TT
(Page 853.) RépoHu du êomermn des TaHares au seigneur Pape.
Kou-youk IQian, la Force de Dieu et le Souverain du monde, au grand Pape.
Vous et les peuples chrétiens qui habitent TOccideat, yo-us nous av^z envoyé des ambassadeurs pour fair-e la paix. C-est .ce qu'ils nous ont dit eux-mêmes et ee que confii'ment vos lettres.
Si vous désirez conclure la paix, vous tous. Pape, Empereurs, Eoiset Gouverneurs des cités, hâtez-vous de vous rendre en notre préseace pour recevoir notre réponse et sonnai ti'je notre volonté.
V-ous upus é.criwtiz que nous devrioixs aous f aiixï baj^Usey
aiin£Xiî;s e3i
§i ^venif eihsétitàiis; nous vous répondrons, en deux IK^jts, que Aous ne savons ce que vous voulez dire.
ÎJous jije /comprenons pas, non plus, les reproches que YQU^ nous adressez au sujet du massacre qu'ont fait no§ jçpldajtg des nations occidentales, particulièrBment deschrir Ji^ns, et ei^tre autresdes Hongrois, des Polonaiset des Mora? yi^s. Toutefois, pour ne pas laisser de tels reprocjies entièrement sans réponse, nous vous ferons connaître qujQ fifèS peuples ont méiconnu les préceptes de Dieu, désobéi ^;i^ Ojrdi'es jdç <jBngisrkhan et que, jûédant à de pjernicieux /ç.on$eii$, iis on;t égorgé z^os ambassadeurs!. £!'est pourquoi Dl^U a voulu qu'ils fussent détruits et les a livrés entre Uf>^ mi^ns. — Si Dieu ne les avait pas condamnés, comïmui les eussions-nous vaincus? Mais vous autres, habit^t'ji d.e r<kcident, vous xîroyez qu£ vous seuls êtes chréti^M ©t yous ijaéprjjsez les autres peuples, comme si TÊtre Jpi^î-pjiissant vous avait confié le secret de s.es faveurs..
ÎJp.U$ a4or.ons Dieu, et, avec son aide, nous conquerrorfs ié^ Wondje jd'Drient en Oxicident. —S'il ne nous accordait la forc;^, quç pounioûs-nous faire .dans notïeprx)pre impuis-
'<PageiS82.) Prociamalion d^ préfet 4$ Kiif-in-tcjkeiQ cqMtb le christiam8m0,
Oy.aïi, préfet du .départemjent de Kia-ijartchao, etc., £)xbQ^ séri^eusement ses adminis,t^és, par la pi;oclama« tion s.uiyafite, àr^dressef leurs «œuxs et à respecter les lois établies.
Qu'il soit connu qu'il existe, à l'Occident, un^ doctrinB du Seigneur du ciel qui tire son origine de Jésus. Tant que les barbares se contentent de l'enseigner et de la pratiquer ex4rQ jeux, il estin«.tile de s'en occuper. Mais il leur
i. Les Busses avaient massacré les ao^bassadours tar^ares après la baUîMe de lùUk^.
clauuvuou^^ex tous f ^es U^J^^es ^.f^^^ïait^- »"
îî«*^-'l\ àTclvovv-V^^;^,ager et *« « u^^, ^^ f ,^s l^»* llo>ia-to,a vatt àe "^^es av^<^ !-V«* ^ vJutàle'
^^ *':;« iî^-^^^'ttSges, tel <>^\ltut<lec^gtvant3de
3èsusr e'
sépara de son i>ère" et, prétendant qu'il avait été conçu dans le sein d'une vierge, osa réclamer une origine céleste. Sa doctrine interdisait d'oflfrir des sacrifices aux mânes des ancêtres, aux souverains, aux images sacrées; elle remplissait les esprits de doutes et enseignait aux hommes le .mépris du Tien (ciel), des lois, du père, du gouvernement, détruisant ainsi les sentiments de piété filiale, de sincérité, de fraternité, en un mot, toute» les vertus moi'ales que nous devons pratiquer. C'est pourquoi le ciel fit tomber sur Jésus le poids de sa colère. Arrêté par les ordres du roi de Judée, il fut jugé, convaincu, et cloué sur une croix suivant les lois de son pays. Son sang coula jusqu'à ce que son corps en fût inondé; il ne pouvait plus faire aucun mouvement et, le ?• jour, il mourut. Les autorités locales reçurent l'ordre de l'ensevelir, mais ses disciples racontèrent faussement qu'au bout de 3 jours il ressuscita et que, 40 jours après, il prit son vol vers les cieux. Cette histoire était une fable. Ne raconte-t-on pas aussi en Chine, avec la même apparence de vérité, que San-ngan, après s'être noyé au moment où ses troupes faisaient défection, fut changé, aux yeux de ses compagnons, en fantôme, et que plusieurs rebelles de la société du Lys blanc ayant été coupés en morceaux, leurs esprits revêtirent d'autres corps et allèrent habiter parmi les êtres surnaturels ?
Quoi de plus absurde que de Celles fictions ? Comment supposer qu'un être tout-puissant se soit laissé mettre à mort par de simples mortels ? Quoi de plus ridicule aussi que l'assertion de ses disciples affirmant qu'il a souffert tous les maux pour la rédemption de l'humanité ? Est-il raisonnable de croire que l'Être surnaturel, qui était le grand ministre du ciel et de la terre, pouvait tout faire excepté de remettre aux hommes la punition de leurs fautes, et qu'en conséquence il a été forcé d'en subir pour eux le châtiment ? *
Cette doctrine a la prétention d'encourager la vertu et de réprimer le vice ; mais n'est-ce pas là aussi notre prér tention à nous autres lettrés ? Elle enseigne que ceux qui croient dans le Seigneur du ciel seront heureux et qu'après leur mort leurs esprits monteront aux cieux ; que ceux qui n'ont pas cette croyance seront misérables et qu'après leur mort leurs esprits entreront, pour l'éternité, dans
m L'EMPIIi^ PU MILIEU
las prisons â^ T^P&r. Ces dogipieç u'x>ni pas pluç g|^ ^6Q4 qi^ .c^tt8 m*ïim^ ^4^ roi^-sa«-«2# ; t Ceux qui sont bpft§ pour n^oi^ §<)Qt bons; ç^u^ qui ne m'aii^enit pas, spnt ^r çb^nt^, » C^opimept, si les chrétiens ^^t 4es voleurs oij des pervers, ijs nageronjt un jour dans le^ félîciJ^s mà^ quemen^ parce qu'ils croient enleur Dieu,iet rhommejiajçtQ, l'komi^e méritant ser^ AOndau^né |t rétern^^l $uppU,c§ juniquew^nt parce qu'il u'y çmf;. pas ) Jamais 1© subUifld principe en verjbu duquiçl la .vertu est réCiOBopeftséiç et U çy'um pupi> nQ r^ut nm int^rprét^tj/^a aussi confoâs^ ajiissi y^dU^Um^nX ^mifwe j^x ien«^igu«ni^ts 4^ i<^ i^ Mturelle.
Çq§ jexprassiQjQ^s ë Palais du Cîi4 ^ *^ Prie;oa de VEnf^ti ^nt #i2^pruutées au$ ceuvr/es lei^ {^us vulgaires du b»Ui ékism.' L^ .€itîréti.ens cependant u^prisent les houd^isjtas ^ ifis f&g^d^ni Aonun^ état^t icondamuiés au feu étern^. Pst-^e qu'ils les ont yns bràler ? Par le fait, la /cwix d^ chrétiens, l'aii)i:e des épées ^t la montagne des armes ^dâ ï/^fii^ boudhistfi) sont des actions du même orâitQ M des fables de la m^êm^ valeur.
De 4^us les pays situées au dàià, de la mer, Aucun n'a autani de foi dans Le Dieu des ch£étie/is que rAilemagne. Gependajït; ses l^abitants sont dispersés, son gouverne? . ment menace ruine, son territoire a été sa^s jcesse pajrtagé. Pourquoi ces vrais croyants n'ont-ils pas été ooi^ablés de bénédictions? Ajicunô nation, au contraire, n'a moins de foi dans le Dieu des chrétiens que la nation japona^ ; dans tous ses ports se trouve une croix que les mai'çhauds étrangers doiyent fouler aux pieds sous peine de décapi? tation, et elle enfouit à demi dans îa terre, près des portes de ses -cités, une image de Jésus à laquelle tous les passants jettent leur^ insultes. Cependant le royaume japonais exiiste depuis 2/)00 années. Pourquoi donc le Dieu des chrétiens ne l'a-t-il pas accablé àe maux? Vous voyez don« bieif que leur thf'^orie sur la cause et l'origine des biens et des maux n'a pas le moindre fondement. Leur doctrine vons interdit de réjouir les mânes de vos ancêtres par le doux parfum de l'encens et la bonne odeur des sacrifices, et vous menace, après votçe mort, des feux éternels l En vérité, voilà une doctrine bien consolante !
D'api:ès les croyances antiques des sectateurs de la doctrine lumineuse : « Aloa fit le signe de la croix pour
iHêf miner le» qiiAtre points cardinaux > et f^ fut là, san« doate, rofigîQQ 49 la fiction chréjtianae du cruciûementf Mms, m 94ai9ttant la yraisembl^ncQ de cette origine, oi^ uê 0ompr.eftd.pi@u5 pourquoi les clirétieas adorei^t rinsjtruTr «aani du supplice de IjQur JDiçu et se refusent à en foulei* ftu^ pieds reQLbléQ^. Comn^ent) si votre père était tué d'nn coup d'épée ou de fusil, vous rendriez à cette épée ou à €« fusil les mèm^s honneurs qu'à sa Q^moirel Diiais çel^ n'a pas Iq ^m çoiQmun.
