ALLOCATION PAR CHEVAL INDIQUÉ ET PAR HEURE DE MARCHE
MACHINES A YAPEDR
EN FRANCS
DYNAMOS
EN FRANCS
ENSEMBLE
EN FRANCS
1° Pour chacun des 1 000 premiers chevaux .
2° Pour les chevaux de 1 Ô00 à 1 500 .
3° Pour les chevaux au-delà de 1 500 .
L’Administration garantit aux fournisseurs une durée de marche minimum qui est fixée à 500 heures.
Art. 9. — Époques de payement. — Le montant des rémunérations prévues à l'article précédent sera payé aux époques suivantes :
Le 10 juillet 1900, pour les heures de marche fournies depuis l’ouverture de l’Exposition jusqu'au 15 juin ;
Le 10 septembre, pour les heures de marche fournies du 15 juin au 15 août ;
Un mois après la fermeture de l'Exposition, pour les heures fournies après le 15 août.
Le montant de la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement sera payé par tiers aux mêmes échéances.
Aur. 10. — Date de livraison. — Les fournisseurs s'engageront à commencer les travaux de fondations des massifs des machines le 15 octobre 1899; faute par eux d’avoir pris possession, à cette date, de l’emplacement qui leur aura été concédé et d’être en mesure de justifier d'un état d'avancement des machines dans leurs ateliers qui assure l’accomplissement en temps utile de toutes leurs obligations envers l’Exposition, l’Administration aura la faculté de résilier le marché de fourniture et de disposer à son gré de l’emplacement non occupé. Lesdits fournisseurs devront avoir terminé leur installation complète des machines et de tous les accessoires nécessaires à leur marche au plus tard le 15 mars 1900.
A cette époque pourront commencer les essais stipulés à l’article 7.
Aiit IL — Retenues en cas de retard dans l’installation. — En cas de retard sur le délai fixé à l’article précédent pour l’achèvement complet de l'installation, les fournisseurs subiront, par chaque jour de retard et sur toutes les sommes qui pourront leur être ultérieurement dues par l'Administration : 1° une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail; 2° une retenue sur l’indemnité allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coefficient de réduction égal au rapport du nombre de jours de retard à celui de la durée totale de l'Exposition.
Art. 12. — Résiliation en cas de retard dépassant la date du 15 mai 1900. — Si les appareils ne sont pas en état de fournir un service régulier le 15 mai 1900, l’Administration aura le droit de prononcer la résiliation pure et simple du contrat intervenu entre elle et le fournisseur, sans qu’il y ait lieu de part ni d’autre à indemnité ou à dommages et intérêts, mais aussi sans que l'Administration soit tenue de payer au fournisseur intéressé aucune rémunération, même celle stipulée au titre de frais de premier établissement.
Art. 13. — Retenues en cas d'interruption dans le fonctionnement. — Dans le cas d’interruption du fonctionment, en dehors des heures de repos fixées par le roulement de service établi par le Directeur général de l'Exploi-
tntion, le fournisseur subira sur toutes les sommes qui pourront, soit alors, soit ultérieurement, lui être dues par I Administration, et pour chaque jour pendant lequel une telle interruption se sera produite, une retenue égale à l’allocation correspondant, pour les appareils considérés, à une journée de sept heures de travail.
Si l’interruption dépasse dix jours, il sera prélevé une deuxième retenue sur la rémunération allouée au titre de frais de premier établissement, retenue qui sera calculée en multipliant le montant de cette indemnité par un coellicient égal au rapport du nombre de jours d’interruption à celui de la durée tolale de l'Exposition.
Aht. 14. — Personnel. — Le Directeur général de l’Exploitation aura le droit d'exiger le renvoi des agents ou ouvriers des fournisseurs pour insubordination, incapacité, intempérance ou défaut de probité.
Aht. 15. — Service médical. — Les constructeurs prenant part à la fourniture des groupes électrogènes destinés au service de l'Exposition, étant considérés comme exposants, ainsi qu’il est stipulé à l'article 5 des présentes conditions générales, ne sont pas assimilés aux entrepreneurs des travaux de l’Exposition et, en conséquence, le montant de leurs fournitures ne sera pas soumis au prélèvement de 1 0/0 en faveur du service médical prescrit par l'article 16 des clauses et conditions générales imposées auxdits entrepreneurs : par contre, leurs ouvriers, en cas de blessures ou de maladies occasionnées par les travaux, n’auront droit qu’aux premiers secours de l’art, et les dispositions prévues aux articles 3 et 4 de l’arrêté ministériel du 13 janvier 1897 ne seront pas applicables.
Aht. 16. — Clauses générales. — Les fournisseurs se conformeront à tous les règlements qui seront imposés aux exposants et à toutes les prescriptions spéciales du Directeur général de l’Exploitation. Ils seront responsables des accidents qui surviendraient du fait de leurs appareils ou de leur personnel.
Les contestations qui pourraient s'élever entre l'Administration de l'Exposition et les fournisseurs seront, préalablement à toute action contentieuse, examinées par trois personnes compétentes prises dans les Comités techniques des machines et de l’électricité.
L’une de ces personnes sera désignée par le Commissaire général de l'Exposition de 1900, la deuxième par le réclamant, et la troisième par les deux premières.
Les fournisseurs s'engagent formellement à ne pas ouvrir d'instance contentieuse avant d’avoir pris l avis du conseil de conciliation, composé comme il vient d'être expliqué.