‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 36 sur 222 · FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE · texte numérisé non relu

FOURNITURE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

RÈGLEMENT

Le Règlement spécial relatif à l' installation et au fonctionnement des appareils mécaniques , électriques et hydrauliques à l'Exposition de 1900, édicte dans le chapitre v les prescriptions suivantes en ce qui concerne la fourniture et la distribution de l'énergie électrique :

Art. 37. — L’énergie électrique est fournie dans l'enceinte de l’Exposition :

1° Par les groupes électrogènes des usines Suffren et La Bourdonnais ;

2° Par la Compagnie électrique du secteur de la rive gauche de Paris, en vertu d’une convention intervenue entre elle et le Commissaire général de l’Exposition, le 28 juin 1899;

3° Par la Compagnie d’éclairage électrique du secteur des Champs-Élysées, en vertu d’une convention intervenue entre elle et le Commissaire général de l'Exposition, le 3 août 1899 ;

4“ Éventuellement par les producteurs avec lesquels le Commissaire général de l’Exposition pourrait être amené à traiter ultérieurement.

Art. 38. — Les usines Suffren et La Bourdonnais fournissent aux tableaux généraux de distribution de l’Administration l’énergie électrique dans les conditions suivantes :

1° Le courant continu de ces usines est distribué pendant toute la durée de la marche des groupes électrogènes, savoir :

A l'intérieur des palais du Champ de Mars, pour la force motrice et pour l’éclairage, par une canalisation à trois conducteurs. La tension de distribution moyenne est de 220 -f 220 volts environ ;

A l'intérieur des palais des Invalides pour la force motrice seulement, par une canalisation à deux conduc leurs. La tension moyenne de distribution est de 500 volts environ;

2° Le courant alternatif simple des mêmes usines est distribué, pendant les heures d'éclairage seulement, sur le pourtour extérieur des palais du Champ de Mars. La tension moyenne de distribution est de 2 000 volts primaires et de MO volts secondaires ; la fréquence est de 50 périodes par seconde :

3" Le courant alternatif triphasé des mêmes usines est distribué, savoir :

a. Pendant toute la durée de la marche des groupes électrogènes, sous les tensions moyennes de distribution de 2 000 volts primaires et 110 volts secondaires, à la fréquence de 50 périodes par seconde :

Dans les jardins du Champ de Mars ;

Dans les jardins du Trocadéro;

Sur le quai Debilly, pour la partie qui borde les jardins du Trocadéro.

b. Pendant les heures d'éclairage seulement :

Sur le quai d’Orsay, depuis la clôture de l’Exposition en aval jusqu’au pont de l’Alma, sous les tensions moyennes de distribution de 2 000 volts primaires et de 110 volts secondaires, à la fréquence de 42 périodes

par seconde ;

Sur le quai d’Orsay, depuis le pont de l'Alma jusqu’au pont des Invalides, sous les tensions moyennes de distribution de i 800 volts primaires et de 110 volts secondaires, à la fréquence de 50 périodes par seconde.

Dans les palais et quinconces des Invalides, pour la partie comprise entre l'axe longitudinal et la rue Fabert, sous les tensions moyennes de distribution de 4 800 volts primaires et de 110 volts secondaires, ou de 2 000 et 110 volts, selon la région, mais, dans les deux cas. à la fréquence de 50 périodes par seconde.

Dans les palais et quinconces des Invalides, pour la partie comprise entre l’axe longitudinal et la rue de Constantine, sous les tensions moyennes de 2 000 et 110 volts, à la fréquence de 50 périodes par seconde.

Art. 39. — Le secteur de la rive gauche fournit dans les jardins du Champ de Mars et sur le quai d’Orsay, pour la partie comprise entre le pont de l’Alma et le pont des Invalides, du courant alternatif simple à la

FOURNITURE ET DISTRIRUTION DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

fréquence de 12 périodes par seconde, sous les tensions d’environ 3 000 volts avant îransformation, de 110 volts après transformation.

Le secteur des Champs-Elysées fournit, dans la partie des jardins du Trocadéro comprise entre le palais el le boulevard Delessert, ainsi que sur tout le Cours-la-Reine, du courant alternatif simple , à la même fréquence et sous la même tension que celui du secteur de la rive gauche.

Sur ces deux sources, le courant est disponible à tout moment.