Bé^n qm tes Bj»rt>ar£s ^àml ^té autorisés par un décret de date récente à faire circulçp lepr livres relj^ux, m n'ont aucun droit de pénétrer dans l'empire, de fréquenter ses habitants ou d'y propager leur religion. Si quelquesuns d'entre vous les attiraient dans leur société et conspiraient avec eux pour troubler l'esprit public, séduire et convertir les femmes, ou jcpmmettaient quelque autre crime de ce genre, ils seraient condamnés, suivant l'ancienne législation, soit à être peudus immédiatement, soit à être pendus après avoir subi la peine de la prison, soit à Mx^ immportA^ diWS j^$ pays lointains pu à êtrp fustigés avec ]^ gro^ ]3^qi);i^U.. j^ jloi n^ s.aurait admettre aucun tempérament. Mais, si les coupables viennent 4r(Wiv^ J^ ç^a^.sjtrM, tén^igujeftt de leof i- ^repentir Pt foulent aux pieds U crucifia, l^ur p.u»itipfli ^s^ra ^^i,ssée4'UM 4Agré. La loi .est froi4.« ^ positive, mais e\]§ U^nt Gom^i^ au f^ienUr. -S'il 0n ^st parii^i vous qui aient été ;^u^tSii^t BaUAÎoés, qu'Us i)a perdenjt pas uu ipsl^ant^ q-ulls sççp^iil; Unr torpeur pour ue p^ iomh^r 4au§ le§ iil^ts de J^ ju§r iicêi (^oj^t à ceux qui ae se montreront pas dociles à çjt^ «¥erti«se£aents £t qui persisteront dans leurs erreurs, jl iia-ibdr^ bien que je les juge et que j.« les piuni'sse pour ^tr frayer les stupides et terrifier les méchants. Les fa^ille^ qui ont le ix)nheu^ /de compter pa^^imi leurs uaembres quelques lettrés £hu quelques fonctionnaires, qui jouissent 4.-e quelque illustratioii officielle et qui sont tenues ainsi Âe dcmu^ l''exeiaaple, doivent rédiger et exposer, dans le temple de leurs ancêtres, une règle de conduite sur ces importantes naatièr^s; «llesdoivjent repousser de leur sein tous ceu;i^ qui ont adopté le christianisme et rompu ainsi, 4e leur plein gré, tous les liens qui les unissaient à leurs ^MUD&iM^; «lies idoivent, dans rx)cçasioa, les 4éaoncei* juux «wgwtf:!!^^ ei âiHUQû^tÉJKe le^Lrs crânes à l'^oquisiti^Oitt judi-
ciaire. Les anciens et les habitants des villages doivent faire de minutieuses enquêtes et, s'ils découvrent des propagateurs de la doctrine de Jésus, ils doivent prendre contre eux des informations, les dénoncer à leurs supérieurs et concourir à leur arrestation de peur qu'on ne les tienne pour responsables de leurs méfaits. C'est par de tels moyens qu'on redressera chaque jour les mauvais instincts du peuple et que les lois seront ponctuellement obéies.— C'est mon désir sincère qu'il en soit ainsi.
Que chacun tremble et obéisse ; — que personne ne résiste. Proclamation spéciale !
(Page 606.)
Traité et amitié, de commerce et de navigation condu entre la France et la Chine, le 27 juin 1858.
Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur de la Chine, animés l'un et l'autre du désir de mettre un terme aux différends qui se sont élevés entre les deux empires, et voulant rétablir et améliorer les relations d'amitié, de commerce et de navigation qui ont existé entre les deux puissances, comme aussi en régulariser l'existence, en favoriser le développement et en perpétuer la durée, ont résolu de conclure un nouveau traité, basé sur l'intérêt commun des deux pays, et ont, en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté l'empereur des Français, le sieur Jeai Baptiste-Louis, baron Gros, grand officier de la Légi d'honneur, grand croix de Tordre du Sauveur de Gré commandeur de Tordre de la Conception de Portugal, e etc., etc.
Et Sa Majesté] l'empereur de la Chine, Kouet-LianÇy ' commissaire impériiU de la dynastie Ta-Tsing, granc nistre du palais oriental, directeur général des affaii conseil de justice, etc., etc., etc.; et Houa-Cha-Na commissaire impérial de la dynastie Ta-Tsing, prc
du conseil des finances, général de l'armée sino-tartare de la bannière bordée d'azur, etc.
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs qu'ils ont trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Art. 1«'.— Il y aura paix constante et amitié perpétuelle entre Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur de la Chine, ainsi qu'entre les sujets des deux empires, sans acception de personnes ni de lieux.
Ils jouiront tous également, dans les Ëtats respectifs des hautes parties contractantes, d'une pleine et entière protection pour leurs personnes et leurs propriétés.
Art. 2. — Pour maintenir la paix si heureusement rétablie entre les deux empires, il a été convenu entre les hautes parties contractantes qu'à l'exemple de ce qui se pratique chez les nations de l'Occident, les agents diplomatiques dûment accrédités par Sa Majesté l'empereur des Français auprès de Sa Majesté l'empereur de la Chine, pourront se rendre éventuellement dans la capitale de l'empire, lorsque des affaires importantes les y appelleront.
Il est convenu, entre les hautes parties contractantes que, si l'une des puissances qui ont un traité avec la Chine obtenait, pour ses agents diplomatiques, le droit de résider à poste fixe à Péking, la France jouirait immédiatement du même droit.
Les agents diplomatiques jouiront réciproquement dans le lieu de leur résidence, des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens; c'est-à-dire que leur personne, leur famille, leur maison et leur correspondance seront inviolables, qu'ils pourront prendre à leur service les employés, courriers, interprètes, serviteurs, etc., qui leur seront nécessaires.
Les dépenses de toute espèce qu'occasionneront les missions diplomatiques de France en Chine seront supportées par le gouvernement français. Les agents diplomatiques qu'il plaira à Sa Majesté l'empereur de la Chine d'accréditer auprès de Sa Majesté l'empereur des Français, seront reçus en France avec tous les honneurs et toutes les prérogatives dont jouissent, à rang égal, les agents diplomatiques des autres nations accrédités à la cour de Sa Majesté l'empereur des Français.
m LEMPJRË &Ù MILIEU
Art. 3. — Leë c6mmttriidâlions offîéîélléâ àè^ agents diplomatiques et consulaires françak âtëC lé* ûniortièê chinoises seront écrites en français, mais serottt âc<?oinpagnées, pour faciliter le service, d'une traduction chinoise aussi exacte que possible, jusqti'au moHiefit où Id gouvernement impérial de Pékirig, ayant des interprètes pour parler et écrire . correctement le français, la coiTôS* poridance dipldmatiqtie atira lieu dansi dette langttd pem* les agents français et en chinois pour lôâ foiiCticWinairea derempifd. 11 est cônvetin qiie jusejtie-^là, 6t en Cas de dissidence dans l'intérpirétation à dôtiner âo texte français et au texte chinois au sujet des clauses arrêtées d'avance datis lés conventions faites de cotnnitin accord,- ce serti le texte français qui devra prévaloir.
Cette disposition est applicable àd prêseiît traité* Dani les communications entre lés autorités des deux pays, 00 Sera toujours le texte original et non la traduction <|nl fera foi.
Art. 4. ~ Désormais, lës corresfJdtidâfieéâ olBeieilcs entre lés autorités et les fonctionnîlirés des defttX pays aeronl réglées suivant les rangs et les positions respectives et d'après les bases de la réciprocité la pltis ftbSoltie. Ces correspondances auront lieu etitre les hauts fonctloônairéfl français et les hkuts fonction ttalrés chinois, dâiiS'la capitale ou ailleurs, par dépêche o\i contfnHnieation ; entre léS fonctionnaires français en sous-^ordre et lés hautes EWto-* rites des provinces, pour le^ premiers, par tfûôposè, pour les soconds par dèdaration; entre les officiers êft Sousordre des deux nations, comme il est dit plus haut, sur lé pied d'une parfaite égalité.
Les négociants, et généralement tous les individus qui n'ont pas de caractère officiel, se serviront réciproquement de la formule i^eprésentation dans toutes léS pièces adressée^ ou destinées pour renseignements àiî:t autorités respectives.
Toutes les fois qu'un Français aura à recotirir à l'autorite chinoise, sa représentation devra d'abord être soumise au Consul qui, si elle lui paraît raisonnable et convenablement rédigée, lui donnera suite et qui, s'il en est an-» Irement, en fera modifier la teneur du refusera de la transmettre. Les Chinois, dé leur côté^ lorsqu'ils auront à s'adresser au consulat, devront 8Uîvl*ér ttné marche ana-
ANNEXKS m
lôgùe «tJpfés de radtorîté chînoisef, laquelle ffgîm de la înésme manière.
Aitr. 5. — Sa Majesté l'emperear des Français ponrrâ nommer des consuls ou des agents consulatires dans lea ports de mers oïl de rivières de l'empire chinois, dénommés dans Tarticle 6 du présont traitéj pout servir d'intermédiaires entre les autorités chinoises et les négociants et lêfs Sdjets français et veiller à la stricte ôïiservêttion des règlements stipulée.
CUss fbnctionnaires sërotit tfâitês avefd la considération èl le& égards qui leurs sont dns. Leurs rap|)6rti^ avec les fttttoritês du lieu de leur résidence seront étaWîè sut lô piM de la plus parfaite égalité. S'ils avaient à se plaindi^ê dés procédés de ladite autorité, ils s'adresseraient dire<5^ ferment à l'autorité supérieure de la province et efl doniië^ raient immédiatement avis stu raîhtstre plénifioteritiàifê de Tempereur.
