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L'enseignement des institutions romaines dans les facultés des lettres

II y a quelques jours, en parcourant le Recueil de r Académie de Législation^ je trouvai une dissertation d'un savant magistrat, M. Henriot, sur Tutilitë de l'étude àes poètes et des orateurs latins pour l'intelligence du Droit (1). Je voudrais vous dire aujourd'hui quelques mots des avantages que peuvent tirer les littérateurs de l'étude du Droit romain. Il n'est peut-être pas inutile de faire ressortir ces avantages. En effet, les programmes qui ont récemment réorganisé la licence ès-lettres et ont créé trois examens, ayant, il est vrai, une partie commune, mais comportant aussi un certain nombre d'épreuves distinctes, ont donné place, parmi les matières dont la connaissance est exigée des candidats aux licences littéraire et historique, aux antiquités de la Grèce et de Rome. Je ne vous dirai rien ici des antiquités grecques, plus intéressantes encore par le côté artistique que par le côté juridique; je me borne aux institutions romaines et veux rechercher les considérations qui ont dû guider les auteurs des nouveaux programmes (2). Quel est le but à

(1) Année 4 861, p. 632.

(2) Le programme de la licence ès^Ures comporte, pour l'examen littéraire, les questions suivantes : — Constitution de la République romaine vers Van SOO avant Jésus-Christ ; •— Notions de Droit romain; les Douze Tables ; conditions des personnes; les tribunaux;

poursuivre dans un cours d'institutions romaines professé devant les étudiants d'une Faculté des Lettres? Quelle en est l'utilité immédiate et pratique pour de futurs professeurs de lettres ou de grammaire ? Quels en peuvent être les avantages à un point de vue plus élevé, au point de vue de la culture générale de l'esprit ?

Ceux-là même qui ne connaissent guère la législation romaine que par ouï-dire, savent qu'elle est considérée encore aujourd'hui, dans certaines de ses parties, comme la base de la législation d'un grand nombre de peuples civilisés ; ils savent que les principes de cette législation, après avoir été regardés comme formant le droit commun de la moitié de la France jusqu'à la Révolution, sont encore enseignés dans nos Ecoles de Droit. Beaucoup d'entre eux peut-être savent aussi que c'est dans les fragments des jurisconsultes romains et dans les écrits des romanistes des derniers siècles, que l'on peut trouver le meilleur commentaire anticipé , si je puis m'exprimer ainsi, de bien des titres de notre Code civil. Le Droit romain est, de nos jours même, en vigueur en Allemagne ; l'Europe occidentale tout entière, à l'exception de l'Angleterre, est gouvernée par lui, soit immédiatement, soit médiatement. L'importance de cette étude pour le jurisconsulte ne peut donc guère être méconnue. Mais à quoi peut-elle servir au littérateur? Ne pouvons-nous pas apprécier un drame de Shakespeare ou une tragédie de Corneille sans connaître un mot du common law anglais ou de nôtre Droit

Uns agraires. Droit de cité et Droit romain. — Organisation militaire. Gouvernement des provinces, — Notions sur la religion ro~ maine. Architecture romaine. Quelques notions sur l'économie dômes-tique et rurale. — L'empire; administration impériale.

Pour Texamen historique, le programme porte, plus brièvement : Institutions de la République et de l'empire. Notions sur la religion, le Droit et les arts chez les Romains,

coutumier? Dans tout notre théâtre classique, il n'y a guère que les Plaideurs doflt le côté juridique soit un peu en évidence, et encore pourrait-on y trouver, sans chercher beaucoup, des accrocs aux maximes les mieux établies du Droit. La connaissance des lois romaines serat-elle plus utile pour goûter Virgile ou Horace, Plaute ou Térence, Salluste ou Ïite-Live ? Je réponds oui tout d'abord, et il ne me sera pas difficile d'étayer mon affirmation sur des preuves concluantes. La science du Droit a toujours été regardée parles Romains comme la science par excellence ; je ne parle pas seulement des juristes, enclins peut-être, en tous pays, à s'exagérer l'importance de leur occupation favorite ; je passe sous silence les expressions d'Ulpien appelant la jurisprudence la science du juste et de l'injuste, la connaissance des choses divines et humaines. Ceux même qui n'étaient pas jurisconsultes de profession, honoraient le Droit, le connaissaient, au moins dans ses traits principaux, beaucoup mieux que cela n'a lieu chez la plupart des nations modernes. — L'origine de ce goût pour les études juridiques est complexe. Rappelons-nous d'abord que ces .études furent, à l'origine, le privilège de la classe patricienne. Dans l'antique cité romaine, sous le vieux système de procédure connu sous le nom de système des actions de la loi, nous disent les historiens, c'étaient les patriciens seuls qui connaissaient les rites et les formules consacrés permettant au plaideur d'obtenir justice (1) •, et on sait avec quelle rigueur il fallait alors se conformer aux règles établies ; un procès fut perdu, dit Gains, parce que le demandeur s'était servi du mot vites au lieu de l'expression arbores seule admise devant les

