‹ L'enseignement primaire dans les pays civilisesChapitre 81 sur 219 · CHAPITRE XV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XV

V Historique. — D'après la loi danoise du roi Christian V, les sacristains des villages étaient tenus de donner une fois par semaine aux enfants les premiers enseignements. Chaque ville devait avoir une école d'écriture et de calcul où l'on enseignait aussi le catéchisme. En outre, il y avait dans la plupart des villes des écoles latines. Sous le roi Frédéric IV (1699-1730), une ordonnance du 19 juin 1716 organisa les écoles de la ville de Copenhague, 240 écoles primaires furent fondées sur la terre des cavaliers (Ryttergods) et, en 1721 (28 mars), une Instruction adressée aux maîtres d'école ordonna que, sur les terres du domaine royal, les enfants fréquentassent l'école de leur district depuis leur cinquième année révolue et que les parents qui ne les envoyaient pas à l'école, fussent punis d'amende, de prison, au pain et à l'eau ou de pénitence publique. Les enfants devaient apprendre à l'école le catéchisme, la lecture et, si les parents l'exigeaient, l'écriture et le calcul ; cette mesure, qui ne concernait que le domaine royal, fut adoptée par quelques seigneurs qui l'appliquèrent sur leurs terres. En 1739 (23 janvier), une instruction générale pour tout le pays prescrivit que la jeunesse de chaque paroisse pût recevoir l'enseignement au moins trois mois par an ; en même temps le gouvernement ordonna qu'une école fût construite et un maître d'école nommé dans chaque paroisse. L'instruction était obligatoire, comme d'après l'ordonnance de 1721; mais le servage, qui subsista jusqu'en 1788, était un obstacle insurmontable au progrès ; l'injonction de l'ordonnance de 1739 parut si onéreuse que, dès 1740, elle fut considérablement limitée.

L'instruction générale pour tous les enfants du royaume n'a été obtenue définitivement que par deux ordonnances du 29 juillet 1814 qui forment encore le fondement de l'enseignement primaire en

2" État légal et organisation administrative. — I. Communes

rurales et villes de province. L'état légal de renseignement primaire repose sur les deux ordonnances du 29 juillet 1814.

Elles ont été modifiées par plusieurs lois spéciales, telles que celles du 2 mai 1855, du 8 mars 1856, etc. Le gouvernement a présenté à plusieurs reprises des projets de loi pour la réforme de l'enseignement primaire en Danemark, tendant à élever cet enseignement à un niveau supérieur ; mais ces projets n'ont pas obtenu la sanction du pouvoir législatif. L'une des ordonnances susdites règle l'instruction scolaire dans les villes, l'autre l'instruction scolaire à la campagne ; mais les lois fondamentales sont les mêmes à la campagne que dans les villes.

Il faut remarquer toutefois que les villes, surtout celles d'une certaine importance, ont, de leur propre initiative, réorganisé leur enseignement public pendant les dernières décades, de sorte que leurs écoles donnent l'instruction bien au delà du minimum qu'on pourrait exiger d'après les lois actuelles. D'après ces dernières, l'insti-uction scolaire est obligatoire pour tout enfant, à moins que les parents ou les tuteurs ne veillent d'une autre manière à ce que les enfants soient instruits d'une façon satisfaisante, depuis la 7'' année révolue jusqu'à la confirmation, mais pas au delà de la 15" année révolue. En certains cas, l'enfant peut quitter l'école après la 13® année révolue, pourvu qu'il ait acquis les connaissances requises. Les parents qui négligent d'envoyer leurs enfants à l'école sont punis d'amende, et, en cas de non -payement, de prison.

L'enseignement de l'école primaire embrasse le catéchisme, la lecture, l'écriture, le calcul, le chant, la gymnastique, l'histoire et la géographie du Danemark; de plus, le maître doit donner aux enfants un enseignement qui puisse détruire les préjugés et leur être utile dans leur métier ordinaire ; le but est d'élever les enfants à devenir des hommes bons et honnêtes selon la doctrine évangélico-chrétienne et de leur fournir les connaissances et l'habileté nécessaires pour devenir des citoyens utiles à l'État.

Dans chacune des 1 Oô9 communes du pays il y a au moins une école primaire ; mais la plupart des communes ont plusieurs écoles, car on exige que nul enfant n'ait plus d'un quart de lieue à faire pour aller à l'école et que le nombre d'élèves sous la direction d'un seul instituteur ne dépasse pas 100 ; dans les villes, le nombre d'élèves d'un seul instituteur ne doit même pas dépasser 80 ; c'est pourquoi il y a généralement plusieurs maîtres par école. Par

contre, la plupart des grandes communes rurales ont plusieurs écoles avec un seul instituteur; on y trouve souvent des écoles dites écoles de petits enfants (Pageskoler) ou écoles préparatoires (Forskoler), destinées aux enfants de 7 à 10 ans.