6n Ca» d'absence du consul fi*ançâisj les capitaines' et leâ négociants français auraient ta faculté de recoutir à l'in-* tervention du ccmsul d'une puissance amie,- ou, s'il était iniîM)Sslble de le faire^ ils auraient feCoUrs ati chef de la douane^ qui aviserait au moyen d'assurer à ces càpitàinéà et négociants le bénéfice du présent traité.
Art; 8. — L'expérience ayant démontté qUe rôuvél^ture ùê nouveaux ports au commerce étranger est tine deë fié-»cessités de l'époque, il a été convenu que les ports dé Kinng-tthan et de Chaou-chaou, dans la province du Kouâng-^ long, dé Taîouan et de Taashwi, dans Tlle de Foî'mosé (province du Fo-kien)j de Tan-tchaUi dans la province dé GhaU-tottg et de Nanking^ dans la province de Kiang-nan^ ^ttiront des mômes privilèges que Gàntonj Ghahg-haï, Ning'-po, Amoy et FoU-tchéou.
Quant à Nanking, les agents frânçâiê èti Chine tiô déli^ vreront de passe-ports à leurs nationaux poul» cette Ville 4ti9 lorsque les rebelles en auront été expulsés par les ttoupes impériales.
Art. 7. — Les Français et leurs familles pOTlftOiit sa transporter, s'établir et se livrer au commerce ou â Tin- ^striej en toute sécurité et satiâ entête d'aùcufle éspêCé^ dartê les ports et villes de l'empilée chinois, feitués mt lëS Côtes maritimes et sur les grands fleuves, dont l'êntihiél'Û^ tiott est contenue dans l'article précédent;
640 L'RMpîBR du MrLÎEtJ
Ils pourront circuler librement de Tun à l'autre, s*ils sont munis de passe-ports; mais il leur est formellement défendu de pratiquer, sur la c«He, des ventes ou des achats clandestins sous peine de coniiscation des navires et des marchandises engagés dans ces opérations, et cette confiscation aura lieu au profit du gouvernement chinois, qui devra cependant, avant que la saisie et la confiscation soient également prononcées, en donner avis au consul français du port le plus voisin.
Art. 8. — Lès Français qui voudront se'rendre dans les villes de l'intérieur, ou dans les ports où ne sont pas admis les navires étrangers, pourront le faire en toute sûreté, à la condition expresse d'être munis de passeports rédigés en français et en chinois, légalement délivrés par les agents diplomatiques ou les consuls de France en Chine et visés par les autorités chinoises.
En cas de perte de ce passe-port, le Français qui ne pourra pas le présenter, lorsqu'il en sera requis légalement, devra, si l'autorité chinoise du lieu où il se trouve se refuse à lui donner un permis de séjour pour lui laisser le temps de demander un autre passe-port au consul, être reconduit au consulat le plus voisin, sans qu'il soit permis de le maltraiter ni de l'insulter en aucune manière.
Ainsi que cela était stipulé dans les anciens traités, les Français résidant ou de paésage dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront circuler, sans passe-port, dans leur voisinage immédiat, et y vaquer à leurs occupations aussi librement que les nationaux ; mais ils ne pourront dépasser certaines limites, qui seront fixées, de commun accord, entre le consul et l'autorité locale.
Les agents français en Chine ne délivreront de passeports à leurs nationaux que pour les lieux où les rebelles ne seront pas établis dans le moment où ce passe-port sera demandé.
Ces passe-ports ne seront délivrés par les autorités françaises qu'aux personnes- qui leur offriront toutes les garanties désirables.
Art. 9. —Tous les changements apportés, d'un commun accord, avec l'une des puissances signataires des traités avec la Chine au sujet des améliorations à introduire au tarif actuellement en vigueur ou à celui qui le serait plus tard, comme aussi aux droits de douane, de tonnage,
dlmportation, de transit et d'exportation, seront immédiatement applicables au commt^rce et aux négociants français par le seul fait de leur mise à exécution.
Art. 10. — Tout Français qui, conformément aux stipulations de l'article 6 du présent traité, arrivera dans l'un des ports ouverts au commerce étranger pourra, quelle que soit la durée de son séjour, y louer des maisons et des magasins pour déposer ses marchandises, ou bien affermer des terrains et y bâtir lui-même des maisons et des magasins. Les Français pourront de la même manière établir des églises, des hôpitaux, des hospices, des écoles et des cimetières. Dans ce but, l'autorité locale, après s'être concertée avec le consul, désignera les quartiers les plus convenables pour la résidence des Français et les endroits dans lesquels pourront avoir lieu les constructions précitées.
Le prix des loyers et des fermages sera librement débattu entre les parties intéressées et réglé,, autant que faire se pourra, conformément à la moyenne des prix locaux.
Les autorités chinoises empêcheront leurs nationaux de surfaire ou d'exiger des prix exorbitants, et le consul veillera, de son côté, à ce que les Français n'usent pas de violence ou de contrainte pour forcer le consentement des propriétaires. 11 est bien entendu, d'ailleurs, que le nombre des maisons et l'étendue des terrains à affecter aux Français dans les ports ouverts au commerce étranger, ne seront point limités, et qu'ils seront déterminés d'après les besoins et les convenances des ayants droit. Si des Chinois violaient ou détruisaient des églises ou des cimetières français, les coupables seraient punis suivant toute la rigueur des lois du pays.
Art. 11. — Les Français, dans les ports ouverts au commerce étranger, pourront choisir librement, et à prix débattu entre les parties, ou sous la seule intervention des consuls, des compradors, interprètes, écrivains, ouvriers, bateliers et domestiques. Ils auront, en outre, la faculté d'engager les lettrés du pays pour apprendre à parler ou à écrire la langue chinoise et toute autre langue ou dialecte usités dans l'empire, comme aussi de se faire aider par eux, soit pour leurs écritures, soit pour les travaux scientifiques ou littéraires. Ils pourront également ensei-
Mi L'EMPlHfi DU MILIEU
éîner à tout sujftt chinois la langue de leur pays ou dçs langues étrangères, et vendre, sans obstacle, des livres français ou acheter eux-mêmes toutes sortes . de livrés chinois.
Art. 12. -^ Les propriétés de toute nature appartenant à des Français dans Tempire chinois seront considérée^ par les Chinois comme inviolables et seront toujours respectées par eux. Les autorités chinoises ne pourront, quoi qu'il arrive, mettre embargo sur les navires français, ni les frapper de réquisitions pour quelque service public ou privé que ce puisse être.
AftT. 13. — La religion chrétienne ayant pour objet essentiel de porter les hommes à la vertu, les membres de toutes les communions chrétiennes jouiront d'une entière sécurité pour leurs personnes, leurs propriétés et le lUre exercice de leurs pratiques religieuses et une protection efficaoe s§ra donnée aux missionnaire^ qui se rendront pacifiquement dans rintérieur du pays, munis des passeports réguliers dont il est parlé dans Tarticle 8. Aucune entrave ne sera apportée, par les autorités de l'empire chinois, au droit qui est reconnu à tout individu en GÊine d'embrasser, s'il le veut, le christianisme, et d'en suivre les pratiques sans être passible d'aucune peine infligée pour ce fait.
Tout ce qui a été précédemment écrit, proclamé ou publié en Chine, par ordre du gouvernement, contre le culte chrétien, est complètement abrogé, et reste sans valeur dans toutes les provinces de l'empire.
Aht. 14. — Aucune société de commerce privilégiée ne pourra désormais s'établir en Chine, et il en sera de môme de toute coalition organisée dans le but d'exercer un monopole sur le commerce.
En cas de contravention au présent article, les autorités chinoises, sur les représentations du consul ou de l'agent consulaire, aviseront aux moyens de dissoudre de semblables associations, dont elles s'efforceront, d'ailleurs, de prévenir l'existence par des prohibitions préalables, afin d'écarter tout ce qui pourrait porter atteinte à la libre concurrence.
Art. 15. — Lorsqu'un bâtiment français arrivera dans les eaux de l'un des ports ouverts au commerce étranger, il aura la faculté d'engager tel pilote qui lui conviendra,
pour se faire conduire immédiatement dans le port; et de même, quand après avoir acquitté toutes les charges légales, il sera prêt à mettre à la voile, on ne pourra pas lui refuser des pilotes pour le sortir du port sans retard ni délai.
Tout individu qui voudra exercer la profession de pilote pour les bâtiments français, pourra, sur la présentation de trois certificats de capitaines de navire, être commissionné par le consul de France, de la môme manière que cela se pratiquerait pour d'autres nations.
La rétribution payée aux pilotes sera réglée selon Téqnlté, pour chaque port en particulier, par le consul ou agent consulaire, lequel la fixera convenablement en raison de la distance et des circonstances de la navigation.
Art. 16. — Dès que le pilote aura introduit un navire de commerce français dans le port , le chef de la'douane déléguera un ou deux préposés pour surveiller le navire et empêcher qu'il ne se pratique aucune fraude. Ces préposés pourront, selon leurs convenances, rester dans leurs propres bateaux ou se tenir à bord du bâtiment.
Les frais de leur solde, de leur nourriture et de leur entretien seront à la charge de la douane chinoise, et ils ne pourront exiger aucune indemnité ou rétribution quelconque des capitaines ou des consignataires. Toute contravention à cette disposition entraînera une punition proportionnelle au montant de l'exaction, laquelle sera, en outre, intégralement restituée.
