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dommages en résultant seraient réparés. En toute équité, celuici devait demander à l'Allemagne d'exécuter sa promesse,
Des réclamations arrivaient de toutes parts au gouvernement en vue d'obtenir le paiement des bons de réquisitions et la réparation des dommages causés parles troupes occupantes. Elles suffisent à justifier la demande faite par le ministère d'Etat à Berlin, d’instituer un office central chargé du règle ment des indcmaités.
Le 24 septembre 1914 une une ne du Directeur Général de l’Intérieur adressée aux administrations communales, fixa la procédure à suivre, en menaçant de poursuites ceux qui réclameraient des indemnités excessives ou indues (1). Cette mesure n'avait pour but que de maintenir la question sur un - terrain pacifique et équitable.
De plus, les routes de l'Etat avaient été gravement endommagées et le gouvernement devait, au nom de l'équité réclamer la liquidation d’une indemnité incontestable et incontestée.
En agissant ainsi le gouvernement n'acceptait pas plus lindemnité qu’il n'avait accepté l'occupation. Il réclamait simplement le paiement de ce qui lui était dû et l'exécution d’une promesse faite par l'Allemagne. Il n’y avait dans cette attitude aucun consentement tacite à la violation de la neutralité moyennant indemnité. « Lorsqu'on ne fait que recevoir ce qui est « indubitablement dû, l’on ne saurait forfaire à aucun devoir (2).»
B) Le régime de querre imposé au Luxembourg
D’après la proclamation du Commandant du VIII: corps d'armée prussien, l’occupation du Luxembourg devait avoir un ‘caractère purement provisoire et stratégique. Les faits vinrent bientôt démentir cette assertion. Le grand-duché fut occupé pendant toute la durée de la guerre par les troupes allemandes.
Le 23 juin 1915, le ministre d'Etat reçut une lettre du Commandant des troupes d'occupation lui transmettant une lettre du Chef du Quartier Général (Generalquartiermeister) contenant la déclaration que le Luxembourg ne devait pas être
1. Neutralité du grand-duché (Recueil officiel). Annexe 54, p. 37. 2, Recueil précité, p. XVIII.
un
traité seulement comme territoire «étranger, mais comme « théâtre de la guerre » (Kriegschauplatz). Cette déclaration avait pour objet d'autoriser l’application de la loi martiale aux étrangers, du chef d'espionnage ou de trahison. En effet, dans la doctrine des auteurs allemands, les lois martiales ne contiennent aucune disposition permettant de punir un étranger du chef des faits de trahison et d'espionnage (Kriegsverrat) prévus par les artiles 160 et 161 du Code pénal militaire allemand, non commis sur le théâtre de la guerre.
Le gouvernement grand-ducal protesta contre cette mesure qui aggravait encore le régime de l’occupation. Dans une lettre de 2 juillet 1915, à propos d’une arrestation pour espionnage, il soutint qu’on ne devait entendre par « théâtre de la guerre » que les territoires sur lesquels se déroulaient les opérations militaires et non les régions situées à une grande distance de front et occupées uniquement, en vue de la protection des voies ferrées. Il invoqua l’exemple de Mulhouse et de Sarrebrück situées à la même distance du front que le Luxembourg et qui, d'après les communiqués du Grand Quartier Général allemand se trouvaient hors du champ des opérations militaires.
A l'opinion allemande, il opposait la théorie, plus conforme à la neutralité, que l'occupant n'avait pas le droit d'arrêter les habitants d’un pays neutre, que de tels faits étaient en contradiction manifeste avec les principes d'autonomie et de souveraineté du pays et que les autorités luxembourgeoïises avaient seules qualités pour intervenir en cas d'infraction à la loi pénale.
Le ministère d'Etat aurait pu estimer, les arrestations étant une conséquence de l’occupation, qu'il était inutile d'intervenir pour chaque cas particulier et que la protestation générale faite lors de l'invasion s’étendait à tous les actes accomplis en violation de l’autonomie, Mais il a tenu à renouveler ses réclamations, chaque fois que l’occasion s’en présentait, en prenant en main la défense de chaque inculpé.
Ces protestations étaient d'autant plus justifiées que, à la Conférence de la Paix de 1907, lors de la discussion de la IVe Convention, concernant les lois et coutumes de la guerre, le délégué luxembourgeois, après les délégués belge et suisse,
avait formellement demandé qu'il lui soit donné acte de ce que les dispositions dé la Section III réglant les droits du pouvoir occupant sur le territoire de l'Etat ennémi, même en cas de simple occupation de fait, ne pourraient jamais s s'appliquer aux pays neutralisés. Le silence des autres puissatces contractantes pouvait être considéré comme une adhésion tacite à cette
proposition.
L'autorité militaire allemande n'abandonna jamais sa manière
de voir; elle a prétendu s'arroger le droit de répression des
faits qu’elle qualifiait d'espionnage où de trahison ét la police des étrangers. Les protestations incessantes du gouvernement
luxembourgeois sont une preuve de plus de sa volonté constante
de voir respecter ses prérogatives d'Etat neutre et indépendant.