(1) « Ne sine sua opéra lege posset agi, notas quasdam composueruDt, ut omnibus in rébus ipsi intéressent. » (Cicéron, pro Murena, 1 1 .)

tribunaux (1). La divulgation de ces formules fut considérée par la plèbe comme une conquête précieuse ; le premier auteur de cette divulgation, Cn. Flavius, fut pour ce seul fait revêtu de plusieurs hautes dignités (2). Le premier pontife plébéien, Tib. Coruncanius, fut aussi le premier professeur du droit (3). D'autre part, les patriciens tinrent toujours à honneur de cultiver cette science dont ils n'avaient plus pourtant le monopole. Servius Sulpicius, Tami de Cicéron, ayant un jour quelque peine à saisir une question juridique, le grand pontife Scaevola l'en reprit sévèrement, disant qu'il était honteux pour un patricien et pour un noble dMgnorer le Droit qui le régissait, (c Le patricien prit à cœur ce reproche, et Servius, l'orateur excellent, devint le grand jurisconsulte Servius (4). » Les Romains étaient d'ailleurs, et ce n'est pas là un des côtés les plus attrayants de leur caractère national, un peuple très processif: tout citoyen ayant une position un peu considérable était appelé à défendre ses amis, à se défendre lui-même en justice -, de là, nécessité de savoir le Droit. De plus, afin d'arriver à la popularité, de se faire des | artisans, on plaidait pour autrui ; mieux encore, dans un Etat où le ministère public était inconnu, où chacun pouvait se porter accusateur, on accusait les personnages marquants du parti contraire, et, si on réussissait, on y trouvait à la fois honneur et profit ; des récompenses, pécuniaires et autres, étaient le prix d'une accusation couronnée de succès (5). Quand le Romain, par

(4) Gai. /nsMV, H.

(5) Il devint tribun, sénateur, édile curule. Pomponius, 1. ^, $ 7, D., de Origine juris, i,t.

(3] Pomponius, ibid,, $ 35.

(4) A. Rivier, Introd, hist, au Droit romainy 2« éd., p. 30.

(5) Voy. Maynz, Esquisse hist, du Droit criminel de l ancienne Rame, p. 68, et les auteurs qu'il cite, notes 44, 45 et 46.

ses premiers triomphes au barreau, s'était assez fait connaître pour aspirer aux magistratures, quand il arrivait aux charges, but de ses déëirs, il retrouvait encore le Droit partout. Edile, préteur, il rendait la justice; pontife, il ne devait ignorer aucune des règles du jies sacrum; au Sénat s'agitaient les plus graves questions du Droit public.

Comment s'étonner dès lors que le Droit fût la science maîtresse, que la vie romaine en fut pour ainsi dire imprégnée, qu'on fît apprendre aux enfants dans les écoles la loi des Douze Tables, demeurée, au moins de nom, jusqu'à Justinien, le fondement de la jurisprudence et que Cicéron déclarait en termes hyperboliques renfermer des préceptes supérieurs à tous ceux émanés de la sagesse des philosophes ? Ouvrons un auteur latin pris au hasard, prosateur ou même poète ; il y a beaucoup ^ parier que nous n'en lirons pas quatre pages sans y rencontrer quelque expression empruntée à la langue juridique; et, généralement, ces emprunts sont faits avec discernement ; c'est le mot juste qui est presque toujours employé ; l'auteur a plaidé, ou tout au moins, il a suivi assidûment les audiences au Forum ; peut-être a-t-il assisté aux leçons d'un jurisconsulte en renom, ou a-t-il été à même d'écouter les consultations données à ses clients par quelque illustre patron, se piquant de suivre les coutumes antiques :

Romae dulce diu fuit et soleune reclusa Mane domo vigilare, clienti promerejura...

nous dit Horace dans des vers souvent cités (1).