Art. 40. — Les canalisations principales d’électricité établies au compte de l’Administration pour le service de la force motrice et de l'éclairage électrique de l’Exposition sont établies dans les conditions fixées par les conventions reproduites ci-après et par les bordereaux de prix qui y sont joints.

La fourniture, la pose et l'entretien des branchements à faire sur ces canalisations principales, soit pour le service des abonnés, soit pour le service des adjudicataires des canalisations secondaires et d’éclairage, seront faits aux frais de ces abonnés ou adjudicataires, par les entrepreneurs-fournisseurs des canalisations principales et aux prix des bordereaux cités plus haut.

Art 4t. — La fourniture, la pose et l’entretien des branchements à faire sur les canalisations des secteurs pour le service des particuliers sont faits aux frais de ceux-ci par le secteur intéressé et aux prix fixés par l’article 9 des conventions intervenues entre l’Administration et les secteurs (Voir ci-après le texte de ces conventions).

Art. 42. — Bien que l’article 47 du Règlement général ne spécifie pas qu’il sera fait aux exposants distribution gratuite de l’électricité. l’Administration, par une interprétation libérale de cet article, met gratuitement l’énergie électrique à la disposition des exposants qui en ont fait la demande, en temps utile, au Directeur général de l’Exploitation et qui ont justifié qu’elle est destinée à être transformée en force motrice nécessaire pour la mise en mouvement d'appareils exposés.

Dans tous les autres cas, l’énergie électrique est cédée aux exposants ou concessionnaires à titre onéreux.

Art. 4 t. — Tout exposant ou concessionnaire désirant utiliser de l’énergie électrique soit pour force motrice, soit pour éclairage, soit pour toute autre application, doit en adresser la demande au Directeur général de l'Exploitation, qui fait connaître au demandeur, par l'intermédiaire du Service électrique, à laquelle des sources d’électricité définies aux articles ci-dessus le courant doit être emprunté.

Art. 44. — Chaque abonné est tenu de prendre à ses Irais, sous sa responsabilité, mais sous le contrôle de l’Ingénieur en chef du service électrique, les dispositions nécessaires pour utiliser le courant sous la forme et avec la tension que l’Administration pourra mettre à sa disposition. Il doit établir aussi dans les mêmes conditions, le branchement qui relie ses appareils aux câbles généraux de distribution ou au poste de transformation le plus voisin. Ces branchements sont pourvus de coupe-circuits fusibles ou magnétiques, destinés à interrompre le courant en cas d’excès et disposés de manière à n’apporter par eux-mêmes aucune chance d’incendie.

Tout branchement sur lequel le courant est livré à titre onéreux doil faire l'objet d’une police d’abonnement de l'un des trois modèles reproduits ci-après, selon que le courant est fourni par l’Administration ou par l'un et l'autre secteur; il est muni, aux frais de l'abonné, d’un compteur satisfaisant aux conditions approuvées par le Commissaire général, le 10 août 1899, et reproduites ci-après. .

Les installations particulières des exposants et des concessionnaires doivent être établies en se conformant aux indications du règlement concernant les mesures de sécurité contre l’incendie, dont un extrait est reproduit plus loin.

Airr. 45. — L’Administration se réserve de limiter, selon les ressources dont elle disposera, la quantité d’électricité à utiliser par chaque exposant ou concessionnaire, ainsi que la durée de cette utilisation: le Directeur général de l’Exploitation fixe les heures pendant lesquelles la consommation sera autorisée.

Art. 46. — Les machines dynamo-électriques exposées en fonctionnement sont pourvues des accessoires de sécurité nécessaires [tour prévenir tout accident de personnes et tout incendie par court-circuit. Lorsque la tension a un caractère dangereux, c’est-à-dire au-dessus de 500 volts en courant continu et de 200 volts en courant alternatif, toutes les parties où circule le courant doivent, être protégées d’une manière efficace et durable, de telle sorte que non seulement les visiteurs, mais aussi le personnel de l’exposant, soient à l’abri de tout accident résultant de négligence ou de distraction.

Art. 47. — Tonte machine en fonctionnement est pourvue d'un tableau où seront placés les appareils de sécurité et de contrôle de la marche. Ce tableau contient notamment des dispositifs d’interruption automatique et à la main qui permettent de couper le courant instantanément, si besoin est. Ces appareils peuvent être éprouvés par le Service des installations électriques, qui a la faculté d’exiger leur remplacement en cas d’insuffisance.

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