C) Police des étrangers
Malgré les préténtions allemandes de mettre la main sur la police des étrangers et de voir les autorités indigènes y collaborer avec lui, le gouvernement grand-ducal a toujours revendiqué ses droits d'Etat indépendant et s’est constamment conformé aux devoirs de sa neutralité.
Les agents de la police sécrète allemande préténdaient se
faire communiquer les registres tenus dans les communes et \
contenant les déclarations d'arrivée et de départ. Ils espéraient ainsi contrôler facilement les allées et venues, afin de prendre, à Fégard des réfugiés, les mesurés dictées par l'intérét militaire. Lés communes déemandèrent des instructions au gouvernement. Il répondit invariablement qu'il était impossible de donner des rénseignements qui, en quelque manière que ce fut, eussent
pu être en contradiction avec les devoirs internationaux du
Grand-Duché. à Les autorités militaires se plaignaient de l'insuffisance des lois et réglements sur la police des étrangers, Le gouvérnement à toujours revendiqué l'exercice exclusif de cette police. Le 14 janvier 1918 le commandant des troupes allemandes demandait au gouvernement de créer une carte d'identité, que tout habitant devrait constamment pôrtér sur soi (1). Il espé-
1. Lettre du colonel Tessmar, fondé de pouvoirs du Grand Quartier Gêné
rait ainsi surveiller plus étroitement les étrangers et découvrir facilement les déserteurs allemands, les prisonniers de guerre évadés ét les contrebandiers.
Malgré la menace exprimée par le chef allemand, d'introduire lui-même cette mesure, en cas de refus, le gouvernement répondit que le but de cette prescription ne lui permettait pas de l'appliquer. En tant qu’il s'agissait de contrebande, la législa: tion en vigueur suffisait à autoriser l'intervention des autorités Judiciaires luxembourgeoises, Pour le reste, il ne pouvait être question que de l’application des lois sur la police des étrangers et des dispositions des Conventions de La Haye, c’est-àdire de mesure qui étaient exclusivement de l’action des pouvoirs publics luxembourgeois (1).
A l’égard des prisonniers de guerre évadés et des soldats des armées de l’Entente qui avaient pénétré sur le territoire luxembourgeois, le gouvernement s’est toujours conformé aux devoirs que lui imposaient les Conventions de La Haye de 1907.
Le corps d'occupation avait arrêté plusieurs prisonniers de guerre qui avaient réussi à se réfugier dans le Luxembourg. Le gouvernement luxémbourgeois, à deux reprises,les 28 juillet et14 août 1917, informa le cabinet de Berlin qu'il était prêt à appliquer l’article 13 de la V° Convention de La Haye, ainsi conçu: « La puissance neutre qui reçoit des prisonniers de
« guerre évadés les laissera en liberté. Sï elle tolère leur séjour
« sur son territoire, elle peut leur assigner une résidence. » A la suite dé ces démarches, les arrestations deviennent plus rares.
Le 14 août 1917, lé gouvernement informa le Commandant du corps d'occupation qu'il appliquerait aux aviateurs alliés atterrissant sur le sol luxembourgeois, l’article 11 de la V° Con: véntion de La Haye et qu'il prendrait les mesures indiquées par cet article :
« La puissance neutre, qui reçoit sur son territoire des « troupes appartenant aux armées belligérantes, les internera, « autant que possible, loin du théâtre de la guerre. Elle pourra
ral à Luxembourg à M. Kauffman, ministre d'Etat, président du Gouverne-
ment. Recueil précité. Annexe 101, p. 83.
1. Réponse de M. Kauffman au colonel Tessmar. Annexe 169, p. 85,
AN: ae
les garder dans des camps et mème les enfermer dans des «lieux appropriés à cet ellet. Elle décidera si les ofliciers « peuvent être laissés libres, en prenant l'engagement sur « parole de ne pas quitter le territoire neutre sans autorisa- « tion. »
Le commandant du corps allemand déclara ce texte inapplicable, en raison de la théorie, exposée ci-dessus, que le Luxembourg était considéré comme « théâtre de la guerre ». Le danger que des agents de l’Entente puissent se livrer à l'espionnage impliquait, selon lui, l'obligation de se saisir de toute personne appartenant aux armées ennemies.
Le 47 septembre 1918, trois aviateurs britanniques, qui avaient atterri sur le sol luxembourgeois furent internés, suivant leur désir. Le commandant en chef allemand, se référant à sa précédente réponse, les réclama. Le ministre d'Etat répondit qu'il ne pouvait faire suite à cette demande. ;
Malgré l'occupation, disait-il, il se considérait comme lié par les engagements pris par le Grand-Duché, en sa qualité d'Etat neutre et souverain et sa conduite ne pouvait être dictée que par l'article 11 de la V° Convention de la Haye (1).