Art. 17. — Dans les vingt-quatre heures qui suivront l'arrivée d'un navire de commerce français dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, le capitaine, sll n*est dûment empêché et, à son défaut, le subrécargue ou le consignataire, devra se rendre au consulat de France et remettre entre les mains du consul les papiers de bord, les connaissements et le manifeste. Dans les vingt-quatre heures suivantes, le consul enverra au chef de la douane une note détaillée indiquant le nom du navire, le rôle d'équipage, le tonnage légal du bâtiment et la nature de son chargement. Si, par suite de la négligence du capitaine, cette dernière formalité n'avait pas pu être accomplie dans les quarante-huit heures qui suivront l'arrivée du navire, le capitaine sera passible d'une amende de 50 piastres par jour de retard au profit du gouvernement
644 L'ëMPIHë du milieu
chinois; ladite amende, toutefois, ne pourra dépasser la somme de 200 piastres.
Aussitôt après la réception de la note transmise par le consulat, le chef de la douane délivrera le permis d'ouvrir la cale. Si le capitaine, avant d'avoir reçu le permis précité, avait ouvert la cale et commencé à décharger, il pourrait être condamné à une amende de 500 piastres, et les marchandises débarquées pourraient être saisies, le tout au profit du gouvernement chinois.
Art. 18. — Les capitaines et négociants français pourront louer telles espèces d'allégés et d'embarcations qu'il leur plaira pour transporter des marchandises et des passagers, et la rétribution à payer pour ces allèges sera réglée de gré à gré par les parties intéressées,, sans l'intervention de l'autorité chinoise et, par conséquent, sans sa garantie en cas d'accident, de fraude ou de disparition desdites allèges. Le nombre n'en sera pas limité, et le monopole n'en pourra être concédé à qui que ce soit, non plus que celui de transport par portefaix des marchandises à embarquer ou à débarquer.
Art. 19. — Toutes les fois qu'un négociant français aura des marchandises à embarquer ou à débarquer, il devra d'abord en remettre la note détaillée au consul ou agent consulaire, qui chargera immédiatement un interprète reconnu du consulat d'en donner communication au chef de la douane. Celui-ci délivrera, sur-le-champ, un permis d'embarquement ou de débarquement. 11 sera alors procédé à la vérilication des marchandises dans la forme. la plus convenable pour qu'il n'y ait chance de perte pour aucune des parties.
Le négociant français devra se faire représenter sur le lieu de la vérilication ( s'il ne i^réfère y assister lui-même) par une personne réunissant les qualités requises, à l'effet de veiller à ses intérêts au moment où il sera procédé à cette vérilication pour la liquidation des droits ; faute de quoi, toute réclamation ultérieure restera nulle et non avenue.
En ce qui concerne les marchandises taxées aà valorem, si le négociant ne peut tomber d'accord avec l'employé chinois sur la valeur à lixer, chaque partie appellera deux ou trois négociants chargés d'examiner les marchandises, et le prix le plus élevé qui sera offert par l'un d'eux sera réputé constituer la valeur desdites marchandises.
ANNEXES etô
Les droite seront prélevés sur le poids net ; on déduira, en conséquence,* le poids des emballages et contenants. Si le négociant français ne peut s'entendre avec l'employé chinois sur la fixation de la taxe, chaque partie choisira un certain nombre de caisses et de ballots parmi les colis objets du litige ; ils seront d'abord pesés bruts, puis tarés ensuite, et la tare moyenne des colis pesés servira de tare pour tous les autres.
Si, pendant le cours de la vérification, il s'élève quelque difficulté qui ne puisse être résolue, le négociant français pourra réclamer l'intervention du consul, lequel portera, sur-le-champ, l'objet de la contestation à la connaissance du chef des douanes, et tous deux s'efforceront d'arriver à un arrangement amiable ; mais la réclamation devra avoir lieu dans les vingt-quatre heures, sinon, il n'y sera pas donné suite. Tant que le résultat de la contestation restera pendant , le chef de la douane n'en portera pas l'objet sur ses livres, laissant ainsi toute latitude pour l'examen et la solution de la difficulté.
Les marchandises importées qui auraient éprouvé des avaries, jouiront d'une réduction de droits proportionnée à leur dépréciation. Celle-ci sera déterminée équitablement et, s'il le faut, par expertise contradictoire, ainsi qu'il a été stipulé plus haut pour la fixation des droits ad valorem.
Art. 20. — Tout bâtiment, entré dans l'un des ports de la Chine, et qui n'a point encore levé le permis de débarquement mentionné dans l'article 19, pourra, dans les deux jours de son arrivée, quitter le port et se rendre dans un autre port sans, avoir à payer ni droits de tonnage, ni droits de douane, attendu qu'il les acquittera ultérieurement dans le port où il efi'ectuera la vente de ses marchandises.
Art. 21. — Il est établi, de commun accord, que les droits d'importation seront acquittés par les capitaines ou négociants français au fur et à mesure du débarquement des marchandises et après leur vérification. Les droits d'exportation le seront de la même manière, lors de l'embarquement. Lorsque les droits de tonnage et de douane dus par un bâtiment français auront été intégralement acquittés, le chef de la douane délivrera une quittance générale, sur l'exhibition de laquelle le consul
rendra ses papiers de bord au capitaiue et lui permettra de mettre à la voile.
Le chef de la douane désignera une ou plusieurs maisons de change qui seront autorisées à recevoir la somme due par les négociants français au compte du gouvernement chinois, et les récépissés de ces maisons de change pour tous les payements qui leur auront été faits, seront réputés acquits du gouvernement chinois. Ces payements pourront s*opérer , soit en lingots, soit en monnaies étrangères dont le rapport avec Targent sycé sera déterminé, de commun accord, entre le consul ou agent consulaire français et le chef de la douane dans les différents ports, suivant le temps, le lieu et les circonstances.
Art. 23. — Après l'expiration des deux jours mentionnés dans l'article 20 et avant de procéder au déchargement, chaque bâtiment de commerce français acquittera intégralement les droits de tonnage ainsi réglés : pour les navires de cent cinquante tonneaux, de la jauge légale çt au-dessus, à raison de cinq maees ( un demi-taël ) par tonneau; pour les navires jaugeant moins de cent cinquante tonneaux, à raison d'un mace (un dixième de taël) par tonneau. Toutes les rétributions et surcharges additionnelles antérieurement imposées à l'arrivée et au départ, sont expressément supprimées et ne pourront être remplacées par aucune autre.
Lors du payement du di'oit précité, le chef de la douane délivrera au capitaine ou au consiguataire un reçu eu forme de certificat constatant que le droit de tonnage a été intégralement acquitté, et, sur l'exhibition de ce certificat au chef de la douane de tout autre port où il lui conviendrait de se rendre, le capitaine sera dispensé de payer de nouveau pour son bâtiment le droit de tonnage; tout navire français ne devant en être passible qu'une seule fois à chacun de ses voyages d'un pays étranger en Chine.
Sont exceptés des droits de tonnage , les barques, les goélettes, bateaux caboteurs et autres embarcations françaises, pontées ou non employées au transport des passagers, bagages, lettres, comestibles et généralement de tous objets non sujets aux droits. Si lesdites embarcations transportaient, en outre, des marchandises, elles resteraient dans la catégorie des navires jaugeant moins de
cent cinquante tonneaux et payeraient à raison d'un dixième de taël (un mace) par tonneau.
Les négociants français pourront toujours affréter dès Jonques et autres embarcations chinoises, lesquelles ttê seront soumises à aucun droit de tonnage.
Art. 23. -*• Toutes marchandises françaises, après avoir acquitté, dans Tun des ports de la Chine, les droite de douane liquidés d'après le tarif, pourront être transportées dans l'intérieur sans avoir à subir aucune autre charge supplémentaire que le payement des droits de transit suivant le taux modéré actuellement en vigueur, lesquels droits ne seront susceptibles d'aucune augmentation future.
Si des agents de la douane chinoise, contrairement à la teneur du présent traité, exigeaient des rétributions illégales ou prélevaient des droits plus élevés, ils seraient punis suivant les lois de l'empire.
Art. 24. — Tout navire français, entré dans l'un des ports ouverts au commerce étranger, et qui voudra n'y décharger qu'une partie de ses marchandises, ne payera les droits de douane que pour la partie débarquée ; il pourra transporter le reste de sa cargaison dans un autre port et l'y vendre. Les droits seront alors acquittés.
Dans le cas où des Français, après avoir acquitté, dans un port, les droits sur des marchandises, voudraient les réexporter et aller les vendre dans un autre port, ils en préviendraient le consul ou agent consulaire; celui-ci, de son côté, en informera le chef de la douane, lequel , après avoir constaté l'identité de- la marchandise et la parfaite intégrité des colis, remettra aux réclamants une déclaration attestant que les droits afférents auxdites marchandises ont été eiîectivement acquittés.
Munis de cette déclaration, les négociants français n'auront, à leur arrivée dans l'autre port, qu'à la présenter par l'entremise du consul au chef de la douane, qui délivrera pour cette partie de la cargaison, sans retard et sans frais, un permis de débarquement en franchise de droits; mais, si l'autorité découvrait de la fraude ou de la contrebande parmi ces marchandises ainsi réexportées, celles-ci seraient, après vérification, confisquées au profit du gouvernement chinois.
Art. 25. — Aucun transbordement de marchandises ne
pourra avoir lieu que sur permis spécial, et dans un cas d'urgence. S'il devient indispensable d'effectuer cette opération, il devra en être référé au consul, qui délivrera un certificat sur le vu duquel le transbordement sera autorisé par le chef de la douane. Celui-ci pourra toujours déléguer un employé de son administration pour y assister.
Tout transbordement non-autorisé, sauf le cas du péril en la demeure, entraînera la confiscation, au profit du gouvernement chinois, de la totalité des marchandises illicitement transbordées.
