‹ L'Espagne en 1850; tableau de ses progres les plus récentsChapitre 5 sur 45 · CONSTITUTION DE LA MONARCHIE ESPAGNOLS · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DE LA MONARCHIE ESPAGNOLS

Titrb I". — Des Espagnols.

Art. 1 er . Sont Espagnols :

1° Toutes les personnes nées sous la domination de l'Espagne;

2° Les fils de père et de mère espagnols, même s'ils sont iiés hors de 1 Espagne ;

3° Les étrangers qui ont obtenu des lettres de naturalisation;

4° Ceux qui ont obtenu le droit de bourgeoisie dans Tune des communes du royaume.

La qualité d'Espagnol se perd par la naturalisation en > pays étranger, ou en acceptant un emploi d'un gouvernement étranger sans la permission du roi.

Art. 2. Tous Jes Espagnols peuvent imprimer et publier librement leurs idées sans être soumis à une censure préalable, mais eh se conformant aux lois.

Art* *. Tous les Espagnols ont le droit d'adresser des pétitions écrites soit aux cortès, soit au roi.

Art. h. Un même code (la même loi) régira toute la monarchie.

Art. 5. Tous les Espagnols sont admissibles aux emplois et charges, selon leur mérite et leur capacité.

Art. 6. Tout Espagnol est obligé de défendre la patrie avec Jès armes quand il y est appelé par la loi, et de contribuer, ^en proportion de son avoir, aux dépenses de * l'Etat.

Art. 7. Aucun Espagnol ne pourra être détenu, ni em- . prisonné, ni séparé de son domicile, et on ne saurait pé-

(1) Traduit sur la CoUeciun de las leyt, efc, tome XXXIV, pages 167 à 184.

mirer chez lai, si ce n'est dans les cas et dans la forme pré vas par les lois.

Art. o. Si la sécurité de l'Etat exige, dans des circonstances exceptionnelles , la suspension temporelle de la disposition précédente, soit dans la monarchie entière, soit dans une de ses parties , ce ne pourra être que par une loi.

Art. 9. Aucun Espagnol ne pourra être poursuivi ni condamné, sinon par les juges ou les tribunaux compétents, en vertu de lois antérieures au délit, et dans la forme qu'elles prescrivent.

Art. 10. On n'imposera jamais la peine de la confiscation des biens, et aucun Espagnol ne sera privé de sa propriété, si ce n'est pour cause justifiée d'utilité publique et contre une indemnité préalable.

Art. 11. La religion de la nation espagnole est la religion catholique, apostolique et romaine. L'Etat s'oblige à entretenir le culte et ses ministres.

Titrb II. — Des Cortèê.

Art. 12. Le pouvoir de faire des lois réside dans les • cortès et le roi.

Art. 13. Les corlès se composent de deux corps législatifs égaux en droit : le sénat et le congrès des députés.

Titrb III. — Du Sénat.

Art. ik. Le nombre des sénateurs est illimité ; leur nomination appartient au roi.

Art. 15. Ne pourront être nommés sénateurs que les Espagnpls âgés de trente ans et appartenant aux catégories suivantes :

Présidents d'un corps législatif,

Sénateurs (1) ou députés admis trois fois dans les cortès,

Ministres de la couronne,

; (1) Ou membres des sénats créés par les constitutions antérieures.

Conseillers d Etat,

Archevêques,

Evêques,

Grands d'Espagne,

Capitaines généraux de l'armée de terre ou de mer,

Lieutenants généraux de l'armée de terre ou de mer,

Ambassadeurs,

Ministres plénipotentiaires,

Présidents de tribunaux suprêmes,

Juges et procureurs des mêmes.

Les personnes comprises dans les catégories énumérées doivent jouir d'un revenu de 30,000 réaux provenant soit de leurs propriétés, soit d'un emploi qu'elles ne sauraient perdre , sinon pour des causes légalement prouvées ou en prenant leur retraite, ou par la suppression de l'emploi.