Sous l'Empire, la science du Droit n'est pas moins cultivée que sous la République; elle continue à fleurir

(0 Ep. II, 4, 403-404.

quand tout commence à décliner ; la littérature juridique survit à la poésie, à la philosophie et à l'histoire comme elle les avait précédées (l); Gaius est contemporain de Marc-Aurèle; Papinien, Paul et Ulpien, des empereurs syriens ; Modestin vient un peu plus tard encore ; Hermogénien est postérieur à Constantin. D'où vient cette vie persistante d'une étude à laquelle, à priori^ le despotisme pourrait sembler devoir être fatal ? La réponse est assez simple; le Droit public et le Droit criminel allèrent plutôt en se corrompant qu'en s'améliorant, mais le Droit civil portait peu d'ombrage aux empereur^ ; il3 en encourageaient volontiers les adeptes ; c'étaient des légistes qu'ils appelaient dans leurs conseils pour les aider soit à rendre des édits généraux, soit à résoudre les questions de Droit qui leur étaient sounàises ; car, sous l'Empire comme sous le régime précédent, la séparation des pouvoirs n'exista jamais, et l'empereur était, aussi bien que le législateur suprême, le juge en dernier ressort de tous les procès. C'était à des légistes que se donnaient les magistratures nouvelles, comme la préfecture du ly^étoire, magistratures qui en peu de temps réduisirent les vieilles magistratures républicaines à n'être que de vains titres, dépouillés de toute puissance effective , honores sine labore. Et comment ,

(4) « Les Romains, dit M. S. Reinach dans son substantiel Manuel de Philologie classique, sont le peuple jurisconsulte par excellence. Ils n'avaient pas encore de prose littéraire que déjà les décemvirs trouvaient pour les Douze Tables le secret d'une langue ferme et sobre où les idées et les mots se détachent en pleine lumière comme les figures d'un relief. Plus tard, quand une décadence précoce eut tout envahi, lillérature, philosophie et art, la jurisprudence reste comme le dernier indice de l'activité du génie romain, retrouvant, après avoir imité, la Grèce, sa direction particulière ; et tant est grande la corrélation de la forme et du fond, que lorsque toute la littérature latine parle jargon, les jurisconsultes s'expriment encore dans une langue forte, simple et majestueuse. » («• éd., I, p. 320.)

d'ailleurs, des hommes intelligents et ambitieux eussentils pu s'élever autrement que par des professions juridiques ? Le barreau et l'enseignement, soit du Droit, soit de l'éloquence judiciaire, étaient les seuls moyens de se faire connaître et d'arriver à acquérir quelque réputation. Pour beaucoup, le barreau n'était-il pas aussi le moyen d'arriver à la richesse d'une manière plus rapide qu'honorable ? A peine l'Empire était-il né, que les délateurs abondaient, avides de plaire au pouvoir, de ruiner leurs ennemis, et surtout de construire, avec les dépouilles de leurs victimes, l'édifice de leur propre fortune. En vain quelques princes essayèrent de détruire cette race sans cesse renaissante; nous les retrouvons jusque sous lé Bas- Empire, toujours honnis, parfois persécutés, le plus souvent triomphants, fruit inévitable du gouvernement absolu (1). La plupart des riches Romains élevaient donc leurs fils en vue de faire des avocats, sinon des professeurs de Droit. Certes, pour être bon avocat, il ne suffit pas d'être juriste, et nous voyons tous les jours des hommes versés dans l'étude des lois échouer au barreau, tandis que des avocats sans connaissances théoriques sérieuses voient affluer chez eux les clients; les rhéteurs s'occupaient plus de la forme que du fond; mais enfin quiconque veut plaider doit avoir au moins une teinture de la législation. Sous l'Empire donc, aussi bien que par le passé, le Droit se retrouve un peu partout; il est aussi utile pour interpréter Pline-le -Jeune que pour lire Cicéron; ni l'un ni l'autre, si l'on veut, n'étaient de grands légistes; nous ne possédons d'ailleurs aucun plaidoyer de Pline, mais ses lettres fourmillent de détails sur le Droit : quand il nous raconte que plaidant dans une