Art. 26. — Dans chacun des ports ouverts au commerce étranger, le chef de la douane recevra pour lui-même et déposera au consulat français des balances légales pour les marchandises et pour l'argent, ainsi que des poids et mesures exactement conformes aux poids et aux mesures en usage à la douane de Canton et revêtus d'une estampille et d'un cachet constatant cette conformité. Ces étalons seront la base de toutes les liquidations de droits et de tous les payements à faire au gouvernement chinois. On y aura recours en cas de contestation sur le poids et la mesure des marchandises, et il sera statué d'après les résultats qu'ils auront donnés.
Art. 27. — Les droits d'importation et d'exportation prélevés en Chine sur le commerce français, seront réglés conformément au tarif annexé au présent traité sous le sceau et la signature des plénipotentiaires respectifs. Ce tarif pourra être révisé de sept en sept années, pour être mis en harmonie avec les changements de valeur apportés par le temps sur les produits du sol et de l'industrie des deux empires.
Moyennant l'acquit de ces droits, dont il est expressément interdit d'augmenter le montant dans le cours des sept années susmentionnées et que ne pourra aggraver aucune espèce de charge ou de surtaxe quelconque, les Français seront libres d'importer en Chine, des ports français ou étrangers, et d'exporter également de Chine pour toute destination, toutes les marchandises qui ne seraient pas, au jour de la signature du présent traité, et d'après la classification du tarif ci-annexé, l'objet d'une prohibition formelle ou d'un monopole spécial.
Le gouvernement chinois renonçant à la faculté d'augmenter, par la suite, le nombre des articles réputés con-
trebande ou monopole, aucune modification ne pourra être apportée au tarif qu'après une entente préalable avec le gouvernement français et de son plein et entier consentement.
A l'égard du tarif, aussi bien que pour toute stipulation introduite ou à introduire dans les traités existants ou qui seraient ultérieurement conclus, il demeure bien et dûment établi que les négociants, et en général tous les citoyens français en Chine, auront droit toujours et partout au traitement de la nation la plus favorisée.
Art. 28. — La publication d'un tarif convenable et régulier ôtant désormais tout prétexte à la contrebande, il n'est pas à présumer qu'aucun acte de cette nature soit commis par les bâtiments du commerce français dans les ports de la Chine. S'il en était autrement, toute marchandise introduite en contrebande par des navires ou par des négociants français dans ces ports, quelles que soient d'ailleurs sa valeur' et sa nature, comme aussi toute denrée prohibée, débarquée frauduleusement, sera saisie par l'autorité locale et conlisquée au profit du gouvernement chinois. En outre, celui-ci pourra, si bon lui semble, interdire l'entrée de la Chine aux bâtiments surpris en contravention et les contraindre à partir aussitôt après Tapuration de leurs comptes. Si quelque navire étranger se couvrait frauduleusement du pavillon de la France, le gouvernement français prendrait les mesures nécessaires pour la répression de cet abus.
Art. 29. — Sa Majesté l'empereur des Français pourra faire stationner un bâtiment de guerre dans les ports principaux de l'empire où sa présence serait jugée nécessaire pour maintenir le bon ordre et la discipline parmi les équipages des navires marchands et faciliter l'exercice de l'autorité consulaire. Toutes les mesures nécessaires seraient prises pour que la présence de ces navires de guerre n'entraînât aucun inconvénient, et leurs commandants recevraient Tordre de faire exécuter les dispositions Stipulées dans l'article 33, par rapport aux communications avec la terre et à la police des équipages. Les bâtiments de guerre ne seront assujettis à aucun droit.
Art. 30. — Tout bâtiment de guerre français croisant pour la protection du commerce sera reçu en ami et traité comme tel dans tous les ports de la Chine où il se présen-
tera. Ces bâtiments pourront s*y procurer les divers objets de rechange et de ravitaillement dont ils auraient besoin, et, s'ils ont fait des avaries, les réparer et acheter dans cô but les matériaux nécessaires, le tout sans la moindre opposition.
Il en sera de même à l'égard des navires de commerce français qui, par suite d*avaries majeures ou pour toute autre cause, seraient contraints de chercher refuge dans un port quelconque de la Chine.
Si quelqu'un de ces bâtiments venait à se perdre sut la côte, l'autorité chinoise la plus proche, dès qu'elle en èerait informée, porterait sur-le-champ assistance à l'équipage, pourvoirait à ses premiers besoins et prendrait les mesures d'urgence nécessaires pour le sauvetage du navire et la préservation des marchandises. Puis elle portera le tout à la connaissance du consul ou agent consulaire le plus à portée du sinistre, pour que celui-ci, de concert avec l'autorité compéteate, put aviser aux moyens de rapatrier l'équipage et de sauver les débris du navire et de la cargaison.
Art. 31. —Dans le cas où, par la suite des temps, la Chine entrerait en guerre avec une autre puissance, cette circonstance ne porterait aucune atteinte au libre commerce de la France avec la Chine ou avec la nation ennemie. Les navires français pourraient toujours, sauf le cas de blocuâ eiïectif, circuler sans obslacle des ports de l'une aux ports ds l'autre, y trafiquer comme à l'ordinaire, y importer et en exporter toute espèce de marchandises non prohibées.
Art, 32. — S'il arrive que des matelots ou autres individus désertent des bâtiments de guerre ou s'évadent des navires de commerce français, l'autorité chinoise, sur la réquisition du consul, ou, à sou défaut, du capitaine, fera tous ses elïorts pour découvrir et restituer sur-le-champ, entre les mains de l'un ou de l'autre, les susdits déserteurs ou fugitifs.
rareillenient, si des Chinois déserteurs ou prévenus de quelque cri me vont se réfugier dans des maisons françaises ou à bord des navires appartenant à des Français, l'autorité locale s'adressera au consul, qui, sur la preuve de la culpabilité des prévenus, prendra immédiatement les mesures nécessaires pour que leur extradition soit elïec-
ANNEXES 08i
tuée. De part et d'autre, on évitera soigneusement tout recel et toute connivence.
Art. 33. — Quand des matelots descendront à terre, ils seront soumis à des règlements de discipline spéciale qui seront arrêtés par le consul et communiqués à l'autorité locale, de manière à prévenir, autant que possible, toute occasion de querelle entre les marins français et les gens du pays.
Art. 34. — Dans le cas où des navires de commerce français seraient attaqués ou pillés par des pirates dans des parages dépendants de la Chine, l'autorité civile et militaire du lieu le plus rapproché, dès qu'elle aura connaissance du fait, en poursuivra activement les auteurs et ne négligera rien pour qu'ils soient arrêtés et punis conformément aux lois. Les marchandises enlevées, en quelque lieu et dans quelque état qu'elles se trouvent seront remises entre les mains du consul, qui se chargera de les restituer aux ayants droit. Si l'on ne peut s'emparer des coupables ni recouvrer la totalité des objets volés, les fonctionnaires chinois subiront Ja peine infligée par la loi en pareille circonstance, mais ils ne sauraient être rendus pécuniairement responsables.
Art. 35. — Lorsqu'un sujet français aura quelque motif de plainte ou quelque réclamation à formuler contre Un Chinois, il devra d'abord exposer ses griefs au consul, qui, après avoir examiné l'affaire, s'efforcera de l'arranger à l'amiable. De même, quand un Chinois aura à se plain* dre d'un Français, le consul écoutera ses réclamations avec intérêt et cherchera à ménager un arrangement à l'amiable; mais si, dans l'un ou l'autre cas, la chose était impossible, le consul requerra l'assistance du fonctionnaire chinois compétent, et tous deux, après avoir examiné conjointement l'affaire, statueront suivant l'équité.
Art. 36. — Si dorénavant des citoyens français éprouvaient quelques dommages ou s'ils étaient l'objet de quelque insulte ou vexation de la part de sujets chinois, ceuxci seraient poursuivis par l'autorité locale, qui prendra les mesures nécessaires pour la défense et la protection des Français > à bien plus forte raison, si des malfaiteurs ou quelque partie égarée de la population tentaient de piller, de détruire, ou d'incendier les maisons et les magavsins des français ou tout autre établissement formé par eux, la
même autorité, soit à la réquisition du consul, soit de son propre mouvement, enverrait en toute hâte la force armée pour dissiper l'émeute, s'emparer des coupables, les livrer à toute la rigueur des lois; le tout sans préjudice des poursuites à exercer par qui de droit pour indemnisation des pertes éprouvées.
Art. 37. — Si des Chinois, à l'avenir, deviennent débiteurs de capitaines ou de négociants français et leur font éprouver des pertes par fraude ou de toute autre manière, ceux-ci n'auront plus à se prévaloir de la solidarité qui résulterait de l'ancien état de choses; ils pourront seulement s'adresser, par l'entremise de leurs consuls, à Tautorité locale, qui ne négligera rien, après avoir examiné l'affaire, pour contraindre les prévenus à satisfaire à leurs engagements suivant la loi du pays. Mais, si le débiteur ne peut être retrouvé, s'il est mort ou en faillite, et s'il ne reste rien pour paye^, les négociants français ne pourront point appeler l'autorité chinoise en garantie.
En cas de fraude ou de non-payement de la part des négociants français, le consul prêtera de la même manière assistance aux réclamants, sans que, toutefois, ni lui ni son gouvernement puissent en aucune manière être rendus responsables.
Art. 38. — Si, malheureusement, il s'élevait quelque rixe ou quelque querelle entre des Français et des Chinois, comme aussi dans le cas où, durant le cours d'une semblable querelle, un ou plusieurs individus seraient tués ou blessés, soit par des coups de feu, soit autrement, les Chinois seront arrêtés par l'autorité chinoise, qui se chargera de les faire examiner et punir, s'il y a lieu, conformément aux lois du pays. Quant aux Français, ils seront arrêtés à la diligence du consul, et celui-ci prendra toutes les mesures nécessaires pour que les prévenus soient livrés à l'action régulière des lois françaises dans la forme et suivant les dispositions qui seront ultérieurement déterminées par le gouvernement français.
