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Une des grosses questions d'aujourd'hui et de demain est celle de la réglementation des rapports entre les Églises et l'État.
Cette réglementation ne prête, dans les conditions présentes, qu'à un très petit nombre de combinaisons. Deux seulement sont logiques et juridiques.
Ou bien les relations de l'Etat et des Eglises seront régies par des chartes, des contrats, des traités : c'est le système des pragmatiques sanctions et des concordats ; c'est le système admis et pratiqué en France depuis les origines. Ou bien les Églises seront placées vis-à-vis de l'État dans une parfaite indépendance, l'État demeurera vis-à-vis des Églises dans une parfaite indifférence. C'est un système non encore expérimenté chez nous, mais qui se peut
concevoir; c'est le système de la séparation libérale.
Chacun de ces deux systèmes doit avoir des avantages et des inconvénients; Tun plus d'avantages que d'inconvénients, l'autre plus d'inconvénients que d'avantages. L'histoire nous aidera à juger de l'un, la théorie à juger de l'autre. Il est tout indiqué de commencer par l'histoire.
LES OïlIGINES LES PRAGMATIQUES SANCTIONS
Les relations de l'État avec l'autorité ecclésiastique ne pouvaient être, vers l'an 1000 ou l'an 1500, ce qu'elles sont aux approches ^e l'an 1900. D'abord, il n'y avait point plusieurs confessions, plusieurs églises; il n'y en avait qu'une, TÉglise catholique. Par ce fait même et parce que la vie sociale était encore à son début, elle était
une Église d'État, TÉglise d'une religion d'État. Elle ne cessa pas de Têtre tout de suite après la Réforme et Tapparition du protestantisme; la tolérance fut dans les actes longtemps avant d'être dans les lois.
Tant que dura l'ancien régime, il trouva donc en face de lui une Église d'État, mais cette Église n'était nullement la même sous saint Louis et sous Louis XIV. Elle est toute différente par sa constitution, par sa puissance, par ses tendances ; elle varie avec les temps ou mieux, elle varie en même temps et dans la même mesure que la royauté, que la nation, que la société même.
Voici le point de départ. A l'origine, il n'y a, sur les territoires qui plus tard sont devenus la France, qu'une seule Église, TËglise catholique romaine. L'Église est intimement mêlée à l'existence du pays.
Toute l'activité intellectuelle du pays s'est retirée en elle. C'est elle qui lui fait une règle morale. Il n'y a qu'elle qui soit quelque chose. Les clercs sont les gérants, les comptables, les secrétaires, les tuteurs des particuliers ; les évêques sont les conseillers et les ministres des rois. Faut-il
citer un nom célèbre ? Suger. On en pourrait citer vingt autres. L'Église administre et gouverne ; elle tient en ses mains les fortunes privées et la fortune publique. Le prêtre est roi : en revanche, le roi est prêtre, ou à peu près ; toujours entouré de pontifes, il leur emprunte on ne sait quoi de sacré et de pontifical. Son droit de roi, son droit à la couronne, il le fait dériver du ciel. Il y gagne en terreur et en vénération. Les pouvoirs, les fonctions, les organes ne sont pas nettement séparés. L'Eglise assure le salut des âmes au delà du tombeau, et la sécurité des personnes sur la terre ; elle rend des services dans ce monde et dans l'autre.
Pour prix de ces services, elle reçoit, elle acquiert, elle possède des biens et des hommes. Qui cela? Elle, l'Église catholique romaine, comme assemblée unique et indivisible, comme universelle communion des chrétiens, l'Église prise en quelque sorte abstraitement ? Non pas, mais chaque église, au sens le plus concret, chaque maison de Dieu, chaque lieu d'asile pour une misère spirituelle ou matérielle, chaque
clocher, chaque saint. Les provinces en sont couvertes ; ce ne sont qu'évêques et chorévêques, que manses et monastères; combien de diocèses et d'abbayes, nullius diœcesis^ qui ne sont d'aucun diocèse ? De ces tours, de ces châteaux, de ces donjons ecclésiastiques, pas un qui n'ait ses hommes, ses leudes, par le précaire ou par la recommandation. Pas un qui n'ait ses fiefs, ses bénéfices.