{<) Voy. A. Duméril, Origine des délateurs et précis de leur histoire {Annales de la Faculté des Lettres de Bordeaux, «881).

affaire de querela inofficiosi testamefiti^ il a perdu son procès devant une section du tribunal des Centumvirs et Ta gagné devant l'autre, nous ne pouvons bien le comprendre que si nous savons ce que c'est que cette querela et qui étaient les Centumvirs. N'est-ce pas par sa correspondance que nous connaissons la situation des chrétiens sousTrajan(i) ? Les auteurs des deux premiers siècles de notre ère ne le cèdent en rien à ceux des derniers temps de la République pour le nombre des allusions au Droit, public ou privé, que contiennent leurs œuvres.

Qu'on ait pu faire un volume sur les développements juridiques contenus dans Cicéron (2), personne ne s'en étonnera; mais qu'on ait composé de véritables traités de Droit avec des passages tirés des poètes latins, avec des fragments d'Horace et de Perse, de Plante et d'Ovide (3), cela est plus surprenant pour quiconque n'est pas familiarisé avec les mœurs de Rome. Il n'y a pas encore fort longtemps qu'on soutenait en Sorbonne une thèse sur le Droit dans Térence (4); je , doute que l'on puisse faire un volume, si mince soit- il, avec le Droit dans Régnard, quoiqu'une de ses pièces rappelle par son titre une des matières les plus importantes du Droit civil. Certains textes d'auteurs latins, postérieurs à Auguste, et notamment de Juyénal, étaient restés inexplicables et avaient fait le tourment des commentateurs jusqu'au jour où la découverte du manuscrit de Gaius est venue nous

(<: L'aulhenticilé de la lettre où Pline parle des chrétiens a été contestée ; elle est néanmoins assez généralement admise.

(2) De Caquetay, Explication des passages de Droit privé contenus dans les œuvres de Cicéron. Paris, 1867, in-8.

(3) Voyez les travaux de MM. Benech, Henriot, etc.

(4) P. Baret, Dejureapud Terentium, Paris, 1878, in-8.

révéler quels furent ces prœmia accordés par les lois d'Auguste aux paires (1). La connaissance du Droit est donc des plus utiles pour comprendre mainte page des auteurs littéraires de Rome : rappelons qu'à l'inverse, ceux-ci ont été plus d'une fois d'un grand secours aux romanistes modernes pour combler les lacunes immenses que nous trouvons aujourd'hui dans les œuvres des jurisconsultes, œuvres dont beaucoup ont été perdues, dont les autres ne nous sont arrivées pour la plupart qu'abrégées, interpolées, déformées, mutilées de toutes les façons par les rédacteurs des lois romaines barbares ou les compilateurs de Justinien; et les juristtîS trouveraient ' sans doute encore bien davantage dans les œuvres des historiens, des philosophes et des poètes, si eux-mêmes n'avaient pas été aussi maltraités par le temps et les copistes. Ainsi, la littérature et la jurisprudence se prêtent constamment un mutuel secoui*s. Jamais littérateurs n'ont été plus jurisconsultes que les écrivains latins; jamais non plus jurisconsultes n'ont été plus littérateurs que les légistes de Rome. On a peut-être exagéré les mérites de la langue de Papinien et d'Ulpien, trop remplie de termes techniques pour être bien élégante et dont la latinité ne rappelle parfois que de bien loin les grands auteurs classiques; mais elle a au suprême degré la clarté, la précision, l'exactitude; elle présente un contraste frappant avec le style plein de recherche et d'afféterie d'un Fronton ou la langue barbare des écrivains de l'histoire Auguste. Ceux qui n'ont pas lu les fragments du Digeste ou les Commentaires de Gaius, ne savent pas jusqu'à quel point le latin était propre à exprimer des idées d'une précision rigoureuse, presque mathématique. La plupart des auteurs du siècle d'Auguste, à l'exception peut-être des philosophes

