I. PRINCIPS DE FAMILLE. — l'iNDIVIDU
que le rapport de Yhostis à hospes était un rapport de coordination , celui du client au patron était un rapport de subordination. Dans V?iospitium la contre-prestation consistait dans la réciprocité de la protection et de Taccueil hospitalier ; la clientèle au contraire créait une obligation de servir. La dépendance que créait ce rapport est clairement exprimée dans les deux expressions patrontM et cliens (sujet) (***). Le premier de ces mots représente ce rapport comme une imitation de la puissance paternelle et la langue en a fidèlement rendu la nature essentielle au moyen de cette désignation. Comme le fils, le client est sans droits contre celui qui lui tient lieu de père ; juridiquement Tun et l'autre sont entièrement soumis à sa puissance. Les mœurs et la religion seules les défendent contre Tabus de cette puissance. Une loi attribuée à Romulus déclarait hors la loi le patron qui avait trompé son client ('**). Dans l'échelle des devoirs qui nous a été conservée par Gellius , les devoirs envers les clients occupent une place distinguée (^*').
protéger efficacement le £Bdble contre le fort. Ils révèlent par conséquent toujours une organisation défectueuse de l'administration de la justice. Celui qui manque de protection sacrifie sa liberté (servage, esclavage volontaire dans P Afrique du Sud), ou l'indépendance de sa fortune (transfert du domaine éminent au protecteur, par exemp. la mosquée en Turquie [vakuf], ou an seigneur féodal comme en Allemagne et en Angleterre (V. GuNDERMAinr, EngL priv, Recht, I, p. 286, 293), pour obtenir ainsi la sécurité de ce qui lui reste.
(tti) De cluêre, xAûttv, entendre, obéir.
(^•*) DiONYS. II, 10. Servius ad Virg., 71, 609 : patronus si dienti frau^ dem fecerit, sacer esto, Fraitdem facere, que j'ai traduit littéralement par tromper^ avait certainement le sens tout à fait général de : manquer à ses devoirs. Le droit grec maudissait pareillement (iiràpâcroy) le îsli d'augmenter la mesure conventionnelle ou traditionnelle des devoirs des ilotes. ScHWBOLBB, Rôm, OescMehte, I, p. 641.
(***) GsLLros, y, c. 18... Patrrm primum, deinde TATUovnni proximum nomen habere... neque clientes sine summa infamia deseri possunt.
238 LIVBB I. — TITEE I. — CHAP. II. — FAMILLE
Si cette comparaison du patronage avec la patria potentat n'était pas seulement déduite du côté personnel du rapport, mais si elle était exacte aussi pour les intérêts matériels des clients , ceux-ci devaient être régis d*après les principes sur le pécule du fils de famille. En fait, tous les deux peuvent avoir une fortune propre; mais en droit, le sujet légal de celle-ci est celui qui les tient sous sa puissance ; il les représente tant activement que passement vis-à-vis des tiers. Cette représentation active, Texercice des actions du client, est le but de rinstitution (^**) ; mais en droit elle apparaît non comme représentation, mais comme exercice d'un droit appartenant au patron lui-même. Quant à la représentation passive, conséquence nécessaire du patronage , la responsabilité du patron se réglait probablement d'après l'analogie existant entre Vactio peculii et l'action noxale, c'est-à-dire , que selon les circonstances il devait payer jusqu'à concurrence du montant de la fortune de son client, ou livrer sa personne même (noxae deditio) ('*'). Tandis que pour rendre cette représentation active et passive possible , le patron est considéré juridiquement comme le détenteur de cette fortune, et a par conséquent le pouvoir le plus absolu d'en disposer, au point par exemple qu'il peut l'enlever entièrement au client , la coutume cependant impose maintes restrictions au patron; elle l'oblige à conserver intact au client le degré d'indépendance de fait que celui-ci peut exiger, d'après la tradition , ou en vertu d'une convention , et lui commande de ne pas considérer en fait , comme la sienne , la fortune de son client. Il y avait, il est vrai, des cas de nécessité, oii il pouvait, '^
(**<) Aussi patronus sîgrnifie-t-il même plus tard encore : procureur, (>•<) Cette obligation de deditio existait aussi dans les relations internationales; le peuple devait livrer le coupable, sinon il faisait de sa cause la sienne propre. Y. notamment la formule dans Titk-Livb, I, 82 : illos hamines Ulasque res dédier. Tite-Livjb , Y, 86 : potttdatum vt pro jure gentium violato Fabii dederentur.