MALADIES CONTAGIEUSES DES ANIMAUX
Les nouvelles découvertes sur les maladies charbonneuses, les virus-vaccins. — Le monde entier sait aujourd'hui que le 2 juin 1881, àPouilly-le-Fort(Seme-et-Marne), M. Pasteur constatait, en présence d'une assistance d'élite, les résultats suivants : Tous
les moutons non préalablement vaccinés par ses soinset auxquels il avait inoculé le charbon étaient morts ou moururent le jour même, les vaches non vaccinées présentaient de volumineux œdèmes, tandis qu'aucun des animaux également inoculés, mais vaccinés, n'était même malade (Académie des sciences, 1881). Depuis cette époque, environ 320,000 animaux, dont 25,000 bœufs, vaches et chevaux ont été vaccinés, dans divers pays avec le vaccin fourni par M. Pasteur et ses aides, MM. Chamberland,RouxetThuillier ; les résultats n'ont pas cessé d'être aussi satisfaisants. Nous n'en voulons pour preuve que les indications suivantes formulées par M. Pasteur à la séance du 8 juin 1882 de la Société centrale de médecine vétérinaire, et que nous extrayons du procès-verbal de cette séance publié par les Archives vétérinaires :
« Les expériences de Pouilly-le-Fort ont été terminées le 2 juin 1881. Depuis cette époque jusqu'à fin septembre, on a pratiqué environ 45,000 inoculations, portant sur des moutons, sur des vaches et même sur des chevaux. Les résultats ont été fort satisfaisants : beaucoup de troupeaux vaccinés n'ont plus présenté de mortalité, tandis que celle-ci continuait dans les groupes laissés comme témoins. En somme, les résultats de l'an dernier ont été excellents. On peut en dire autant des expériences de Melun qui ont démontré la persistance de l'immunité après 7 mois. Les essais faits récemment sur le troupeau d'Alfort ont même donné l'assurance d'une immunité de neuf mois. M. Pasteur est convaincu que cette immunité sera d'un an au moins, et probablement davantage ; il ne faut pas perdre de vue qu'il y a une différence considérable entre l'inoculation spontanée et l'inoculation expérimentale : celle-ci est beaucoup plus meurtrière que l'autre. Du reste, cette limite d'une année doit être considérée à la rigueur comme suffisante : on renouvellera l'inoculation chaque année.
« Au retour des vacances de 1881, on se servit avec confiance du même vaccin, qui ne semblait pas devoir s'être modifié. Mais l'expérience démontra que ce vaccin s'était affaibli ; malheureusement, on ne put pas. s'en apercevoir immédiatement. Les vaccinations de décembre, janvier, février et même du commencement de mars furent insuffisantes. M. Pasteur fit alors adresser aux cultivateurs un avis contenant essentiellement; cette indication : « A la première alerte, si la moindre mortalité se manifeste parmi vos animaux, faites revacciner. Le nouveau vaccin sera délivré gratuitement. » Ce conseil a été suivi, et les choses ont été remises en l'état.
« M. Weber a parlé aussi de mortalités dues au second vaccin. La cause est toujours la même. Le premier vaccin étant devenu trop faible, le second se trouvait trop fort relativement à lui. Du reste, les cas de mort n'ont pas été très nombreux, et encore
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faut-il faire la part du charbon spontané, comme le démontre un fait qui s'est produit récemment à Meaux : dans l'espace de quelques jours, une forte mortalité est survenue dans un troupeau qu'on était sur le point de vacciner. Si l'inoculation avait été faite, on n'aurait pas manqué de lui rapporter les cas de mort.
« Actuellement, les résultats sont devenus satisfaisants. On n'en peut donner de meilleures preuves que le compte rendu des expériences de Berlin. On sait les attaques violentes et injustifiées du docteur Koch contre les découvertes de M. Pasteur. Peu de temps après leur publication, le docteur Roloff, directeur de l'Ecole vétérinaire de Berlin, demanda du vaccin charbonneux. M. Pasteur répondit qu'avant d'en livrer, il désirait que des expériences publiques fussent faites devant une commission nommée par le gouvernement. Le ministre de l'agriculture du royaume de Prusse, consulté à cet effet, accepta cette proposition, et une commission fut constituée, dont faisaient partie un certain nombre de savants allemands, entre autres Virchow. M. Thuillier fut délégué près de cette commission pour effectuer les inoculations. La première fut faite le
5 avril, la seconde quinze jours après : trois moutons moururent à la suite de cette seconde inoculation. Il y avait 25 moutons et 6 vaches vaccinés, et autant d'animaux laissés comme témoins. Tous reçurent l'inoculation virulente vers le commencement de mai. Les 25 témoins seuls succombèrent ; sur les
6 bœufs, il y en eut 4 de morts et les deux autres furent très malades. La commission fut émerveillée du résultat, et le président adressa une lettre de félicitations à M. Pasteur.
