CHAPITRE III
Mesures particulières à prendre pour chaque maladie
contagieuse
Art 14. (Modifié par l'arrêté du 1° juillet 1907). — Sur l'avis du médecin inspecteur, les mesures suivantes doivent être prises, conformément aux indications contenues dans le rapport adopté par le Comité consultatif d'hygiène annexé, lorsque les maladies ci-dessous sévissent dans une école.
VARIOLE. — ÆEviction des enfants malades (Durée : 40 jours)
Destruction de leurs livres et cahiers.
Désinfection générale.
Revaccination de tous les maîtres et élèves.
SCARLATINE. — Æviction des enfants malades (Durée : 40 jours)
Destruction de leurs livres et cahiers.
Désinfection générale.
Licenciement si plusieurs cas se produisent en quelques jours malgré toutes précautions.