Il en sera de même en toute circonstance analogue et non prévue dans la présente convention, le principe étant que, pour la répression des crimes et délits commis par eux en Chine, les Français seront constamment régis par les lois françaises.
Art. 39.— Les Français en Chine dépendront également,
pour toutes les difficultés ou les contestations qui pourraient s'élever entre eux, de la juridiction française. En cas de différends survenus entre Français et étrangers, il est bien stipulé que Tautorité chinoise n'aura à s'en mêler en aucune manière. Elle n'aura pareillement à exercer ' aucune action sur les navires français, ceux-ci ne relèveront que de l'autorité française et du capitaine.
Art. 40. — Si, dorénavant, le gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français jugeait convenable d'apporter des modifications à quelques-unes des clauses du présent traité, il sera libre d'ouvrir, à cet effet, des négociations avec le gouvernement chinois, après un intervalle de douze années révolues à partir de l'échange des ratifications. Il est d'ailleurs entendu que toute obligation non consignée expressément dans la présente convention ne . saura être imposée aux consuls ou aux agents consulaires non plus qu'à leurs nationaux, tandis que, comme il a été stipulé, les Français jouiront de tous les droits, privilèges, immunités et garanties quelconques qui auraient été ou qui seraient accordés par le gouvernement chinois à d'autres puissances.
Art. 41.— Sa Majesté l'empereur des Français, voulant donner à Sa Majesté l'empereur de la Chine une preuve des sentiments qui l'animent, consent à stipuler, dans des articles séparés ayant la même force et valeur que s'ils étaient insérés mot à mot au présent traité, les arrangements convenus entre les deux gouvernements au sujet des questions antérieures aux événements de Canton et aux frais qu'ils ont occasionnés au gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français.
Art. 42. — *Les ratifications du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation seront échangées à Péking dans l'intervalle d'un an, à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, par Sa Majesté l'empereur des Français et par Sa Majesté l'empereur de la Chine.
Après l'échange de ces ratifications, le traité sera porté à la connaissance de toutes les autorités supérieures de l'empire, dans les provinces et dans la capitale, afin que sa publicité soit bien établie.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets*.
Fait à Tien-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-sep-
tiènie jour du mois de juin, de Tan de grâce 18p8, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année de Hien-Foung.
(L. S.) Signé : Baron Gros.
(L. S.) Les signatures des plénipotentiaires chinois.
(Pajfe 606.)
Articles séparés servant d$ eomplémmt m traité cancbà ^ir^ Sa Majesté Vempereur des Français ef §a Majesté fem^reur de la Chine à Tien-tsin, dans la province de Tché-H, I9 27 juin 1858.
Art. 1er. — Le magistrat de Si-Lin-Hien, coupable du meurtre du missionnaire français Auguste Chapdeleine, sera dégradé et déclaré incapable d'exercer désormais aucun emploi.
Art. 2. — Une communication officielle, adressée à Son Excellence M. le Ministre de France en Chine, lui annoncera rexécuiion de cette mesure, qui sera rendue publique et motivée convenablement dans la Gazette de Pékin.
Art. 3. — Une indemnité sera donnée aux Français et aux protégés de la France dont les propriétés ont été pillées ou incendiées par la poi^ulacc de Canton avant la prise de cotte ville par les troupes alliées de la France et de l'Angleterre.
Art. 4. — Les dépenses occasionnées par lets armements considérables qu'ont motivés les refus obstinés des autorités chinoises d'accorder à la France les réparations et les indemnités (fu'elle a réclamées, seront payées au gouvernement de Sa Majesté l'empereur des Français par les caisses de la douane de la ville de Canton.
Ces indemnités et ces frais d'armements s'élevant à peu près à une somme de deux millions de taëls (2,000,000), cette sonmie sera versée entre les mains du ministre de France en Cliine qui en donnera quittance.
Cette somme de deux millions de taëls sera payée à Son Excellence M. le Ministre de France en Chine par
sixièmes, payal>los d*ann(^o pu aniiôe, etpendunt six ans, par la caisso des douanes de (îunton: elle pourra l'ùtre, soit en numéraire, soit en hons de douane, qui seront reçus par cette administration en payement des droits d'importation et d'exportation et pour un dixième seulement de la somme qu'on aurait i\ lui payer, c'est-ix-«lire que, si un négociant doit à la douane de Canton une somme de dix mille taëls, par exemple, pour droit d'importation ou d'exportation, il pourra en payer neuf mille en espèces et mille en bons dont il s'agit.
Le premier sixième sera payé dans le cours de Tannée qui suivra la signature du i)résent traité, à comi)tcr du jour où elle aura lieu.
La douane de Canton pourra, si elle le veut, ne recevoir chaque année, en payement de droits, que le sixième des bons émis, c'est-à-dire pour une somme de trois cent trente-trois mille trois cent trente-trois taëls et trentequatre centièmes.
Une commission mixte, nommée à Canton par l'autorité chinoise et par le ministre de France, fixera d'avance le mode d'émission de ces bons et les règlements qui en détermineront la forme, la valeur et le mode de destruction dès qu'ils auront servi.
Art. 5. — L'évacuation de Canton par les troupes françaises s'effectuera aussitôt que possible après le payement intégral de la somme de deux millions de taels stipulée ci-dessus ; mais, pour hâter la retraite de ces troupes, ces bons de douanes pourront être émis d'avance par série de six années et dé2)0sés dans la chancellerie de la légation de France en Chine.
Art. g. — Les articles ci-dessus auront môme force et valeur que s'ils étaient inscrits mol à mot dans le traité dont ils font partie, et les plénipotentiaires respectifs les ont signés et y ont apposé leurs sceaux et leurs cachets.
Fait à Ïien-Tsin, en quatre expéditions, le vingt-septième jour du mois de juin de l'an de grâce 1858, correspondant au dix-septième jour de la cinquième lune de la huitième année do Hien-Foùng.
(L. S.) Signé : Baron Gros.
(L. S.) Les signatures des plénipotentiaires chinois.
(Suivent les tarifs et les règlements de commerce.)
(Page 614.)
Convention de paix additionnelle au traité de Tien-Tsin ^
conclue le 25 octobre 1860.
Sa Majesté l'empereur des Français et Sa Majesté l'empereur de la Chine, voulant mettre un terme au différend qui s'est élevé entre les deux empires, rétablir et assurer à jamais les relations de paix et d'amitié qui existaient entre eux et que de regrettables événements ont interrompues, ont nommé pour leurs plénipotentiaires respectifs, savoir :
Sa Majesté l'empereur des Français : le sieur Jean-Baptiste-Louis, baron Gros, sénateur de l'empire, ambassadeur et haut commissaire de France en Chine, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grand'croix de plusieurs ordres, etc.;
Et Sa Majesté l'empereur de la Chine, le prince Kong, membre de la famille impériale et haut commissaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,' trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :
Article Premier. — Sa Majesté l'empereur de la Chine a vu avec peine la conduite que les autorités militair.es chinoises ont tenue à l'embouchure de la rivière de Tien- Tsin dans le mois de juin de l'année dernière, au moment où les ministres plénipotentiaires de France et d'Angleterre s'y présentaient pour se rendre à Péking, afin d'y procéder à l'échange des ratifications des traités de ïien- Tsin.
Art. 2. — Lorsque l'ambassadeur haut commissaire de Sa Majesté l'empereur des Français se trouvera dans Péking pour y procéder à l'échange des ratifications du traité de Tien-Tsin, il sera traité, pendant son séjour dans la capitale, avec les honneurs dus à son rang, et toutes les facilités possibles lui seront données parles autorités chinoises pour qu'il puisse remplir, sans obstacle, la haute mission qui lui est confiée.
AiNNEXES 657
Art. 3. — Le traité signé à Tien-Tsin, le 27 juin 1858, sera Mélement mis à exécution dans toutes ses clauses immédiatement après rechange des ratifications dont il est parlé dans l'article précédent, sauf, bien entendu, les modifications que peut y apporter la présente convention.
Art. 4. — L'article 4 du traité de Tien-Tsin, par lequel Sa Majesté l'empereur delà Chine s'engage à faire payer au gouvernement français une indemnité de deux millions de taëls, est annulé et remplacé par le présent article, qui élève à la somme de huit millions de taëls le montant de cette indemnité.
Il est convenu que les sommes déjà payées par la douane de Canton à compte sur la somme de deux millions de taëls stipulée par le traité de Tien-Tsin, seront considérées comme ayant été payées d'avance et à compte sur les huit millions de taëls dont il est question dans cet article.
Les dispositions prises dans l'article 4 du traité-de Tien- Tsin sur le mode de payement établi au sujet des deux millions de taëls sont annulées. Le montant de la somme qui reste à payer par lejgouvernement chinois sur les huit millions de taëls stipulés par la présente convention, le sera en y affectant le cinquième des revenus bruts des douanes des ports ouverts au commerce étranger, et de trois mois en trois mois, le premier terme commençant au l«r octobre de cette année et finissant au 31 décembre suivant. Cette somme, spécialement réservée pour le payement de l'indemnité due à la France, sera comptée, en piastres mexicaines ou en argent sycé, au cours du jour du payement, entre les mains du ministre de France ou de ses délégués.
Une somme de cinq cent mille taëls sera payée cependant à compte, d'avance, en une seule fois, et à Tien-Tsin, le 20 novembre prochain, ou plus tôt si le gouvernement chinois le juge convenable.
