‹ L'encyclique du 8 décembre 1864 et les principes de 1789;Chapitre 187 sur 219 · VIII · texte numérisé non relu

VIII

Erreurs concernant le mariage chrétien.

LXV. On ne peut établir par aucune raison que le Christ a élevé le mariage à la dignité de sacrement.

Lett. apost. Ad apostolicæ, du 22 août 1851.

LXVI. Le sacrement de mariage n’est qu’un accessoire du contrat et qui peut en être séparé, et le sacrement luimême ne consiste que dans la seule bénédiction nuptiale.

Lett apost. Ad apostolicæ, du 28 août 1851.

LXVII. De droit naturel , le lien du mariage n’est pas indissoluble, et dans differents cas le divorce proprement dit peut être sanctionné par l’autorité civile.

Lett. apost. Ad ajmloUcæ, du 22 août 1851.

Alloc. Acerbissimum , du 27 septembre 1852.

\PPEiNDlCES.

LXVlll. L’Église n a pas le pouvoir cl'apfiorlor des empêchements dirimants au mariage; mais ce pouvoir appartient à l’autorité séculière, par laquelle les empêcliemenLs existants doivent être levés.

Lctt. apost. MullipUces inler, du 10 juin 1851.

LXIX. L’Église, dans les siècles postérieurs, a commencé à introduire les empêchements dirimants non par son droit propre, mais en usant du droit qu’elle avait emprunté au pouvoir civil.

Lett. apost. Ad aposloliere, du ‘22 août 1851.

LXX. Les canons du Concile de Trente qui prononcent l’anathème contre ceux qui osent nier le pouvoir qu’a l’Église d’opposer des empêchements dirimants, ou ne sont pas dogmatiques ou doivent s’entendre de ce pouvoir emprunté.

l.ell. apost. Ad aposlolicw, du 22 août 1851.

LXXI. La forme prescrite par le Concile de Trente n’oblige pas, sous peine de nullité, quand la loi civile établit une autre forme à suivre, et veut qu’au moyen de ci>tte forme le mariage soit valide.

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