‹ L'Électricité à l'Exposition de 1900 (volume 2)Chapitre 57 sur 222 · chapitre iv · texte numérisé non relu

chapitre iv

Dispositions diverses

Art. 22 — Gardiennage. — Indépendamment des mesures de précaution et de garde qui pourraient être prises par l'Administration, l’entrepreneur devra assurer à ses frais exclusifs un service spécial de garde permanente pour la surveillance générale du chantier, aussi bien la nuit que le jour, et cela pendant toute la durée des travaux, si l'Administration le juge nécessaire. Le gardien chargé de ce service devra être agréé par le Directeur général de l’exploitation.

Art. 23. — Responsabilités. — L’entrepreneur sera responsable des travaux qu’il aura exécutés, dans les conditions fixées par les articles 1762 à 1797 du Code civil.

Article additionnel. — Conditions du travail. — Les heures supplémentaires prévues par l’article 11 du cahier des clauses et conditions générales seront payées à un taux plus élevé que les heures ordinaires.

L'augmentation sera de 13 0/0.

La proportion d’ouvriers en état d’incapacité relative de travail, visés par l’article 1.0 du même cahier des charges, et que l’entrepreneur est autorisé à employer, ne devra pas dépasser le dixième du nombre total des ouvriers.

Le taux de l’heure de ces ouvriers ne devra pas être inférieur aux 3/4 du prix adopté pour l'heure du salaire normal.

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