Une commission mixte, nommée par le ministre de France et par les autorités chinoises, déterminera les règles à suivre pour effectuer les payements de toute l'indemnité, en vérifier le montant, en donner quittance et remplir enfin toutes les formalités que la comptabilité exige en pareil cas.
Art. 5. — La somme de huit millions de taëls est allouée
ÙSS L'KMPIHK D[] MILIEU
au gou'vernement français pour rindemniser des dépenses que ses armements contre la Chine l'ont obligé de faire, comme aussi pour dédommager les Français et les protégés de la France qui ont été spoliés lors de l'incendie des factoreries de Canton, et indemniser aussi les missionnaires catholiques qui ont souffert dans leurs personnes ou leurs propriétés. Le gouvernement français répartira cette somme entre les parties intéressées dont les droits ont été légalement établis devant lui et en raison de ces mômes droits, et il est convenu, entre les parties contractantes, qu'un million de taëls sera destiné à indemniser les sujets français ou protégés par la France, des pertes qu'ils ont éprouvées, ou des traitements qu'ils ont subis, et que les sept millions de taëls restants seront aJBfectés aux dépenses occasionnées par la guerre.
Art. 6. — Conformément à l'édit impérial rendu 1q 20 mars 1846 par l'auguste empereur Tao-Kouang, les éta- ' blissements religieux et de bienfaisance qui ont été confisqués aux chrétiens pendant les persécutions dont ils ont été les victimes, seront rendus à leurs propriétaires par l'entremise de Son Excellence le ministre de France en Chine, auquel le gouvernement impérial les fera délivrer avec les cimetières et les autres édifices qui en dépendaient.
Art. 7. — La ville et le port de Tien-Tsin, dans la province du Pé-tchi-]i, seront ouverts au commerce étranger, aux mômes conditions que le sont les autres villes et ports de l'empire où ce commerce est déjà permis, et cela à dater du jour de la signature de la présente convention, qui sera obligatoire pour les deux nations sans qu'il soit nécessaire d'en échanger les ratifications, et qui aura la même force et valeur que si elle était insérée mot à mot dans le traité de Tien-Tsin.
Les troupes françaises qui occupent cette ville pourront, après le payement des cinq cent mille taëls dont il est question dans l'article 4 de la présente convention, l'évacuer pour aller s'établir à Takou et sur la côte nord du Chan-Tong, d'où elles se retireront ensuite dans les mêmes conditions qui présideront à l'évacuation des autres points qu'elles occupent sur le littoral de l'empire. Les commandants en chef des forces françaises auront cependant le droit de faire hiverner leurs troupes de toutes armes à
Tien-Tsin, s'ils le jugent convenable, et de ne les en retirer qu'au moment où les indemnités dues par le gouvernement chinois auraient été entièrement payées , à moins cependant qu'il ne convienne aux commandants en chef de les en faire partir avant cette époque.
Art. 8. — Il est également convenu que, dès que la présente convention aura été signée, et que les ratifications du traité de Tien-Tsin auront été échangées, les forces françaises qui occupent Glmsan évacueront cotte île, et que celles qui se trouvent devant Pékin g se retireront d Tien-Tsin, à Takou, sur la côte nord du Ghan-Tong ou dans la ville de Canton, et que dans tous ces lieux, ou dans chacun d'eux, le gouvernement français pourra, s'il le juge convenable, laisser des troupes, jusqu'au moment où la somme totale de huit millions de taëls sera payée en entier.
Art. 9. — Il est convenu, entre les hautes parties contractantes que, dès que les ratifications du traité de Tien?^ Tsin auront été échangées, un édit impérial ordonnera aux autorités supérieures de toutes les provinces de l'empire de permettre à tout Chinois qui voudrait aller dans le& pays situés au delà des mers, pour s'y établir ou y chercher fortune, de s'embarquer, lui et sa famille, s'il le veut, sur les bâtiments français qui se trouveront dans les ports de l'empire ouvert au commerce étranger.
Il est convenu aussi que, dans l'intérêt de ces émigrés, pour assurer leur entière liberté d'action et sauvegarder leurs intérêts, les autorités chinoises compétentes s'enteur» dront avec le ministre de France en Chine pour faire les règlements qui devront assurer à ces engagements, tou-^ jours volontaires, les garanties de moralité et de sûreté qui doivent y présider.
Art. 10 ET DERNIER. — Il est bien entendu, entre les parties contractantes, que le droit de tonnage, qui, par erreur, a été fixé dans le traité français de TieurTsin à cinq maces par tonneau sur les bâtiments qui jaugent cent cinquante tonneaux et au-dessus, et qui, dans les traités signés avec l'Angleterre et les États-Unis, en 1858, n'est porté qu'à la somme de quatre maces, ne s'élèvera qu'à cette même somme de quatre maces, sans avoir à invoquer le dernier paragraphe de l'article 27 du traité de Tien-Tsin, qui donne à la France le droit for-
mel de réclamer le traitement de la nation la plus favorisée.
La présente convention de paix a été faite à Péking, en quatre expéditions, le 85 octobre 1860, et y a été signée par les plénipotentiaires respectifs, qui y ont apposé le sceau de leurs armes.
(L. S.) Baron Gros.
(L. S.) Signé, Prince Kong.
(Page 617.)
^Décret relatif à la dissolution du conseil de régence nommé par le dernier empereur avant de mourir et à la désignation de Vimpératrice douairière, comme régente de l'empire avec Vassistance du prince de Kong, en qualité de premier ministre.
Le 3» jour de la 9® lune (2 novembre), le grand conseil a eu l'honneur de recevoir, par ordre de S. M., communication du décret impérial suivant :
Les princes nobles et dignitaires de l'empire doivent être instruits par les présentes que l'expédition, débarquée l'année dernière sur nos côtes et les malheurs dont la capitale fut le théâtre, furent causés uniquement par la funeste j^olitique que suivirent les princes et hommes d'État qui se trouvaient alors aux alfaires. Le prince do Y (Tsaï-youen) et son collègue, Mou-yin, loin de faire aucun effort pour la conclusion de la paix, ne trouvèrent rien de mieux, afin de dégager leur responsabilité, que de proposer l'enlèvement de l'envoyé anglais M. Parkes, et se rendirent, i>ar là, coupables de forfaiture vis-à-vis des nations étrangères, qui se vengèrent de ce manque de foi par la destruction du palais de Youen-ming-youen, que notre feu empereur dut abandonner pour se rendre à Jého, nécessité qui brisa son âme de douleur. Un peu plus tard, le prince et les dignitaires chargés de la direction du nouveau ministère des affaires étrangères, ayant réglé, avec
intelligence et équité, toutes les questions pendante.?, et rendu à l'empire la paix dont il jouissait auparavant, notre feu empereur insista, à plusieurs reprises, pour que les ministres et dignitaires, composant alors son conseil, arrêtassent le décret annonçant son retour dans sa capitale; mais Tsaï-youen (le prince de Y), ïouan-hoa (prince de Tchen), Sou-choun et autres, s'entendirent pour le tromper, lui représentant les sentiments des puissances étrangères comme tout autres qu'ils étaient réellement et ne laissant pas arriver jusqu'à lui les réclamations de la nation entière. Sa Majesté en fut affectée au point de ne pouvoir prendre ni nourriture ni sommeil, pas plus le jour que la nuit. Sur ces entrefaites le froid étant devenu des plus intenses au delà de la grande muraille, la santé de la personne sacrée ( l'empereur ) déclin^ de jour en jour jusqu'au !?• jour de la 7" lune de cette année (22 août), époque à laquelle il monta vers les routes éthérées sur le dos du dragon (il rendit le dernier soupir). Alors la douleur nous brûla le cœur comme un tison ardent, nous fîmes retentir l'air de nos cris, comprenant bien, dès l'origine, que ce malheur était dû aux fourberies précédentes de Tsaï-youen et de ses complices. Il était impossible assurément de mettre ces sentiments sur le compte d'une haine personnelle, car ils sont aujourd'hui, comme alors, ceux de l'empire tout entier. Aussi, dès notre avènement au trône, avons-nous eu l'intention de punir les crimes de ces malheureux avec la dernière rigueur ; mais, songeant qu'ils avaient reçu les derniers ordres de notre bien-aimé Père à son lit de mort, nous primes la résolution de leur pardonner et de voir s'ils rachèteraient, dans l'avenir, les fautes de leur passé. Ce fut tout le contraire qui advint. Le !!• jour de la S* lune (15 septembre), nous convoquâmes devant nous Tsaï-youen et ses collègues pour leur communiquer, en notre présence, un placet qui nous avait été adressé par le censeur Tong-youen-chun, et par lequel ce dignitaire nous suppliait de conférer la régence de l'empire à l'impératrice douairière jusqu'au moment où nous pourrions prendre nous-même en mains le gouvernement de nos États, et d'adjoindre à l'impératrice, pour l'assister dans le maniement des affaires, un ou deux princes de notre maison, ainsi que de désigner un ou deux des grands dignitaires de l'empire pour rem"
plir les fonctions de notre gouvernement. Cette proposition obtint notre assentiment sans réserve, bien que, sous notre dynastie, il n'y ait pas d'exemple qu'une impératrice soit devenue régente de l'empire; mais l'empereur défunt nous a légué une lourde tâche, celle do pacifier l'empire et d'assurer le bonheur de nos peuples, et il n'est pas possible de suivre les règles ordinaires dans des situa^ tions exceptionnelles; il faut de toute nécessité alors recourir à des mesures nouvelles. Aussi avons-nous donné l'ordre formel à Tsaï-yoUen et à ses collègues de rédiger un décret en conformité avec ce qui nous était proposé. Ces conseillers osèrent se récrier en notre présence contre cet ordre et se livrer à des discussions sans fin. N'est-ce point oublier complètement les devoirs et la subordination que les sujets doivent à leur souveraine Puis ils eurent l'audace de changer, de leur autorité privée, le de» cret que nous leur avions ordonné de préparer. Quel mobile les a donc fait agir ? Tâaï-youen et ses collègues prétendent n'avoir jamais eu l'intention de s*attribuer le pouvoir souverain; tnais ne se sont-ils pas, dans cette occasion, mis aulieuetplacede leur souverain? En résumé, ils ont voulu abuser de notre jeunesse et de l'inexpérience de l'impératrice dans les affaires de l'État pour nous tromper l'un et l'autre, et no us demandons si l'on peut se jouer imputiément de l'empire et s'il est permis de montrer une aussi noii'c ingratitude pour les bienfaits sans nombre dont l'empereur défunt les a comblés? Si nous tardions plus longtemps à sévir, comment pourrions-nous lever les.yeux vers notre Père, comment i^ourrions-nous imposer silence aux murmures de l'empire? Nous ordonnons donc que Tsaï-youen,Touen-hoaetSou-chun soient destitués de leurs fonctions, que Hing-chéou, Mou-yn, Kouang-youen, Toulian, Tchun-yéou soient chassés du grand conseil de l'empire, et nous ordonnons, en outre, que le prince de Kong, assisté des ministres d'État, des membres des neuf cours, des académiciens et des censeurs de l'empire se réuniront pour examiner les crimes de ces malheureux, en ai)précier la gravite ainsi que! la pénalité dont ils sont punis par les lois existantes, et nous faire un rapport sur ce procès. Quant à la régence à décerner à l'impératrice, les mêmes dignitaires en délibéreront en conseil et nous feront cou naître leur sentiment à ce sujet. — Décret extraordinaire.
