‹ L'Elevage domestique des animaux a fourrure dans la province de QuebecChapitre 2 sur 7 · I^^O S O IC · texte numérisé non relu

I^^O S O IC

tière et qui désireraient se livrer à T élevage des renards feraient bien de considérer, d'abord, s'il ne serait pas plus prudent de faire des essais d'une année avec des renards rouges, même dans le cas où on aurait les ressources suffisantes pour commencer avec une paire de renards noirs ou argentés, au prix de $7,000 à $10,000. Car il ne faut pas oublier que la différence entre un renard noir ou argenté et un renard rouge n'est que superficielle ; c'est une différence de couleur seulement ; ils ne forment pas réellement des espèces différentes; les habitudes, le traitement, la nourriture et les soins à donner a l'animal sont les mêmes, que le poil soit rouge ou noir.

Comme question de fait, il y a de bons profits à faire dans l'élevage des renards rouges. Une bonne peau vaut de $8.00 à $9.00, de sorte que si l'on considère que l'entretien d'un renard coûte à peu près un centin par jour, on constatera que l'élevage de ces animaux paie plus que celui des moutons ou des porcs.

Je ne vois pas pourquoi la province de Québec le posséderait pas les plus grands et les plus riches parcs à renards du monde. Des milliers d'acres de terre peuvent être consacrés à cette industrie, et c'est une fait bien connu que les peaux possèdent d'autant plus de corps et de lustre que les animaux viennent de plus loin dans le nord. A l'heure actuelle on prétend que les peaux les plus riches de renard noir ou de renard argenté proviennent de bêtes élevées en captivité dans l'île du Prince-Edouard, mais c'est plutôt affaire d'hérédité, car il y a lieu de croire que les plus précieux des animaux qui ont fait souche dans cette île venaient de la Province de Québec. Une industrie établie dans le Nord de la province avec des sujets de bonne race produirait une fourrure non-seulement égale,

mais supérieure à celle que l'on trouve aujourd'hui dans les autres provinces.

PEOTEGTION DES FEKMES.

La Législature a pris les moyens d'assurer la protection des renards et des-.autres animaux à fourrure tenus en captivité, en adc^ptant, à la session qui s'est terminée le 21 décembre 1912, le projet de loi proposé par l'Hon. Chs E. Devlin, qui décrète ce qui suit :

"Loi concernant les renards et autres animaux à fourrure gardés en captivité.

[Sanctionnée le 21 décembre, 1912.]

ATTENDU que certaines personnes dans la province de Québec se livrent à l'industrie de l'élevage ou de la reproduction des renards et autres animaux à fourrure tenus en captivité ;

Attendu qu'il est désirable d'encourager cette industrie, tant à cause de la diminution de nos pelleteries les plus riches, qu'à cause de la grande source de profits que cette industrie a donnés dans quelques-unes des provinces sœurs ;

Attendu qu'il est essentiel, pour réussir dans l'élevage de ces animaux en captivité, qu'ils soient protégés contre l'approche des étrangers ou d'autres personnes que leur propriétaire ou leur gardien ;

En conséquence. Sa Majesté, de l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative de Québec, décrète ce qui suit :

1, Est coupable d'une offense et passible de la pénalité ci-après édictée quiconque, dorénavant, dans toute partie de la province, sans le consentement du propriétaire ou du gardien d'un "ranch"

ou d'un enclos où des renards ou d'autres animaux à fourrure sont gardés en captivité pour l'élevage, s'approche ou s'introduit sur les terrains privés du propriétaire ou des propriétaires des dits animaux, à moins de vingt-cinq verges de distance de la clôture ou de la palissade extérieure dans laquelle se trouvent situés les parcs et les tanières de ces animaux, et sur laquelle clôture ou palissade des avis interdisant l'entrée sur les dits terrains sont affichés de manière à être bien visibles à la dite distance d'au moins vingt-cinq verges. Il n'y a cependant pas d'offense s'il s'agit d'un voisin dans l'exécution de travaux reconnus ou imposés par la loi et les règlements municipaux.

2. Toute personne trouvée coupable d'une infraction à la section 1 de la présente loi est passible d'une amende de cinquante piastres au plus, ou de cinq piastres au moins, et, à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement pour un terme de trois mois au plus, ou d'un mois au moins.

3. Est coupable d'une offense et passible de la pénalité ci-après décrétée, quiconque, en toat temps, dorénavant, dans une partie quelconque de la province, sans le consentement du propriétaire ou du gardien de tout enclos dans les limites duquel sont gardés, pour la reproduction, des renards ou des animaux à fourrure, et sur la clôture extérieure duquel sont affichés des avis, défendant de passer dans les enclos où sont gardés les dits animaux, et parfaitement distincts à une distance d'au moins vingt-cinq verges, passe en dedans de la clôture de cet enclos ou l'escalade, la brise ou s'y fraye un passage, afin de pénétrer dans le dit enclos, ou avec toute autre intention.

4. Toute personne trouvée coupable d'une infraction à la section 3 de la présente loi, est passible d'une amende de cent piastres au plus, ou de cinquante piastres au moins, et à défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement de six mois au plus, ou de deux mois au moins. ^

5. Tout gardien peut tuer un chien errant ou aboyant dans les environs de tout enclos dans lequel sont gardés, pour la reproduction, des renards ou autres animaux à fourrure, ou troublant autrement les dits animaux, pourvu que le chien ainsi tué ne soit ni muselé ni accompagné de son maître ou d'une autre personne chargée d'en prendre soin.

6. Toute infraction à l'une des dispositions de la présente loi est punissable sommairement, sur poursuite intentée devant un juge de paix, ayant juridiction dans le district où l'offense a été commise.

7. Les dispositions de la partie xv du Code criminel, concernant les convictions sommaires, s'appliquent à toutes les poursuites intentées, instruites et jugées en vertu de l^a présente section, à moins d'incompatibilité.

8. La présente loi entrera en vigueur le jour de sa sanction.

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