Des titrés de Castille (1) qui jouissent de 60,000 réaux de rente ;

Ceux qui payent 8,000 réaux de contributions directes par an et ont été sénateurs ou députés aux cortès, ou députés provinciaux ou alcaldes dans des villes de 30,000 âmes, ou présidents de tribunaux de commerce.

Les conditions exigées pour être nommé sénateur peuvent être changées par une loi.

Art. 16. La nomination des sénateurs se fait par des décrets spéciaux qui doivent exprimer le titre en vertu duquel la nomination est faite.

Art. 17. La charge de sénateur est à vie.

Art. 18. Les fils du roi et ceux de l'héritier immédiat de la couronne sont sénateurs dès l'âge de vingt-cinq ans.

Art. 19. Outre le pouvoir législatif, le sénat a encore les attributions suivantes :

1° De juger les ministres quand ils sont accusés par le congrès des députés ;

2° De connaître des délits graves contre la personne

(1) Voyez, sur cette dignité, Bourgoing, Tableau de V Espagne moderne, fol. I, cbap. IV. Le real wst 27 centimes environ.

ou la dignité du roi, ou contre la sécurité de l'Etat, conformément aux dispositions de la loi ;

3° De juger les individus appartenant au corps (au sénat) dans les cas et selon la forme déterminés par les lois.

Titrb IV. — Du Congrès des députés.

Art. 20. Le congrès des dépotés se compose des personnes élues, conformément à la loi, par les juntes électorales (collèges électoraux). On nommera au moins un député par 50,000 habitants.

Art. 21. L'élection se fera par le suffrage direct, et le député pourra être réélu indéfiniment.

Art. 22. Pour être député, il faut être Espagnol, laïque, avoir vingt-cinq ans, jouir de revenus fonciers ou payer la somme de contributions directes exigée par la loi électorale, et se trouver daris les autres conditions fixées par cette même loi.

Art. 23. Tout Espagnol qui satisfait à ces conditions peut être nommé député par n'importe quelle province.

Art. 2k. Les députés seront élus pour cinq ans.

Art. 25. Les députés qui acceptent du gouvernement ou de la maison royale soit des pensions, soit des emplois autres que ceux auxquels ils ont droit par avancement hiérarchique, soit des commissions soldées, ou honorifiques, ou des décorations, sont soumis à la réélection.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux dépotés nommés ministres de la couronne. .

Titbe V. — De la durée et des droits des Cortès.

Art. 26. Les cortès se réunissent tous les ans. Le roi les convoque, il en suspend et clôt les sessions, et dissout le congrès des députés j mais avec l'obligation, dans ce dernier cas, de convoquer et de réunir de nouvelles cortès dans les trois mois» ' ti ... ..*, i .

Art. 27. Les corlès sont convoquées de droit quand la couronne vient à vaquer ou quand le roi se trouve dans l'impossibilité de prendre part au gouvernement.

Art. 28. Chacun des corps législatifs fait son règlement intérieur, et examine les qualités des individus qui le composent: le congrès se prononce, en outre, sur la légalité de l'élection des députés.

Art. 29. Le congrès des députés nomme son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.

Art. 30. Le roi nomme pour chaque législature le président et les vice-présidents du sénat , pris parmi ses membres. Le bureau se complète en choisissant des secrétaires.

Art. 31. Le roi ouvre ou clôt la session des corlès soit en personne, soit par l'intermédiaire des ministres.

Art. 32. L'un des corps législatifs ne peut être réuni si l'autre ne l'est pas également, sauf dans le cas où le sénat remplit les fonctions judiciaires.

Art. 33. Les corps législatifs ne peuvent délibérer ensemble, ni en présence du roi.

Art. 34. Les séances du sénat et du congrès sont publiques, sauf pour les discussions qui exigent le secret.

Art. 35. Le roi et chacun des corps législatifs possèdent le droit de proposer des lois.

Art. 36. Les lois sur les contributions et sur le crédit public sont d'abord présentées au congrès des députés.