(Page 619.)
Requête du prince de Kong et des hauts dignitaires du ministère des affaires étrangères à V empereur,
G*est humblement prosternés que nous présentons cette requête à Votre Majesté, en la priant de daigner nous donner son avis.
En nous référant à ce qui a trait à la propagande de la religion catholique, nous voyons que Votre Majesté a déjà autorisé la libre pratique de cette religion, et qu'en outre, par son dernier édit du mois de janvier, Elle ordonnait à tous les magistrats de son empire d'avoir à juger désormais, dans le plus bref délai et sur le pied de la plus parfaite égalité, — après les avoir préalablement étudiées avec soin, — toutes les affaires dans lesquelles des chrétiens seraient intéressés.
11 est évident que tout chrétien honnête, s'acquittant fidèlement de ses devoirs et ne transgressant pas les lois, n'en continue pas moins, comme par le passé, à être compté au nombre des sujets de l'empire et devra par conséquent, pour cette raison, être traité sur le même pied que ceux qui ne suivent pas la religion catholique, car le seul fait d'être chrétien ne saurait l'exposer à encourir de mauvais traitements.
Nous nous sommes fidèlement conformés aux volontés de Votre Majesté en les faisant connaître à tous les magistrats, pour qu'ils aient à y obéir.
D'après une nouvelle communication qui nous a été adressée par S. E. M. de Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine, il résulte que les ordres de Votre Majesté ont été éludés dans plusieurs parties de l'empire.
Le noble ministre de France attribue la cause principale de cette désobéissance à l'obligation où les habitants de l'intérieur de l'empire veulent mettre les chrétiens de contribuer, pour leur part, à l'entretien des pagodes, aux offrandes aux idoles et à la construction des théâtres, etc..
— toutes contributions qui ne regardent en rien les chrétiens, mais que les magistrats persistent, nonobstant cela, à vouloir exiger d'eux au même titre que des autres habitants.
C'est pourquoi S. E. M. de Bourboulon nous demande de donner des ordres aux magistrats pour faire cesser cet état de choses
Le noble ministre de France nous a, en même temps qu'il nous donnait l'assurance que les missionnaires catholiques étaient des hommes de la plus grande probité» demandé qu'ils soient honorablement reçus par les magistrats chinois toutes les fois qu'ils désireront les voir.
Après un profond examen, nous ferons humblement observer à Votre Majesté : que les chrétiens de l'empire, tout en observant la doctrine chrétienne, n'en restent pas moins des sujets chinois, cette doctrine^ — ainsi que le déclare S. E. M. de Bourboulon, — recommandant pardes8U8 tout le respect envers l'empereur et l'obéissance aux lois de l'empire.
11 n'y a donc aucun inconvénient à ce que les chrétiens en agissent à leur guise, car nous montrerons par là même d'une manière évidente que nous n'établissons pas la plus petite différence entre eux et le reste des sujets de l'empire.
Il est de plus bien évident que les contributions pour les cérémonies religieuses n'étant pas considérées comme un impôt obligatoire, quand bien même les chrétiens se refuseraient à les payer, on ne pourrait pas les y obliger.
Nous avons déjà expédié de ce ministère des instructions dans ce sens à tous les magistrats de l'empire, pour leur faire savoir qu'à l'avenir les chrétiens ne devraient participer qu'aux contributions pour cause d'utilité publique, et resteraient désormais affranchis de celles pour les cérémonies religieuses en dehors de leur culte.
En nous référant à la demande relative à la réception par les magistrats des missionnaires catholiques, attendu que ce sont des gens respectés dans tous les pays étrangers, nos magistrats devront en agir de même envers eux et les traiter avec les égards qui leur sont dus, toutes les fois qu'ils demanderont à les voir.
C'est aussi dans ce sens qu'étaient formulées nos instructions aux différents magistrats de l'empire.
Il ne saurait être mis en doute, ainsi que nous Ta déclaré S. E. M. de Bourboulon, ministre plénipotentiaire de France en Chine, que non-seulement les ordres émanés de Votre Majesté, mais encore les instructions provenant de ce ministère, n*ont pas encore à ce moment été mises en application par les magistrats de plusieurs villes, toutes les fois qu'il s'est agi de traiter des affaires intéressant les chrétiens.
Nous, ministre, avons en effet reconnu que bon nombre de magistrats traitent les affaires sans suite ni méthode, et n'ont pas même aujourd'hui, ainsi que le déclare S. E. M. de Bourboulon, obéi aux ordres de Votre Majesté ni aux instructions parties de ce ministère.
Nous pensons donc qu'il devient urgent d'en appeler de nouveau aux lumières de Votre Majesté, en la priant de nous faire connaître les instructions qu'elle désire envoyer aux vice-rois et gouverneurs de chaque province, pour qu'ils ordonnent de nouveau à tous les magistrats placés sous leur juridiction d'avoir à apporter désormais la plus grande égalité et l'équité la plus parfaite dans toutes les affaires qui intéressent les chrétiens, peu importe d'ailleurs leur opinion personnelle à cet égard (opinion qu'ils devront mettre complètement de côté), en même temps qu'ils leur défendront expressément de tarder plus longtemps à obéir aux ordres de Votre Majesté, car s'il en était autrement les chrétiens seraient injustement traités.
Il est mentionné dans l'art. 13 du traité français que les chrétiens seront désormais exemptés de l'application de toutes les mesures prohibitives dont leur religion a été l'objet précédemment, dans des publications écrites ou imprimées.
Tout en reconnaissant la véracité des faits qui précèdent, on n'ignore pas que la publication de ces écrits a eu lieu à une époque où la religion catholique était encore interdite, mais aujourd'hui qu'elle jouit de la plus grande liberté, il devient inutile d'en faire mention ; c'est^pourquoi, nous demandons à Votre Majesté d'en autoriser l'entière abolition, en même temps qu'elle en interdira la réimpression lors de la nouvelle publication du code des lois de l'empire, et ordonnera l'entière destruction des anciennes planches qui y étaient affectées.
Nous pensons qu'il sérail aussi convenable, pour plus
de clarté, de remplacer àTavenir dans l'article 13 du traité français, le mot pardonner par l'expression abolir, qui noua parait plus conforme au sens exprimé dans cet article.
Dans le cas où Votre Majesté serait de notre avis, nous la prions de daigner nous faire connaître ses volontés.
C'est humblement prosternés que nous lui soumettons la présente requête.
(Page 619.)
Édit impérial rendu, conformément à. la précédente requête, lé êixième jour du troisième mois de la première année du règne de Tong-tché (5 avril 1862.)
« Déjà , dans une de ses précédentes communications, » le ministère des affaires étrangères mentionnait que les » missionnaires catholiques français n'avaient d'autre » objet en vue que de prêcher le bien et que l'empereur » Kang-hi avait lui-même autorisé la libre pratique de là » religion catholique. Ce fut ce qui me détermina à pu- » blier, à cette époque, un édit ordonnant, à tous les ma- » gistrats de mon empire, d'avoir à traiter désormais » équitablement toutes les affaires intéressant les chré- » tiens.
» Mais voici que, contrairement à mon attente, je viens » d'apprendre, par la dernière communication des mern- » bres de ce môme ministère, que bon nombre de ma- » gistrats n'ont pas plus tenu compte de mes ordres » que des instructions qu'ils leur avaient envoyées à ce » sujet.
» J'ordonne donc , en conséquence , aux vice-rois et » gouverneurs de chaque province de prendre des me- » sures efficaces pour que tous les magistrats placés sous » leur juridiction obéissent sur-le-champ à cet édit, en » apportant désormais l'équité la plus parfaite dans toutes » les alTaires intéressant les chrétiens. Affaires qu'ils de-
• vront, on outre, terminer dans le plus bref délai, sans » tenir compte de leur opinion personnelle ; c'est ainsi » qu'ils montreront que notre amour est égal pour tous » nos sujets.
» J'autorise donc et ordonne, dès à présent, la mise » en application de tout ce qui est mentionné dans la » requête qui vient de m'ôtre adressée. »
Respectez ceci !