Le même mot servait à exprimer cette double subordination du croyant à l'Église et de l'homme, du leude, du tenancier, à telle éfçlise. C'était le mot fidelis, qui signifiait à la fois fidèle et féal, dévot et protégé, ouaille et client. Le lien lui-même s'appelait fides : on ne saurait, sans amphibologie, traduire par foi; sans inexactitude, par aucun autre mot. Ce lien, ne le reconnaît-on pas? C'est le lien féodal.
Des fidèles à telle église ou à tel monastère, de ces églises à tel évéque, des évêques au roi, la féodalité monte comme une pyramide. Le pape, l'évêque de Rome, voudrait en occuper le sommet, au moins nominalement, au moins par l'institution et la desti-
tution. Lui qui prétend lancer la foudre, il ne sera jamais trop dans les cieux. Il voudrait être le chaînon d'or qui rattache le roi de France à Dieu; il voudrait que le roi de France, comme le Saint-Esprit, procédât du Père et du Fils. Mais le roi de France ne veut procéder que du Père, de Dieu et non du pape. Deux fleuves également majestueux sortent de Téternelle source de noblesse et de majesté, s'y alimentent et mènent de front leurs deux cours parallèles : la papauté, à droite; à gauche, la monarchie française. Seulement, comme ils se confondent à leur source et coulent peu éloignés l'un de Tautre, dès qu'ils débordent, les eaux se rejoignent.
On ne distingue plus le temporel du spirituel. Le pape s'occupe d'aff'aires de gouvernement, le roi prononce sur les articles de foi. Pour le roi, il a une raison, bonne ou mauvaise, d'agir ainsi : sa seigneurie, sa suzeraineté. Répétons-le : à cette époque, dans celte première période, l'Église, en France, est féodale. Une multitude d'êtres moraux, de personnes morales, qui acquièrent, possèdent, commandent, dépendent,
ont une place dans la hiérarchie ou Tébauche de hiérarchie sociale, imposent et subissent la vassalité, à qui Ton prête hommage et qui prêtent hommage au roi.
Cela est si vrai, il est si vrai que TÉglise est féodale, que Ton verra, à maintes reprises, le clergé prendre le parti du roi contre le pape. On en viendra plus tard à dire du roi qu'il est « Tévéque extérieur ».
On dit déjà qu'il est « le vicaire du Christ en sa temporalité ». Sa suzeraineté temporelle n'est contestée par âme qui vive dans son royaume, et le temporel touche alors de très près au spirituel. Lorsqu'il conviendra au roi de régler les matières ecclésiastiques, quasi religieuses, celles qu'on nommerait aujourd'hui les matières mixtes, il ne s'adressera pas au pape, pour marcher avec lui d'un commun accord. Il se contentera d'y pourvoir par une ordonnance, comme il fait pour toutes les matières, et en vertu de ce principe unique :
sa suzeraineté ou sa souveraineté. Ce sera le régime des pragmatiques sanctions (1).
(1) « L'ancienne diplomatique reconnaissait comme pragmatiques les constitutions dressées en consé-
Régime de transition pour l'Église qui, de féodale devient royale et nationale, dont les caractères locaux s'effacent peu à peu et dont s'accentue le caractère universel ; pour la royauté qui, suivant une évolution identique, de la variété féodale dégage elle aussi l'unité nationale, qui de suzeraine se fait souveraine. On a le texte de deux pragmatiques, l'une attribuée à saint Louis, l'autre émanant de Charles VIT. Dans l'une et dans l'autre, il n'est pas impossible de faire le partage entre ce qui est féodal et ce qui est royal. L'Église fait effort, il serait plus exact de dire les églises font effort pour sauver quelque chose de leurs anciens privilèges, de leurs anciennes libertés, de leurs anciens droits ; la royauté fait effort pour asseoir sa suprématie sur des bases inébranlables : au dedans, vis-à-vis des églises (et ce n'est, après tout, qu'un côté
quence d'une délibération dont Tautorité souveraine ne prenait pas l'initiative, mais qu'elle se contentait d'homologuer. » (Hanotaux. Recueil des Instructions aux Ambassadeurs. Rome. Introduction, p. XXXIX.) De toute façon, la pragmatique était un acte de la souveraineté, puisque le roi seul lui donnait force et vie.
