée seront fixées par le Directeur général de l’Exploitation, en raison des besoins du service.
Les fournisseurs seront tenus de mettre en tout temps, à la disposition de l’Administration, la puissance qu’ils prendront l’engagement de produire.
Il sera établi par le Directeur général de l’Exploitation, entre les divers groupes électrogènes, un roulement de travail permettant d’obtenir une répartition aussi équitable que possible des périodes de travail ou de repos de chacun d’eux, de manière à faciliter les opérations courantes de visite, nettoyage et entretien des appareils, sans nuire à la régularité du service général.
Aht. 7. — Mesure de l'énergie.. — Il sera procédé par les soins de l’Administration, avec le concours du personnel des fournisseurs et à leurs frais, aux essais permettant de constater que les machines à vapeur et les génératrices électriques sont en situation de fournir normalement la puissance définie dans les marchés particuliers.
Il sera dressé un procès-verbal de ces essais et des résultats constatés.
Ces essais pourront, au gré de l’Administration, être renouvelés à toute époque pendant la durée de l'Exposition.
Airr. 8. — Conditions financières de la fourniture . — L’eau nécessaire à la condensation et la vapeur seront fournies gratuitement aux machines motrices.
Il sera alloué aux constructeurs :
1° Une somme destinée à les rémunérer à forfait d'une partie des frais de premier établissement;
2° Une somme proportionnelle au nombre d’heures de marche et à la puissance normale pour laquelle la machine aura été acceptée par l'Administration.
Ces sommes sont déterminées en raison de la puissance des machines telle qu’elle est définie dans les marchés particuliers et conformément au tarif énoncé dans les tableaux suivants :
SOMMES REPRÉSENTANT LA PART CONTRIBUTIVE A FORFAIT DE L’ADMINISTRATION De L EXPOS1TION AUX FRAIS DE PREMIER ÉTABLISSEMENT DES GROUPES ÉLECTROGÈNES