(0 Voy. Sat. IX. v. 82 et suiv.

qui font de fréquents emprunts à la langue grecque,- évitent le substantif abstrait; de là, parfois, un certain manque de netteté que fait ressortir la comparaison avec le grec, dont la grammaire et les habitudes de style se prêtaient merveilleusement aux discussions les plus subtiles. Sous la plume des jurisconsultes, le latin n'a plus la même infériorité ; ils surent souvent, sans cesser d'être clairs, enfermer dans leurs Réponses, Responsa prudeniium^ moins de mots que de sens. Le Digeste contient bien des maximes, à la fois précises et concises, citées encore aujourd'hui à chaque instant par les juristes de profession.

Le Droit romain est donc d'une utilité incontestable pour quiconque veut interpréter les textes des auteurs classiques ou se rendre un compte exact de toutes les ressources delà langue latine. Il offre encore de l'intérêt à un point de vue plus général.

Rome nous présente un spectacle presque unique dans l'histoire du monde, celui d'une législation se développant graduellement pendant douze siècles, sans secousse, sans révolution soudaine : la loi des Douze Tables, le seul essai de codification officielle qui ait été fait avant les compilations du Bas-Empire (1), ne faisait guère sans doute, dans la plupart de ses dispositions, que confirmer des lois ou des usages préexistants ; elle resta, je l'ai dit plus haut, la base du Droit privé et du Droit criminel romain jusqu'à Justinien. Ce n'est pas que les principes qu'elle consacrait n'aient reçu aucune atteinte durant cette longue période : bien au contraire, tout se transforma, les institutions comme les mœurs, la législation civile comme le Droitpublic; les Romains étaient un peuple essentiellement progressif; je parle des Romains de la République, et des

(4) Je passe sous silence VEdit perpétuel de Salvias Julien, travail sur la portée duquel tous les doutes sont loin d'être éclaircis.

preiïîiers siècles de TEmpire avant ravénement du byzantinisme ; ils ne ressemblaient pas à ces nations de l'Orient qui depuis des siècles restent identiques à elles-mêmes, immobiles, enserrées dans un système de coutumes étroites et rigides, réglant tous les rapports sociaux et jusqu'aux actes les plus indifférents de la vie : néanmoins, le trait principal de leur caractère national est leur profond respect pour les mœurs des ancêtres, mosmajorum ; antiquior chez eux ne veut pas dire seulement plus ancien, il signifie encore préférable (1). Quand un réformateur proposait l'adoption d'une mesure selon lui avantageuse à l'Etat, il ne la présentait pas comme une innovation : c'eût été le moyen le plus sûr de la faire repousser ; il la dépeignait comme un retour aux usages antiques, à la vertu primitive, et, bien souvent, il était lui-même parfaitement persuadé qu'il en était ainsi. Rarement on abrogeait une loi ; elle tombait d'elle-même en désuétude ; le magistrat, suivant les cas, retendait, ou la restreignait, ou la modifiait en l'appliquant, si bien qu'à la fin il n'en restait plus rien en réalité, tandis qu'elle continuait nominalement à être en vigueur. L'usage des symboles et des fictions facilitait la tâche aux novateurs, souvent hardis dans le fond, toujours timides dans la forme. Les magistratures nouvelles s'adjoignaient ou se superposaient aux anciennes; le passage de la République à l'Empire se fit sans changement apparent dans l'Etat; on ne s'aperçut des modifications profondes apportées à la Constitution que quand le nouveau régime se fat définitivement implanté. Les vieilles formules de la religion et de la procédure étaient conservées avec vénération, bien que la signification première eti fût complètement perdue. De tels exemples d'un culte superstitieux pour les coutumes des aïeux ne sont pas

0) Voy. à ce sujet V. Duruy, Hist, des Romains, V. p. <65.