L'organisation des salles d'étude a été réglée par des prescriptions détaillées de la loi du 8 mars 1856 (cfr. ordonnance de 1814, §§ 45-46, 52-53). Chaque salle doit être assez spacieuse pour fournir 90 pieds cubes d'espace par enfant ; la salle doit être munie d'un plancher de bois et d'un ventilateur ; toutes les fenêtres supérieures doivent avoir une vitre de ventilation ; la salle d'asile doit avoir un vestibule ayant au moins un dixième de la grandeur de la classe. Cette même loi a réglé les logements des maîtres d'école à la campagne. L'instituteur supérieur aura au moins trois chambres avec plancher et calorifère, cuisine, garde-manger et chambre de domestique. Les trois chambres de l'instituteur auront au moins 4 aunes de hauteur, et, prises ensemble, seront larges de 120 aunes carrées. Le sous-maître aura au moins une chambre haute de 4 aunes, large de 40 aunes carrées, avec plancher et calorifère, et un endroit pour mettre le bois de chauffage.

Les frais de l'instruction primaire sont à la charge des communes; mais l'État fournit une subvention annuelle de 300000 couronnes affectées au traitement des instituteurs, 400000 à partir d'avril 1895, et de 365000 couronnes destinées aux fonds d'école, lesquels sont au nombre de 21, savoir un pour chaque bailliage ; cette dernière somme est affectée à des suppléments de salaire d'après l'ancienneté, à des pensions aux instituteurs, à des subventions aux instituteurs et à une contribution au traitement des instituteurs auxiliaires.

D'après l'ordonnance du 29 juillet 1814, chaque instituteur à la campagne doit recevoir en traitement : 6 tonneaux de seigle, 35 tonneaux d'orge, 6 cordes de bois de hêtre ; comme fourrage pour son bétail : 1 024 kilogr. de foin et 1 536 kilogr. de paille ; en outre : logement gratuit et droit d'usage d'une parcelle de terrain suffisante pour le pâturage de 2 vaches et de 6 brebis. De plus, les instituteurs ont droit à une rétribution scolaire d'une couronne par an par enfant, et les instituteurs qui fonctionnent en même temps comme chantres d'église reçoivent de leur église une rémunération de 40 couronnes par an ; en outre, les instituteurs ont droit aux offrandes et aux émoluments.

Le traitement des sous-maîtres et sous-maîtresses à la campagne

n'est pas fixé ; mais le ministère des cultes et de l'instruction publique veille à ce que leur salaire ne soit pas, en général, audessous de 800 et de 600 couronnes par an.

D'après la loi du 8 mars 1856, le traitement des instituteurs dans les villes est fixé, pour la moitié aînée (c'est-à-dire pour les plus anciens), à un minimum de 600 couronnes, 50 tonneaux d'orge, logement gratuit, le bois de chauffage nécessaire et une partie de la rétribution scolaire, et pour la moitié cadette à un minimum de 300 couronnes, 50 tonneaux d'orge, logement et bois de chauffage gratuits et une partie de la rétribution scolaire. Le traitement des institutrices est au minimum les 2/3 de celui des instituteurs.

Tout instituteur qui a occupé pendant 10 années un poste flxe au service de l'instruction publique, a droit à une pension de retraite ; seulement, le droit de pension ne commence qu'à sa 30" année révolue. Si l'instituteur a servi plus de 10 ans, il a droit à la moitié de son traitement comme pension, et après 29 ans de service la pension monte jusqu'aux 2/3 de son traitement. Les veuves des instituteurs ont droit à 1/8 du traitement de l'instituteur comme pension. En outre, les instituteurs sont tenus de contracter au profit de leur veuve éventuelle une assurance de survie par des versements à l'institution des assurances sur la vie fondée par l'État; l'État veille à ce que les instituteurs se conforment à cette obligation.

Le conseil municipal de chaque commune régit, à la campagne, l'instruction de la paroisse sous le contrôle du conseil général; il en est de même pour le conseil municipal des villes.

La surveillance spéciale de l'instruction et de l'administration des instituteurs s'exerce à la campagne dans chaque commune paroissiale par une commission d'éducation composée du pasteur, président de droit, et de deux personnes qui sont nommées pour trois ans par le conseil municipal et dont Tune au moins est choisie parmi les membres du conseil. Dans les villes, la surveillance spéciale est exercée par le pasteur ou les pasteurs de la ville avec un nombre double de personnes qui sont élues pour trois ans par le conseil municipal et dont la moitié au moins est choisie parmi les membres de ce conseil.