Art. 37. Dans chacun des corps législatifs, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. Pour voter une loi, la présence de la moitié plus un de tous les membres est de rigueur.

Art. 38. Si l'un des corps législatifs rejette un projet de loi, ou si le roi loi refuse la sanction, on ne poura faire une proposition sur le même objet pendant la durée de cette législature (session).

Art. 39. Outre le pouvoir législatif qu'exercent les cortès conjointement avec le roi, elles possèdent encore les facultés suivantes :

1° Recevoir du roi, de l'héritier de la couronne, de la

régence ou du régent du royaume le serment d'observer la constitution et les lois;

2° Elire un régent ou une régente du royaume, ou nommer un tuteur au roi mineur, dans les cas prévus par la constitution;

3° Rendre réelle la responsabilité des ministres, lesquels pourront être mis en accusation par le congrès et jugés par le sénat.

Art. 40. Les sénateurs et les députés ne pourront être attaqués pour les opinions et les votes émis dans l'exercice de leur fonction.

Art. 4t. Les sénateurs ne pourront être poursuivis ni arrêtés sans une autorisation du sénat, sauf s'ils sont pris eu flagrant délit ou quand le sénat n'est pas réuni ; mais, dans tous les cas, il faudra en rendre compte à ce corps le plus tôt possible, afin qu'il prenne une décision. Les députés ne pourront, non plus, être poursuivis ni arrêtés sans la permission du congrès, sinon en flagrant délit; mais, dans ce cas, et lorsque l'un d'eux a été poursuivi ou arrêté pendant la clôture des cortès, on rendra compte, le plus promptement possible, au congrès, pour qu'il fasse connaître sa décision.

Titre VI. - Du Roi.

Art. 42. La personne du roi est sacrée, inviolable et irresponsable. Les ministres sont responsables.

Art. 43. Le roi a le pouvoir de faire exécuter les lois, et son autorité s'étend sur tout ce qui concerne la conservation de l'ordre public à l'intérieur et la sécurité à l'extérieur, en se conformant à la constitution et aux lois.

Art. 44. Le roi sanctionne et promulgue les lois.

Art. 45. Parmi les prérogatives que la constitution confère au roi, sont comprises les suivantes :

1° Il publie les décrets, règlements et instructions nécessaires pour l'exécution de Ja loi ;

2° Il veille à ce que, dans tout le royaume, la justice soit promptement et parfaitement administrée ;

3° Il gracie les criminels, conformément aux lois ;

4° Il déclare la guerre, conclut et ratifie la paix, en en rendant compte aux cortès ;

5° Il dispose de la force armée et la distribue selon qu'il le juge convenable;

6° Il dirige les relations diplomatiques et commerciales avec les autres puissances ;

7° Il surveille la fabrication de la monnaie; celle-ci sera marquée de son buste et de son nom;

8° Il décrète l'emploi des fonds destinés à chacune des branches de l'administration publique ;

9° Il nomme à tous les emplois publics, et confère toute espèce d'honneur et de distinction, en se conformant aux lois ;

10° Il nomme et renvoie librement les ministres.

Art. 46. Le roi doit être autorisé par une loi spéciale : 1° Pour engager, céder ou échanger une partie quelconque du territoire espagnol ;

2° Pour admettre des troupes étrangères dans le royaume ;

3° Pour ratifier les traités d'alliance offensive, les traités de commerce et ceux dans lesquels il est stipulé de donner des subsides à une puissance étrangère ;

4° Pour abdiquer la couronne en faveur de son successeur immédiat. „

Art. 47. Le roi, avant de contracter un mariage, en fera part aux cortès, à l'approbation desquelles sont soumises les stipulations du contrat matrimonial, qui devront être l'objet d'une loi.

Il en sera de même relativement au contrat matrimonial de son héritier immédiat.

Ni le roi, ni son héritier immédiat ne peuvent contracter mariage avec une personne que les lois excluent de la succession à la couronne.