rares dans l'histoire : la Chine et THindoustan nous en offrent de bien connus; ce qui est rare, je le répète, c'est de le trouver uni dans un même peuple avec un esprit réellement progressif (1). Nous voyons encore aujourd'hui chez les Anglais l'alliance de ces deux qualités qui semblent au premier abord contradïctoires. Chez eux aussi on n'aime pas à toucher aux vieilles formes; l'anglo-normand n'a pas encore tout-à-fait disparu de la langue judiciaire ; les gardiens de la Tour portent un costume qui remonte au temps des Tudors; ce n'est qu'au commencement de notre siècle qu'on a législativement aboli le duel judiciaire (2), et pourtant, sous cette surface toujours la même, sous cette couche en apparence immuable, le fond se renouvelle d'une manière continue. N'y a-t-il pas là quelque chose d'instructif ? Aujourd'hui la presque totalité du monde civilisé est régie par deux systèmes de législation différents; le Droit privé de Rome gouverne presque toute l'Europe continentale; il forme la base de notre Code civil et des Codes des nations qui nous entourent; son Droit public a encore une influence persistante, bien que souvent regrettable, sur nos institutions. Le Droit civil anglais ne régit pas seulement l'Angleterre et l'Irlande, mais encore la plupart des Etats- Unis de l'Amérique du Nord, l'Inde, l'Australie. La Constitution anglaise a servi de modèle à vingt peuples ; c'est dans la Grande-Bretagne que Montesquieu a retrouvé les titres perdus du genre humain. Or, les deux peuples qui ont ainsi su étendre leur influence législative sur des centaines de millions d'hommes, influence qui survit à leur domination, se distinguent par le même caractère :

(4) Voy. W. Bagehot, Lois scientifiques du développement des nations, %• éd., p. 68 et 69, et p. 90.

(2) St. 59 Geo. III. c. 46 (<Si9).

un attachement constant aux usages anciens, assez fort pour assurer la stabilité, assez intelligent pour ne pas se refuser aux modifications reconnues nécessaires (1). Mais la législation anglaise n'a pas encore atteint son entier développement; elle en est, dans son évolution, au point où en était le Droit romain au début de l'âge des jurisconsultes classiques : nous connaissons toutes les étapes parcourues par celui-ci avant sa renaissance au milieu des nations modernes; nous pouvons suivre sa marche à travers les siècles, indiquer les causes de ses progrès et celles de sa décadence (2).

Ces dernières considérations font mieux saisir le sens de bien des passages dont la signification vraie pourrait aisément nous échapper. Horace vante à tout instant les ancêtres, leur sagesse, leurs vertus. Que valent les générations présentes en comparaison de celles d'autrefois ?

Dâmnosa quid non imminuit dies ?

iEtas parentnm, pejor âvis> tulit

Nos nequiores, mox daturos

Progeniem vitiosiorem (3).

Et pourtant, c'était un poète quasi- officiel qu'Horace. Au rapport de Tacite, Capiton, jurisconsulte favori d'Auguste, était attaché plus qu'homme du monde au vieux droit quiritaire. C'est qu'Auguste ne se présentait pas, tant s'en faut, comme inaugurant un nouveau régime. — Virgile s'écrie :

Magnus ab intègre saeclorum nascitur ordo (4) ;

(1) Cpr. Gide, Btude sur la condition privée de la femme, S« éd., Paris, 4885, in-8, p.ass et SI39.

(«) Voy. A. Rivier, op. eit., p. 22 et 23.

(3) Carm. III, VI, 37-40.

(4) Echg. IV, 6.

mais il entend bien que l'ère qui commence soit la répétition de celle qui finit, au moins pour les débuts; il regarde toujours en arrière :

lam redit et Yirgo, redeunt Salurnia régna (i).

Quand Tempire romain fut devenu l'empire de Byzance, quand la décrépitude l'eut atteint et que l'esprit de progrès eut disparu, le goût pour le mos majorum resta seul, Dieu sait avec quelles préoccupations puériles! L'empereur Théophile était chauve ; il ordonna à tous les citoyens de se couper les cheveux et de ne plus les laisser tomber sur les épaules, sous peine des verges, et cela, disait-il, pour ramener dans l'empire les vertus des ancêtres : (( Quia vero a natura paucos capitis capillos ha- » bebat, et erat recalvaster : ideo edicto edito jusslt » crines ab omnibus tonderi ; neque ab ullo Romano ul- » tra collum demisso's gestari ; sanxitque edictum gravi » flagrorum supplicio, priscorum Romanorum virtutem » renovare studens. » (2).

