‹ L'état mystiqueChapitre 66 sur 99 · LES DÉBUTS DE LA POSSESSION · texte numérisé non relu

LES DÉBUTS DE LA POSSESSION

fuse de lui répondre. « II ne prend point plaisir, dit-il, à se iMiiifester; il sait que s'il peut persuader au directeur qu'il . st point mêlé dans les états de l'âme qu'il possède, celui-ci li^'^.'ra fort mal de sa disposition, et la jettera peut-être dans désespoir, à quoi le démon tend plus qu'à toute autre chose. » 'lisi. abrégée, l^e partie, ii, 1.) Le rituel le déclare non moins lairement : « Les démons ont Vhabitude de faire des réponses •ompeuses et de ne se manifester qu'à grand' peine, afin d'amener exorciste à cesser ou de faire croire que le patient n'estpas possédé. » linsi le démon cherche à cacher, son intervention même après ue la réalité de la possession ne fait plus de doute; mais à plus OT^ie raison, au début, il fait tous ses efforts pour faire croire à origine naturelle des maux qu'il produit. Ce principe, dont la justesse se vérifie si souvent dans les uttes contre le démon, ne doit jamais être perdu de vue si l'on 'eut déjouer ses ruses. Il emploie d'abord sa puissance de suggesion contre laquelle beaucoup ne se mettent pas en garde; lyant accès auprès de ceux qui sont appelés à le combattre ou à lonner des conseils qui pourraient lui être funestes, l'ange ;entateur s'efforce de leur mettre dans l'esprit des doutes, et, il le peut, une conviction opiniâtre de sa non intervention. [1 serait fort maladroit s'il n'agissait de la sorte; parfois à 'exorcisme, il avoue qu'il a recouru à ce procédé pour empêcher ^u'on le combatte, et dans un grand nombre de possessions, il paraît impossible d'expliquer autrement des négations déraisonlables, des oppositions étranges de la part de personnes par lilleurs droites et judicieuses.

291. Si en présence de faits étranges, certaines gens se montrent trop portés à nier a priori toute intervention de l'est mauvais, d'autres, au contraire, lui attribueraient trop vite et trop facilement des faits purement naturels. Dans les siècles de foi, on était beaucoup plus que de nos jours exposés à ces méprises; ce fut la principale raison pour laquelle, au dixseptième siècle, les évèques défendirent de procéder publiquement et solennellement à des exorcismes sans leur autorisation. Jusque-là, tout prêtre exorcisait publiquement sans grand examen, ceux qui se croyaient possédés. On voit, par des documents du moyen âge, que dans certains lieux de pèlerinage, l'un des chapelains était chargé de cette fonction et l'exerçait sur

ceux qui le demandaient, comme de nos jours on récite ] évangiles ou l'on fait vénérer les reliques. Mais il arrivait q « des exorcistes peu instruits, connaissant mal les signes de possession, étaient trompés par ceux qui avaient intérêt à feindre ou par ceux qui s'imaginaient être possédés. Le résuit était iç mépris des exorcistes et des exorcismes ». (Bizouar t. II, p. 162.) Une imposture de ce genre en 1598 décida 1 vêque d'Orléans à défendre à ses prêtres de procéder sans permission aux exorcismes publics. A cette époque aussi « ] libre-penseurs, les impies et surtout les hérétiques, à cause ( leurs propres insuccès, devinrent très hostiles aux exorcism de l'Église catholique». (Ibid.) Aussi, la défense faite à Orléan fut faite dans d'autres diocèses. Billuart dit que de son temj elle existait dans le diocèse de Liège et dans quelques autres Un demi-siècle plus tard, saint Alphonse ^ la présente comn une défense générale devenue une loi pour toute l'Église.

292. Le rituel romain, recommande donc avec raison, de r pas croire facilement à la possession, mais de bien apprendre connaître les signes qui permettent de distinguer les vexatior du démon, de l'humeur noire ou de toute autre maladie.

Les premiers soupçons que l'on a de l'intervention du démo reposent sur des faits qui ne sont pas toujours des marque certaines, mais des indices qu'il importe de ne pas dédaigner.

Nous noterons avec le docteur Hélot ' qui a résumé les théolo giens :

' Solis clericis exorcistis licitum est ex officio adjurare dœmonem solem niter. . . Imo in quibusdam diœcesibus, ut in Leodiensi, prohibentur ha potestate lUi sine speciali licentia Ordinarii; quam tamen prohibitioner, non existimo obligare plus quam sub veniali, nisi aliud appareat e. forma prohibitionis. Adjurare vero privatim dœmonem, sive possidenteni sive per spectra et terrores infestantem, cuilibet licitum est. De religione Dis. V, art. 10.

* Privatim omnibus licitum est adjurare; solemniter autem tantun Ecclesias ministris ad id constitutis et cum episcopi expressa licentia De 11° prascepto, appendix.

' Nécroses et possessions. Le diagnostic. Dans cet ouvrage et'dan; divers opuscules (collection Bloud : Science et Religion) le D' Hélot a traité avec science et sagesse la question des possessions, il a sur beaucoup d'autres auteurs un très grand avantage, celui d'avoir vu des exemples des phénomènes dont il traite, de les avoir observés avec soin et très sérieusement étudiés.

Page 1