TRANSMISSION DE FORCE MOTRICE
RÈGLEMENT
Le service de la transmission de force motrice a été réglementé par l’Administration. Nous reproduisons, à titre île renseignement, l’extrait dn Règlement spécial en ce qui concerne l’installation et le fonctionnement des machines affectées à ce service.
Art. 58. — La paissance motrice est transmise dans les diverses parties des palais internationaux de l'Exposition par le moyen du courant électrique.
Art. 59. — Conformément à l’article 47 du Règlement général, la force motrice est mise gratuitement à la disposition des exposants dans lesdits palais, lorsque ces exposants en ont fait la demande en temps utile au Directeur général de l'Exploitation, et qu’ils ont jugtific que cette force motrice est destinée à mettre en mouvement des appareils exposés.
Art. 60. — Les transmissions intermédiaires qui sont établies par les exposants, les classes ou les sections doivent être, autant que possible, établies souterrainement ; elles sont actionnées par des dynamos réceptrices 1 1 il i sont soit fournies par les intéressés, mais actionnées par le courant électrique de l’Administration, soit établies par l'Administration elle-même.
L’Administration, ainsi qu’il est expliqué à l'article 42, peut fournir gratuitement le courant électrique destiné à actionner les dynamos réceptrices établies par les exposants pour faire mouvoir directement les outils ou appareils exposés sur lesquels elles seraient spécialement appliquées.
Art. 61. — A titre exceptionnel, et pour les classes ou sections où une commande générale par arbres de transmission serait absolument reconnue nécessaire, des arbres de couche sont établis par l’Administration. Dans ce cas, ces arbres ne peuvent être placés que dans l'axe des galeries de 9 mètres, parallèles aux avenues de Suffren et La Bourdonnais, et au-dessous des planchers de ces galeries.
Les arbres de transmission forment, d’après ce qui précède, des tronçons isolés, dont la longueur correspond à celle des emplacements à desservir et dont les diamètres et nombres de tours ont l'une des valeurs ci-dessous :
Diamèlrus en millimètres Nombres de tours
(les arbres reposent sur des paliers espacés de 3 mètres d’axe en axe et auront leur centre à 5,22 m. au-dessus du sol.
Art. 62. — Les classes ou sections auxquelles est fournie de la force motrice sous une des formes disponibles doivent réserver les emplacements qui sont nécessaires pour les fondations des supports des transmissions, pour le montage des dynamos réceptrices et de leurs accessoires, ainsi que pour l'accès aux paliers et poulies des transmissions, en vue du graissage et de l’entretien.
Art. 63. — Les poulies à établir par les exposants sur les arbres de transmission doivent être parfaitement équilibrées et faites en deux pièces. Elles ont au maximum 1,10 m.de diamètre, sauf pour les cas spéciaux où le service des installations mécaniques pourrait, exceptionnellement, autoriser des diamètres plus grands.
La fixation des poulies doit être faite sans pratiquer de rainures ou de plats sur les arbres.
Les exposants sont responsables des détériorations qu’ils causeraient au matériel des transmissions et ils auraient à payer la dépréciation que ce matériel aurait subie de leur fait.
Art. Ci. — 11 est absolument interdit de monter les courroies sur les poulies pendant que la transmission est en marche.
Art. 74. — Dans aucune annexe ou concession il ne peut être établi de service de force motrice par moteur à vapeur.
Les installations mécaniques de ces parties de l'Exposition ne doivent posséder comme moteurs que des dynamos réceptrices alimentées par la distribution générale d’énergie électrique, ou des moteurs à gaz, ou des machines à air comprimé.
Les moteurs à pétrole, à essence, à air chaud, a gaz pauvre et autres analogues, ne sont admis qu’à l’Annexe de Vincennes, tant comme machines en mouvement exposées que comme moteurs utilisés pour un service de force motrice.
Art. 75. — Dans les installations particulières dont les concessionnaires auraient des appareils à mettre en mouvement ou désireraient produire eux-mêmes le courant électrique dont ils auraient besoin pour l’éclairage ou la force motrice, la puissance des moteurs composant l’usine ne doit jamais être supérieure à 120 chevaux, y compris les moteurs de rechange, et, en aucun cas, ceux qui fonctionneront simultanément ne devront fournir ensemble plus de 60 chevaux.
Art. 76. — Toutes les pièces saillantes mobiles ou autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies et les câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux, sont munis de dispositifs protecteurs, tels que gaines et chéneaux de bois ou de fer, tambours pour les courroies ou les bielles, ou de couvre-engrenage, garde-mains, grillages.
Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, hacher, les cisailles et autres engins semblables sont disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail, toucher involontairement les instruments tranchants.
Sauf le cas d’arrêt du moteur, le maniement des courroies est toujours fait par le moyen de systèmes, tels que monte-courroie, porte-courroie, évitant l’emploi direct des mains.
Les exposants et concessionnaires français et étrangers ont la faculté de s’affilier à l’Association des industriels de France contre les accidents du travail.
Art. 77. — Les emplacements dans lesquels seront exposées des machines en mouvement doivent être entourés par des chaînes ou des torsades supportées par des balustres, le tout d’un type agréé par le Directeur général de l’Exploitation. Les machines sont placées à une distance suffisante de ces barrières pour que les organes en mouvement ne puissent atteindre ni les visiteurs, ni les agents des exposants voisins.
Elles doivent être installées et conduites de façon à éviter tout accident. Leurs abords doivent être tenus libres, et tous objets pouvant occasionner des chutes doivent en être éloignés.
Art. 78. — Il est expressément interdit de manœuvrer les vannes de vapeur, d’eau, de gaz ou d’air comprimé des services généraux, les commutateurs des services électriques et, en général, tout appareil quelconque faisant partie des installations établies pour le compte de l’Administration.
Les installations mécaniques, électriques ou hydrauliques, établies par un exposant ou un concessionnaire, ne peuvent être conduites que par des agents à ce préposés par l'exposant ou le concessionnaire intéressé. Il est expressément interdit au public de toucher à aucune partie de ces installations.
Aucune réparation ou modification aux installations particulières, pouvant intéresser soit les canalisations principales de distribution (vapeur, eau, gaz, électricité, air comprimé), soit les transmissions de mouvement, soit toute autre installation de l’Administration, ne peut être faite que sur l’autorisation du service technique intéressé.