I. PEINCIPE DE FAMILLE
— l'individu. § 19
dans le droit romain l'élément cosmopolite. Ce fut un marchand qui fut le premier pionnier de la civilisation; par l'échange des biens matériels il fit naître aussi celui des biens intellectuels (m), et ouvrit les voies à la paix. Ces voies s'aplanirent, s'étendirent avec les progrès du commerce, jusqu'à ce qu'enfin elles couvrissent la plus grande partie du monde connu. Ce que le christianisme a fait sous ce rapport pour le monde moderne , le commerce l'a réalisé pour l'antiquité.
De quels moyens se servît le commerce pour atteindre ce but? La forme la plus restreinte dont il fit usage, était Yhospitium, (note 171), qui est aussi différent de notre hospitalité moderne, que l'est, pour le même motif, l'exil de l'antiquité du bannissement moderne (175). Le but de Yhospitium , en effet , est moins l'accueil hospitalier, bien qu'il le comprenne aussi accessoirement, que la garantie réciproque de la protection du droit. IShospes soustrait Yhostis aux conséquences de sa position d'étranger sans droit et sans protection , en mettant le droit de son hôte sous la protection du sien propre, et en le soutenant comme le sien, devant la justice. Contre la fraude et la déloyauté de Yhospes lui-même, le droit n'accordait aucune protection, car
(m) Je ne puis laisser de faire remarquer combien la langue latine en fournit des preuves. Son interpres, le médiateur et le traducteur n'est autre, à l'origine, que notre : négociant commissionnaire. Le mot dérive de,inter, et de la racine du mot pretium; il désigne donc l'homme qui porte le prix entre deux autres. Ce négociant commissionnaire fut le premier truchement et médiateur : plus tard le sens du mot a été restreint à cette propriété comme à celle qui excitait plus spécialement l'attention.
(us) Walter, R. R. G., 3e édit., I, § 82. Ce rapport et la clientèle ont été traités par Th. Mommsen, dans son travail sur l'hospitalité et sur la clientèle romaines. (V. von Sybel. Hist. Zeitschrift, I, p. 332, reproduit dans les Rom. Forsch., t. I, 2e édit., p. 319 s., ouvrage auquel nous emprunterons nos citations ultérieures)
Vhostis était hors le droit, mais les mœurs en donnaient une d'autant plus grande (m). Cette absence de protection en faveur de l'étranger et la haute confiance qu'il avait montrée , imprimaient à l'abus de l'hospitalité le caractère d'un des crimes les plus infamants et les plus ignominieux que connût l'antiquité.
Un marchand actif pouvait réussir à se créer des hôtes de tous les côtés : mais cette hospitalité privée ne pouvait suffire pour un commerce étendu , et c'est ainsi qu'il arriva souvent que deux États s'assurèrent réciproquement ce rapport (hospitium publice datum). Le développement des relations internationales s'élève d'un degré lorsque l'on conclût des conventions publiques en vue d'assurer aux membres d'un État vis-à-vis de ceux d'un autre État une protection immédiate, au lieu de la protection indirecte et dérivée que leur donnait Yhospitium (177). Les formes dans lesquelles cette protection fut reconnue étaient assurément très diverses et très variables. La forme la plus relevée consistait dans la concession du commercium qui faisait participer l'étranger aux lois romaines sur les biens , et lui permettait par conséquent de réclamer la protection que l'État garantissait au droit. Le droit romain s'élève déjà, en ce point, jusqu'à la hauteur de la conception juridique moderne, qui n'établit aucune distinction entre les étrangers et les indigènes , avec cette seule différence , très importante il est vrai , que ce qui n'était à Rome que le résultat d'un privilège spécialement concédé ou d'un pacte public , est chez nous l'application d'un principe général et l'effet d'une conception juridique supérieure.
La concession du commercium n'était chez les Romains que la forme régulière pour ouvrir les portes aux relations juridiques internationales. À la fin du Ve siècle de Rome nous trouvons
(176) Gellius, V, 13, § 5. In officiis apud majores ita observatum est: jprimum tutelae, deinde hospiti, deinde clienti, tum cognato , postea affini,
(177) Sur les diverses formes de ces conventions, v. Mommsen, p. 349.