(i) Eclog, IV, 6.

(2) Imperat. Constitua Enimundo Bonefidiointerpr.; Theophil. 4 — On peut voir, par le passage suivant d'un historien contemporain, combien les Anglais aiment à invoquer les précédents, même lorsqu'il s'agit de progrès : « The wisdom of our forefalhers was ever shown, not in a dull and senseless clinging to things as they were at any given moment, but in that spirit, the spirit alike of the true reformer and the true conservalive, which keeps the whole fabric standing, by repairing and improving from time to time, whatever portions of it stand in need of repair or improvement. Let ancient customs prevail ; let us ever stand fast in the old paths. But the old paths hâve in England ever been the paths of progress ; the ancient custom bas ever been to shrink from mère change for the sake of change^ but fearlessly to change whenever change was really needed. Ând many of the best changes of later times, many of the most wholesome improvements la

Mais laissons là les puérilités séniles d'un gouvernement décrépit. Dans les exemples de Rome au temps de sa grandeur, ne pouvons-nous puiser un utile enseignement et apprendre à rester également éloignés et de l'inerte routine et de la manie des changements ;à vue ? Une lente évolution, fruit d'une persévérance patiente, vaut presque toujours mieux qu'une révolution subite : celle-ci peut quelquefois être inévitable ; on pourra la souhaiter, mais à titre de moindre mal, et les institutions nouvelles sont d autant plus solides qu'elles reposent sur de vieilles fondations.

Je m'arrête, ne voulant pas me laisser écarter de mon sujet ; j'en ai assez dit pour montrer les principaux avantages de la connaissance des institutions romaines. Ces institutions étaient déjà, il est vrai, enseignées dans nos Ecoles de Droit ; avec quelle autorité et quelle compétence, vous ne l'ignorez pas, et moi, qui retrouve parmi vous mes maîtres dans l'étude du Droit romain, je dois le savoir mieux que personne. Mais le jurisconsulte qui commepte les textes recueillis par Justinien, sans négliger l'histoire, cherche surtout à habituer ses élèves aux discussions juridiques ; il leur en montre, dans les fragments du Digeste, les meilleurs modèles, qui n'ont point encore été surpassés ; sans cesse aussi il doit faire des rapprochements entre les lois romaines et nos Codes. Autre est la tâche du professeur dans une Faculté des

our Law and Constitution bave been only the casting aside of ionovations which bave crept in in modem and evil limes. » (Freeman, The Growth of the English Constitution, éd. Tauchnilz, p. 4i-42.) Les Anglais, dit M. Glasson, se servent de leurs ruines pour construire peu à peu un édifice nouveau. {Hist, du droit et des instit. de l'Angleterre, t. I, p. 64 et 66.) — Corn p. E. Beaussire, Introd, à l'étude de la morale (Comptes-rendus de l'Acad, des sciences morales et poli^ tiques, nov. 4884, p. 643 et 644.)

Lettres; il sera nécessairement beaucoup plus bref et superficiel en ce qui concerne le point de vue juridique ; mais la littérature, Thistoire, la philologie, la science sociale même tiendront dans ses explications une plus large place.

Permettez-moi maintenant. Messieurs, pour conclure, une réflexion d'un caractère plus général. Depuis que le domaine de la science s'est étendu à perte de vue, depuis qu'il est devenu presque impossible à un seul homme d'embrasser toute l'étendue des connaissances humaines et même souvent d'une seule branche de ces connaissances, chacun a été forcé de se spécialiser et la division du travail est devenue une loi dans l'ordre intellectuel aussi bien qu'une loi du travail manuel. De là trop souvent une certaine étroitesse d'esprit, un penchant à ne rien voir au-delà d'un horizon rétréci et à mépriser ce qu'on ignore ou ce qu'on sait mal. Gardons-nous de ce travers ; les différentes études se lient, se pénètrent et se prêtent un mutuel appui : celui-là a le plus de chance de réussir dans sa spécialité même qui ne s'est pas complètement spécialisé. La surcharge de programmes trop touffus a donné lieu à des plaintes parfois justifiées, mais le défaut contraire aurait peut-être des inconvénients plus graves encore.

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