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de la lutte qu'elle soutient contre la féodalité) ; au dehors, vis-à-vis du pape, qui, sans alléguer rien que sa suzeraineté spirituelle, a trouvé moyen de s'arroger en France les moins douteuses prérogatives de la suzeraineté réelle et temporelle.
Dans la pragmatique sanction attribuée à saint Louis, les deux premiers articles sont — comment dire ? — sont féodaux : « Nous statuons et ordonnons... i° que les prélats, les patrons, les collateurs ordinaires de bénéflces dans les églises de notre royaume jouissent pleinement de leurs droits, et que la juridiction de chacun soit en entier conservée ; 2° que les églises cathédrales et les autres églises de notre royaume aient de libres élections avec leurs effets dans leur entier. » L'article 3, qui vise Textirpation de la simonie et l'article 4, qui dispose que la collation des prélatures, dignités et bénéfices devra se faire selon les règles canoniques, empiètent visiblement sur les attributions du souverain pontife. L'article 5 va bien plus loin encore, atteint bien davantage le Saint-Siège :
« Nous défendons qu'on ne lève les
grièves taxes d'argent, imposées par la cour romaine aux églises de notre royaume, par lesquelles notre royaume a été misérablement appauvri,... qu'autant que la cause en serait raisonnable, pieuse, très urgente, d'une nécessité inévitable et reconnue par notre commandement exprès et spontané et celui de l'Église de notre royaume. »
Malgré la réserve contenue dans cette dernière incidente, il y a là une tentative directe et indirecte d'affranchissement envers la papauté ; affranchissement du roi de France et de TÉglise de France. L'article 6, comme les articles i et 2, est féodal, avec une indication de suzeraineté. « Nous renouvelons, approuvons et confirmons les libertés, franchises, immunités prérogatives, droits et privilèges accordés par les rois français aux églises, monastères, lieux pies, religieux et personnes ecclésiastiques de notre royaume. »
La pragmatique sanction, dite de Bourges, du 7 juillet 1438, renchérit sur la précédente, pour tout ce qui est atteinte au pouvoir spirituel des papes, en ce qui concerne
les réserves, les grâces expeclatives, la création de prébendes, les appels, les annales. Elle intervenait dans les élections des prélats en décrivant comment elles devaient être faites pour être faites canoniquement ; elle allait jusqu'à arrêter la formule du serment à prêter par les électeurs, mais vainement elle était pour tout le reste très résolument royale et française ; par le fait même qu'elle conservait, fût-ce en le restreignant, le principe de l'élection, elle conservait encore des traces d'esprit féodal et d'institution féodale ; elle ne pouvait être un fondement sûr et ferme pour le grand édifice.
Seulement, de saint Louis à Charles VII, ces traces de féodalité étaient venues s'affaiblissant ; en dépit des cruelles épreuves par où elles avaient passé et par où elles passaient, la royauté s'était fortifiée, la nation avait pris corps. Et, d'autre part, l'Ëglise de France, aussi bien qu'elles, s'était fortifiée, avait pris corps, car il y avait à présent une Église de France, et même les rois estimaient qu'elle commençait à devenir trop forte. La féodalité
militaire, abattue ou ébranlée, la féodalité cléricale se dressait devant eux.
Au vrai, la pragmatique de Bourges ne satisfaisait personne. Le régime qu'elle introduisait ou qu'elle consacrait ne pouvait que déplaire au pape : 1** parce que le roi réglait par une simple ordonnance et de sa propre autorité des matières ecclésiastiques; 2** parce que, l'élection étant le mode de recrutement adopté, les églises n'étaient pas rassemblées dans la main de l'évêque de Rome et que déjà il voyait à côté de l'Église romaine surgir une Église de France, plus ou moins possédée de velléités d'indépendance; 3** enfin et surtout, parce que le roi, par l'interdiction des annates et des grâces expectatives, privait le Saint-Siège d'une source importante de revenus.