La surveillance supérieure est confiée aux comités d'école formés du bailli et du doyen et d'un troisième membre élu. Une autorité particulière sous certains rapports spéciaux est confiée aux conseils

locaux (Skoleraad) et aux comités d'école du bailliage. L'autorité suprême pour la surveillance de toutes les écoles du pays appartient au ministère des cultes et de l'instruction publique.

II. Copenhague. — Les écoles communales se divisent en écoles gratuites et écoles payantes. Dans les écoles gratuites on ne paye point de rétribution scolaire ; l'école fournit tout le matériel d'enseignement, y compris les livres, gratuitement. Dans les écoles payantes la rétribution scolaire est d'une couronne par mois pour chaque enfant et l'école ne fournit pas gratuitement le matériel d'enseignement. Les dépenses de la commune, pour fournir à une école gratuite le matériel d'enseignement, dépassent de 1 000 couronnes celles qu'elle fait pour une école payante. Toute personne qui désire envoyer son enfanta l'école gratuite en aie droit. Tandis que dans les trois classes inférieures, les écoles payantes et les écoles gratuites ont le même but et le même nombre de leçons, les écoles payantes ont quelques leçons de plus par semaine dans les trois classes supérieures et peuvent ainsi suivre un programme un peu plus ample que celui de l'école gratuite. Toutes les deux se divisent en six classes d'un an, destinées aux enfants depuis 7 ans jusqu'à 14. On a ajouté une 7* classe, nommée classe de sortie (Afgangsklasse)^ destinée aux enfants qui, après avoir suivi toutes les classes, désirent recevoir encore un an d'instruction; on ajoute alors aux leçons l'allemand et la tenue des livres; de plus, pour les garçons, les mathématiques et, pour les filles, la couture. En 1891, il y avait en tout 29 classes de sortie avec 662 élèves.

Toutes les écoles sont divisées en deux parties : l'école du matin avec leçons de 8 à 1 heure, et l'école de l'après-midi avec leçons de 1 à 6 heures, chacune avec sa division particulière d'élèves.

Chaque division d'une école comprend environ 600 enfants. Ainsi le chiffre total, si l'on compte les enfants du matin avec ceux de l'après-midi, est d'environ 1200.

Le nombre d'élèves de chaque classe est à présent de 30 en moyenne. Autrefois, il était beaucoup plus fort. La réduction date de soixante-dix ans environ ; cet arrangement a été coûteux, mais utile.

Les garçons et les ûlles reçoivent l'instruction dans le même édifice, mais dans des parties complètement séparées l'une de l'autre ; chaque sexe a sa cour de récréation particulière.

Chaque école est régie par un inspecteur. Les inspecteurs ont une habitation gratuite à l'école, ainsi que l'éclairage et le chauf-

fage ; ils ont un traitement de 2 600 couronnes par an qui augmente tous les trois ans de 300 couronnes jusquà 3 800 couronnes. Ils ont droit à une pension après 15 ans de service.

Les instituteurs fixes ont un traitement de 1 400 couronnes par an, montant tous les trois ans, d'abord de 275 couronnes, puis de 125 et de 150 jusqu'à 2500 couronnes. Les institutrices fixes ont un traitement de 1 100 couronnes par an, montant tous les trois ans de 100 couronnes, jusqu'à 1600 couronnes. Les instituteurs et institutrices ont droit à une pension après 15 ans de service. Pour le traitement susdit, instituteurs et institutrices ont l'obligation de donner 36 leçons par semaine.

Les instituteurs et institutrices qu^on paye par leçon, reçoivent 60 ores par leçon ^ .

Les instituteurs spéciaux qui enseignent exclusivement le dessin, la gymnastique, le chant et l'ouvrage manuel, reçoivent un salaire particulier.

La surveillance de l'enseignement de la gymnastique et du dessin est confiée, dans toutes les écoles, à deux fonctionnaires spéciaux, l'inspecteur de gymnastique et l'inspecteur de dessin.

Chaque classe a son maître d'études qui donne la plupart du temps des leçons à cette classe et, de plus, exerce la suiTeillance générale sur les enfants.

Le nombre d'instituteurs et d'institutrices est connu par la statistique suivante pour l'année 1891 :

INSTITUTEUBS.

INSTITUTRICES

Fixes

2fi7

Total

3° Ressources financières. — Les dépenses pour l'instruction publique de la ville de Copenhague sont votées tous les ans par le conseil municipal d'après la proposition du conseil de l'instruction publique. Au budget de 1892 on a voté 1645 606 couronnes. En défalquant le revenu de la rétribution scolaire des écoles payantes, soit environ 100 000 couronnes, il reste une dépense de 1 545 606

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