Art. 48. La lijste civile du roi et de sa famille sera fixée par les cortès au commencement de chaque règne.

Titrb VIL— De la Succession à la couronne.

Art. 49. La reine légitime des Espagnes est dona Isabelle II de Bourbon.

Art. 50. La succession au trône des Espagnes aura liea selon Tordre régulier de primogéniture et de parenté, en préférant toujours la ligne antérieure (la branche aînée) a la postérieure (à la cadette) ; et dans la même ligne, le degré le plus près au plus éloigné ; et dans le même degré (de parenté), l'homme à la femme ; et dans le même sexe, la personne la plus Agée à celle qui Test moins.

Art. 51 . En cas d'extinction des lignes des descendants légitimes de dona Isabelle II de Bourbon, succéderont, d'après Tordre établi, sa sœur et ses oncles, frères de son père, tant pour les hommes que pour les femmes, et leurs descendants légitimes, s'ils ne sont pas exclus.

Art. 52. S'il arrivait que toutes les lignes mentionnées fussent éteintes, on procéderait à une nouvelle nomination par une loi rendue conformément à la volonté de la nation.

Art. 53. Tout doute de fait ou de droit qui pourrait avoir lieu sur Tordre de la succession à la couronne sera résolu par une loi.

Art. 54. Les personnes incapables de gouverner ou qui auront fait une chose pour laquelle elles méritent de perdre leur droit à la couronne seront exclues de la succession par une loi.

Art. 55. Quand une femme régnera, son mari n'aura aucune part dans le gouvernement du royaume.

Titre VIII. — De la Minorité du Roi et de la Régence.

Art. 56. Le roi est mineur jusqu'à l'accomplissement de sa quatorzième année.

Art. 57. Quand le roi est mineur, le père ou la mère do roi, et en leur absence, le parent le plus près de ia couronne, selon Tordre établi par la constitution, sera régent et exercera la régence pendant tonte la durée de la minorité.

Art. 58. Pour qne le plus proche parent puisse exercer la régence, il doit être Espagnol, avoir vingt ans accomplis, et ne pas être exclu de la succession à la couronne.

Le père ou la mère du roi ne pourront exercer la régence qu'autant qu'ils sont restés dans le veuvage.

Art. 59. Le régent prêtera, devant les cortès, le serment d'être fidèle au roi et d'observer la constitution et les lois.

Si les cortès n'étaient pas réunies, le régent les convoquerait immédiatement et prêtera en attendant ce serment devant le conseil des ministres, en promettant de le renouveler dès que les cortès seraient réunies.

Art. 60. S'il n'y avait personne qui eût droit à la régence, elle serait nommée par les cortès et se composerait d'une, trois ou cinq personnes.

Jusqu'à celte nomination, le royaume serait provisoirement gouverné par Je conseil des ministres.

Art. 61. Lorsque le roi se trouve dans l'impossibilité d'exercer son autorité, et que cette impossibilité est reconnue par les cortès, le fils aîné du roi, s'il est majeur ou âgé de quatorze ans, exereera la régence pendant toute la durée de l'empêchement. A défaut du fils. majeur, ce sera l'époux (ou l'épouse), et, à son défaut, ceux appelés à la régence.

Art. 62. Le régent ou la régence, s'il y a lieu, exerceront toute l'autorité du roi, au nom duquel se publieront tous les actes du gouvernement.

Art. 63. Sera tuteur du roi mineur celui qui aura été nommé à cet effet dans le testament du roi défunt, si toutefois il est Espagnol. S'il n'y a pas eu de nomination, sera tuteur le père ou la mère resté veuf. A leur dé-

faut, il sera nommé par les cortès; mais la fonction de tuteur De pourra être réunie à celle de régent, sauf entre les mains du père ou de la mère du roi.

Titre IX. - Des Ministres.

Art. 6&. Tous les ordres et dispositions émanés du roi dans l'exercice de ses fonctions devront être contresignés par le ministre que cela concerne, et aucun fonctionnaire public ne devra exécuter un ordre sur lequel cette formalité n'est pas remplie.

