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LE MIR MAJOHAT DES PAYSANS

A cet égard, tous les ruisonnemenis spéculatifs, tous les calculs prophétiques des adversaires de la lenure individuelle, du nihiliste Tchcrnychcvski à l'arislocrate prince Vasiltchikof, seraient démentis par les faits, demain en Russie, comme ils le sont aujourd'hui en France *. Dans les circonstances présentes, avec les conditions économiques spéciales à l'agriculture russe, avec les condilions faites à ragriculture européenne par la concurrence du Nouveau Monde, avec les lois de succession qui ù chaque génération coupent et morcellent le sol, la chute des communautés de village ne saurait tourner en Russie, comme jadis en Angleterre, à l'expropriation de la grande majorité des paysans. C'est là, pour nous, un fait indubitable; mais, en dépit de toutes leurs exagérations, les défenseurs du mir restent en droit de demander si, les circonstances actuelles venant à changer, le moujik ne serait pas heureux de retrouver un jour dans sa commune une barrière contre les envahissements des grands domaines.

Un des caractères, en elTet, les plus saillants des communautés de village, c'est qu'elles oiTrent au peuple des campagnes une véritable protection contre la concurrence du dehors, contre les classes urbaines et industrielles, contre ce que, en Russie non moins qu'ailleurs, on se plaît à nommer l'accaparement du capital. Aujourd'hui même, dans la compétition naturelle de la grande et de la petite propriété, le régime communal russe est pour celle-ci un utile auxiliaire. Grâce à lui, la lutte entre les deux adversaires n'est pas égale. Actuellement, la petite propriété a, dans le miVj un retranchement derrière lequel son antagoniste ne peut l'atteindre, tandis que la grande propriété, dépourvue du rempart des majorais, combat à découvert, exposée,

1. Dans sa critique de Stuart Mill, Tchernyclievski a prétendu démontrer mathématiquement que, après la suppression de la communauté, il surflrait de trois générations pour que plus de la moitié des habitants d'un village ne possédassent ensemble qu'un dixième du sol. partagé primitivement entre les diverses familles.

à toutes les attaques et à toutes les conquêtes de sa rivale.

A cet égard, la propriété commune, qui est inaliénable, constitue au profit des paysans une sorte de majorât ou de bien défendu, comme disent les Russes, avec cette différence que le majorât n'assure que l'avenir des aînés de la famille, tandis que l'héritage communal profile à tous les habitants du village. En plusieurs régions de la Prusse et de l'Allemagne, dans les provinces Baltiquesmême de la Russie, la loi ou la coutume applique, aux terres du paysan, les prérogatives et les entraves légales, ailleurs mises exclusivement au service de la noblesse : le paysan, comme le noble, a ses terres réservées qu'il ne peut aliéner'. En Russie, le majorât du moujik est collectif ou corporatif au lieu d'être individuel, il s'étend à la classe entière et non à quelquesuns de ses membres. Dans les deux cas, les garanties sont du même genre, dans les deux cas, les générations à naître sont protégées contre les dilapidations ou l'imprévoyance des vivants, et l'enfant contre les conséquences des vices de ses pères. Du moujik de la Grande-Russie on peut dire, comme du lord anglais, qu'il hérite de la richesse de son père et n'hérite point de son indigence. Il est un degré de pauvreté ou d'infortune au-dessous duquel un père ne peut laisser tomber ses descendants, ou un homme se précipiter lui-même. Aux déshérités le inir offre un asile. C'est ainsi que le considèrent parfois les paysans eux-mêmes, et c'est pour cette raison que les moujiks aisés, devenus propriétaires individuels, hésitent à abandonner leur commune. S'ils ne peuvent cultiver leur lot, ils le cèdent ou le louent il d'autres, regardant les terres du mir connue un en-cas

1. Enirc le domaine réservé du paysan ot les terre» seigneuriales, il y a parfois celle diiïércnco que, en cerlains villages d'Allomapno conune en (|uelqiic» communes de la Suisse, le l)ien du père passe au dernier né et non i\ l'alné des enTanls ; le majorai devient alors minorai. Droits d'ullimogéuilure vl de primogénilure ont du reste tes mCmo^ ciïcts.

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