TALLEYRAND A LONDRES
testations énergiques (!*' février 1831), usurpa la souveraineté de la nation protégée, la transféra de Bruxelles au Foreign Office, régla d'autorité la limitation des frontières, le partage des dettes, le choix même du roi. On ne vainquit la résistance opiniâtre du Congrès belge, que par la menace de partager le pays*.
Metternich triomphait : « Les deux cabinets, qui seuls ont proclamé le principe de non-intervention n'ont pas tardé à se voir forcés à l'intervention la plus décidée que les fastes de la diplomatie aient à recueillir*. » C'était vrai. Aussi Talleyrand, qui ne se donnait jamais de ridicule, ne s'exposa pas à celui de parler de non-intervention à Londres ^ La conférence déduisit de l'intérêt européen son pouvoir de concerter en Belgique les arrangements les plus
1. Juste, Révolution belge, t. H, p. 100. — Mémoires de Tal^ leyrand,\\, 227, 228. — Thureau-Dangin, l. I", p. 463,497 en note.
2. Mémoires, 15 février 1831. — Plus tard, en Angleterre, dans une discussion à la Chambre des communes, le député Hume arant déclaré que le gouvernement whig de lord Grey avait été établi sur le principe de non-intervention, John Russell rappela l'affaire belge et prouva «que Tintervention dans les affaires des autres pays avait été pratiquée non seulement par lord Castlereagh et le duc de Wellington, mais par M. Canning et M. Grey ». Spencer Walpole, Lord John Russell, t. II, p. 13.
3. «Le principe de non-intervention, fort commode en luimême et fort approprié à telle circonstance, n*est plus qu'une absurdité quand on le regarde comme absolu, quand on veut rétendre sur les points les plus éloignés les uns des autres. Ce principe est un moyen pour l'esprit, c'est à lui à récarter ou à l'appliquer. » — Talleyrand à Casimir Perier, 28 mars 1831.
propres à combiner l'indépendance du nouveau royaume avec les stipulations des traités, l'intérêt, la sécurité des anciens États et la conservation de l'équilibre général*.
Elle ne se contenta pas d'appliquer empiriquement le concert européen à l'affaire dont elle se trouvait saisie , elle le généralisa et en forma l'assise permanente du droit des gens. « Chaque nation, est-il dit dans le protocole du 19 février 1831, a ses droits particuliers, mais l'Europe a aussi son droit; c'est l'ordre social qui le lui a donné. Les événements qui font naître en Europe un État nouveau ne lui donnent pas plus le droit d'altérer un système général dans lequel il entre, que les changements survenus dans la condition d'un État ancien ne l'autorisent à se croire délié des engagements antérieurs. »
Ce protocole ne resta pas lettre morte ailleurs qu'en Belgique. En vertu de ce nouveau droit des gens la diplomatie se crut autorisée à prononcer un jugement sur l'administration intérieure du Souverain Pontife et, « considérant que la position géographique et sociale de l'Église était d'un intérêt européen », à lui recomman-
1. w C'est par suite de traités entre toutes les puissances que, en 1814, la Belgique avait été réunie à la Hollande; du moment où cette union a été rendue impossible par la révolution belge, ces mêmes puissances ont eu l'obligation de rechercher quelles seraient les combinaisons les plus favorables au maintien de la bonne harmonie entre elles et qui offraient le plus de garanties pour les intérêts de chacun. Tel a été le principe dirigeant de la conférence de Londres. » Talleyrand à Sébastiani, 6 février 1831.