Elle ne pouvait plaire à l'Église de France parce qu'elle regardait plutôt à ce qui lui était pris qu'à ce qui lui était laissé, ni à la monarchie parce qu'elle était plus frappée de ce qu'elle laissait au clergé que de ce qu'elle lui prenait. L'élection des évéques par les chapitres rendait, à elle seule.
caduques toutes les autres conquêtes des rois.
Aussi, vingt-trois ans après qu'elle avait été rendue, en 1461, Tordonnance de Charles VII fut-elle abolie par Louis XI sur les démarches d'un évêque, de Tévéque d'Arras, Jean Jouffroy. Sans douie Louis XI se reprit, sans doute les États généraux de 1484 en demandèrent le rétablissement, mais les difficultés n'en furent pas levées, loin de là. Faut-il que nous en citions un témoignage irrécusable? On sait que Machiavel fît en France trois voyages, comme ambassadeur florentin, entre 1500 et 1510. De retour à Florence, il consigna ses impressions dans un petit mémoire de quelques pages intitulé : Tableau (littéralement Portraits) des choses de la France. Ritratii délie cose délia Francia, Il s'explique en termes précis sur la situation respective de l'Église et de la Royauté.
« Les bénéfices de France, dit-il, en vertu d'une certaine pragmatique obtenue il y a longtemps par les évéques, sont conférés par les collèges (les chapitres), de sorte que les chanoines, quand leur arche-
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vêque ou leur évêque meurt, réunis ensemble, confèrent le bénéfice à qui leur parait le mériter. Il s'élève souvent des discussions, parce qu'il se trouve toujours quelqu'un qui s'acquiert la faveur à prix d'argent, ou par sa vertu ou ses bonnes œuvres. Les moines font de même pour choisir les abbés... Et si quelquefois le roi veut déroger à cette pragmatique, faisant un évéque de sa façon, il faut qu'il y emploie la force, parce que les chanoines refusent de mettre cet évêque en possession ; même contraints et forcés, ils ne se privent pas, une fois que le roi est mort, d'ôter la possession au prélat nommé par le roi et de la transporter à Tévèque qu'ils ont élu. » Cependant, deux faits se sont produits, dont Tun, fort étranger en apparence à la question des rapports de l'Église et de l'État, ne laissera pas que d'exercer sur la forme de ces rapports une influence profonde; l'autre les détermine naturellement au premier chef. La cause déterminante de la modification que vont subir les relations de l'Église et de l'État, c'est que la nation s'est unifiée, que la royauté a grandi, s'est
afGrmée, s'est laïcisée, est sortie de tutelle, et que, du même coup, du même pas, faisant caste dans la nation, TËglise a grandi, s'est uniGée, s'est mise sur le chemin et parfois en travers du chemin de la royauté.
La cause occasionnelle, accidentelle, est tirée de la politique générale. C'est. le moment des guerres d'Italie. Les rois de France passent et repassent les Alpes. Le hasard ou le calcul de leurs combinaisons, le jeu de leurs sentiments ou de leurs intérêts les rapprochent des papes et de la papauté, qui est à son apogée. Le penchant est marqué depuis Louis XII. En France, les conflits entre les deux pouvoirs se répètent et s'aggravent. Après tout, s'il y a péril du côté de Rome, ce péril est plus éloigné et l'on peut se demander s'il n'est pas moindre à traiter avec le Saint-Siège qu'à toujours céder au clergé.
Cette question, François P' fut amené à se la poser en 1516 et il y répondit en signant le Concordat de Bologne. On entre ici dans la seconde période, dans la période des concordats. Les rois de France n'agissent plus comme suzerains en toute ma-
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tière, par des pragmatiques sanctions, par des ordonnances, ils négocient avec le pape et contractent avec lui, mais sans se soumettre, sans se subordonner à lui, sur le pied deTégalité et de puissance à puissance.
Il n'y a qu'une chose ou qu'une personne qui soit soumise, subordonnée; c'est l'Église de France, et elle est soumise légitimement, subordonnée pacifiquement au pouvoir royal, pour le temporel, par la papauté même, par le chef visible et reconnu de l'Église catholique, par le maître du spirituel.