PÉRIODE DE PROPAGANDE
De i8oo à i8i 5, pendant le premier empire, la Franc- Maçonnerie se voue à « l'œuvre patiente de la reconstitution de la Chaîne d'Union franc-maçonnique » et, tout en ayant en 1 814 neuf cent cinq loges, dont 832 civiles et 73 militaires, se laisse faire sujette pour devenir souveraine.
Elle se sert, en effet, et très efficacement, de Napoléon I^r comme d'un instrument pour renverser en France et partout en Europe, tout ce qui était d'ordre chrétien, et pour y propager et y installer, en place, les principes révolutionnaires de la Franc-Maçonnerie.
PÉRIODE DE FOMENTATION.
De i8i5à 1848, pendant la Restauration, la Franc- Maçonnerie mit à profit les règnes de deux de ses adeptes (i), Louis XVI II et Charles X, pour fomenter l'influence et le développement de ses principes, si efficacement propagés pendant la période précédente.
Elle pousse en avant les maçons militants les plus libéraux, elle se constitue une armée avec la Charbonnerie, avec « ses enfants pervers », et après s'être emparée du mouvement national de i83o pour le diriger et le confisquer à son profit, elle le renverse par la trahison, le crime et la honte.
Elle fonde de nombreuses sociétés secrètes où elle trouve un grand nombre de Janissaires à ses ordres et couvre la France d'un vaste réseau de foyers de conspiration, de fomentation des principes révolutionnaires.
Pour mieux comprendre l'esprit qui animait les loges maçonniques de France pendant cette période, qu'on prenne connaissance de la pièce suivante. Bien qu'elle appartienne à la catégorie des documents maçonniques ostensibles, elle n'en est pas moins très intéressante en ce sens qu'elle nous permet de mettre en parallèle la morale
(1) « Louis XVI, Louis XVIII et Charles X faisaient partie de la Loge Les trois frères qui se réunissait au château même de Versailles. »
(Histoire de la Franc-Maçonnerie par A. G. Jouaust. Paris 1879, page 9 1 , lignes 7, 8, g et 1 o.)
relâchée des ateliers symboliques avec les principes et les enseignements de la religion chrétienne :
Déclaration de principes de Morale
Proposée à la .""TT; des Neuf Sœurs
Or.', de Paris,
par la Commission nommée à cet effet,
composée des FF.'. Garnier, Vén.". ; Martin, i^r Surv.'. ; Debains
Or.-. ; Sentin, député au G.". Or.-. ; Bourgoin, Or.-, adj.-. (i).
« Le but de la F.-. M.", est l'amélioration du sort des hommes.
Les moyens qu'elle emploie pour atteindre ce but sont la propagation de la morale et la bienfaisance.
La morale est la règle des rapports qui existent entre les hommes; aussi c'est de la nature même de l'homme qu'il faut déduire les lois qui fixent ces rapports. La morale est donc indépendante des religions qui changent suivant les lieux et les temps.
L'homme est doué de facultés soumises à des besoins.
Ces besoins ne pouvant être complètement satisfaits, ces facultés ne peuvent être suffisamment développées que dans l'état de société; cet état est donc pour l'homme l'état de nature.
Les droits de l'homme consistent dans le libre exercice de toutes ses facultés, la satisfaction complète de tous ses besoins.
De ce que tous les hommes ont les mêmes facultés et les mêmes besoins, il résulte qu'ils ont tous les mêmes droits et qu'ils sont parfaitement égaux.
Le devoir découle du droit, car tout homme a le devoir de respecter dans son semblable l'exercice du droit qu'il réclame pour lui-même.
La société exerce les mêmes droits que les individus ; elle n'en possède point d'autres ; et comme il n'est permis à nul homme, sauf le cas de légitime défense, d'em-
(i) Rapport le mercredi 16 septembre; discussion les mercredis 21 octobre, 4 et 18 novembre 1829.
pêcher le libre exercice des facultés d'autrui, la société ne peut s'arroger un pareil droit.
Tous les membres d'un état participant aux charges de la communauté, ils ont tous le droit d'administrer les intérêts communs.
La société doit garantir à tous ses membres l'exercice de leurs droits ; tel est le but des lois positives qui ont pour sanction une pénalité.
Toute pénalité ne doit être qu'un moyen de défense pour les droits des individus ou pour ceux de la communauté, et la société ne peut établir de peines qu'autant qu'elles sont indispensables pour la garantie de ces droits.
Les sociétés ont entre elles les mêmes droits et les mêmes devoirs que les individus les uns à l'égard des autres.
Il résulte de ces principes que les devoirs prescrits par la morale se réduisent au respect des droits de tous.
Au delà, tous les sacrifices qu'un homme peut faire pour le bien de ses semblables sont volontaires ; ce sont des actes vertueux dont la pratique constitue la bienfaisance.
La F.*. M.*, exige des hommes qu'elle reçoit dans son sein l'observation des principes de la morale ; elle leur recommande la bienfaisance ; mais elle reste indifférente aux opinions religieuses et métaphysiques qu'ils ont adoptées et ne leur en fait Jamais un titre d'exclusion. »