Art. 65. Les ministres pourront être sénateurs ou députés, et prendre part aux discussions dans les deux corps législatifs, mais ils ne voteront qu'avec celui dont ils font partie.

.Titre X. — De l'administration de la Justice.

Art. 66. Le pouvoir d'appliquer les lois dans les procès civils et criminels appartient exclusivement aux tribunaux et aux juges, qui ne peuvent exercer d'autres fonctions que celles relatives à l'administration de la justice.

Art. 67. Les lois détermineront les tribunaux qui devront exister, l'organisation de chacun d'eux, leurs pouvoirs, le mode de leur exercice et les qualités requises des individus qui en sont investis.

Art, 68. Les procès en matières criminelles seront publics, et dans la forme prescrite par les lois.

Art. 69. Aucun magistrat ou juge ne pourra être destitué si ce n'est par une sentence exécutoire, et il ne pourra être suspendu pour un acte judiciaire que sur un

ordre motivé do roi, qui, dans ce cas, le déférera au jugement du tribunal compétent.

Art. 70. Les juges sont personnellement responsables de toute infraction à la loi commise par eux.

Art. 71. La justice est administrée au nom du roi.

Titre XI. — Députations provinciales et municipalités.

Art. 72. Chaque province aura une députation provinciale élue dans la forme déterminée par la loi et composée du nombre d'individus qu'elle aura fixé.

Art. 73. Dans les communes, il y aura des alcalde* (maires) et des ayuntamientos (municipalités). Les ayun- tamientos seront nommés par les habitants domiciliés (vecinos) auxquels la loi conférera ce droit.

Art. 74. La loi déterminera l'organisation et les attributions des députations et des ayuntamientos et leurs rapports avec les délégués du gouvernement.

Titre XII. — Des Contributions.

Art. 75. Tous les ans, le gouvernement présentera aux cortès un projet général des dépenses de l'Etat pour l'année suivante, ainsi que le plan des contributions ou des moyens de les couvrir. Le compte des sommes recouvrées et l'emploi des fonds publics seront également soumis à son examen et à son approbation.

Art. 76. On ne pourra lever aucun impôt ni contribution, si ce n'est par l'autorisation de la loi du budget ou par une loi spéciale.

Art. 77. Une pareille autorisation est nécessaire pour disposer des biens de l'Etat ou pour faire usage du crédit de la nation.

Art. 78. La dette publique est sous la sauvegarde spéciale de la nation.

Titre XIII. — De la Force militaire.

Art. 79. Les cortès fixeront, tous les ans, sur la proposition du roi, la force militaire permanente de mer et de terre.

Article additionnel.

Art. 80. Les provinces d'outre-mer seront gouvernées par des lois spéciales.

Cette constitution a été publiée sous la date du 23 mai 1845, et c'est elle qui régit actuellement l'Espagne. Jusqu'en 1847, le nombre des ministères était de six, savoir: guerre , affaires étrangères , justice (et culte), finances, marine (commerce et colonies), intérieur. Depuis, on a créé un septième ministère sous le nom de ministère du commerce, de l'instruction et des travaux publics. Celui-ci réunit les attributions les plus importantes dans les circonstances actuelles de J Espagne : l'agriculture, l'industrie, les mines, le commerce, les travaux publics et l'instruction : c'est un véritable ministère du progrès, car le titulaire de ce département doit naturellement avoir la plus grande influence sur la diffusion de l'instruction, et c'est sa mission spéciale de provoquer la plupart des mesures qui restent a prendre dans l'intérêt de la prospérité matérielle du pays. Nous aurons plus loin l'occasion de montrer que ce ministère peut revendiquer une large part dans les améliorations déjà réalisées, et nous ne doutons pas que l'avenir ne réponde au passé. Au reste, le travail de réorganisation est poussé avec une ardeur égale dans toutes les divisions du service public ; aucune ne veut rester en arrière, et cette noble^émulation portera certainement ses fruits.

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