« Cependant, les résultats étaient insuffisants à de certains égards puisque quelques animaux avaient péri à la seconde inoculation. Mais il était sensible que les moutons sur lesquels on avait agi, et qui étaient des mérinos à très fine laine, étaient beaucoup plus sensibles que les nôtres. Il fallait donc adapter le vaccin à cette race. M. Pasteur désirait, pour cela, la réalisation d'une nouvelle expérience, ce qui fut accepté. Il augmenta simplement la force du premier vaccin. On prit 128 brebis et leurs 123 agneaux (âgés de deux à quatre semaines), et on garda le même nombre de témoins. Pendant la vaccination, il mourut, dans chaque moitié, une brebis (maladie indéterminée) ; mais il ne survint aucune mortalité par le fait de la vaccination. Pour l'inoculation virulente, on prit 24 animaux de chaque moitié. Les 24 témoins périrent rapidement; parmi les 24 autres, un agneau mourut du charbon. Hier matin, mercredi, les 23 autres étaient rentrés dans leur température normale, sauf une brebis qui marquait encore 41 degrés, mais qui paraissait cependant en bonne voie. Il ne faut pas trop s'étonner de la mort d'un agneau, car M. Thuillier, pressé de
rentrer eu France, n'avait pratiqué l'inoculation virulente que dix jours après la seconde vaccination : en pareil cas, les deux, fièvres peuvent se surajouter, et surmonter la résistance des animaux.
« Un fait de haute importance, qui ressort de tous ces faits, c'est qu'on ne peut plus considérer les maladies virulentes comme des entités morbides bien distinctes. On observe une gradation insensible du vaccin le plus bénin jusqu'au virus le plus virulent. On peut, par suite, vacciner à tous les degrés, de sorte que la piqûre la plus virulente peut ne plus provoquer la moindre fièvre.
« En ce qui concerne les vaches, il reste encore beaucoup de points non expliqués. Elles montrent, d'ailleurs, une réceptivité très variable ; les unes, à la suite des vaccinations, présentent des œdèmes énormes, les autres n'en montrent jamais. Mais il ne faut pas oublier ce fait : c'est que les œdèmes non traités guérissent toujours, tandis qu'ils peuvent avoir des suites graves si on les ponctionne. Tout au plus peut-on essayer des injections d'eau phéniquée avec une fine seringue de Pravaz. Il y a actuellement 2o,000 bœufs et vaches d'inoculés; à peine at-on observé dix cas de mort. On peut donc vacciner en toute assurance, et, au besoin, revacciner.
« La question est beaucoup plus délicate relativement aux chevaux. Il survient des accidents qu'on ne s'explique pas. Les animaux inoculés meurent, non pas du charbon, mais de la septicémie. Dans tous les cas, il faudrait avoir la précaution de ne pas vacciner les chevaux après les vaches et les moutons, car la seringue et le virus peuvent se souiller à leur contact, et l'organisme du cheval est tellement sensible que cela pourrait suffire à déterminer des accidents.il se produit aussi des œdèmes parfois très graves. Ces jours derniers surtout, il s'est produit cinq cas effrayants de cette nature, et aujourd'hui, on ne livre plus de vaccin pour le cheval, à moins que le vétérinaire ne veuille tenter l'opération à ses risques et périls. M. Bouvard, à Pithiviers, a eu deux œdèmes sur dix inoculations. Il a eu recours à un traitement extrêmement compliqué, et, la natura medicatrix aidant, il a sauvé les deux animaux. A Etampes, M. Durand a eu trois œdèmes énormes sur cinq inoculations. M. Pasteur conseilla de ne pas les traiter, mais, sur l'insistance de M. Durand, il recommanda des injections d'eau phéniquée à 2 0/0.
« Dans les environs de Laon, M. Boulongue, sur 40 chevaux inoculés, a eu 3 morts par septicémie. Pourquoi ? On n'en sait rien. Beaucoup de moutons avaient été vaccinés dans la même ferme, et avec un plein succès.
« Mais, au total, la proportion des cas de mort est très minime
HYG. EN' FRANCE. 2o
si l'on remarque qu'il y a, jusqu'à ce jour, environ 320,000 animaux vaccinés, dont 25,000 bœufs, vaches et chevaux.
« M. Pasteur étudie en ce moment une question très importante, mais en même temps très difficile à résoudre, relative à ces vaccinations. Il faudrait que les vétérinaires pussent vacciner avec garantie. Le vaccin est vendu au prix de 10 centimes par tête de mouton, et 20 centimes s'il s'agit d'un bœuf ou d'un cheval. Le vétérinaire demande en moyenne 20 centimes pour l'inoculation, ce qui fait un total de 30 centimes par mouton. Si l'on ajoutait à cela 10 centimes pour constituer un fonds de réserve, on formerait rapidement un capital suffisant pour indemniser les propriétaires en cas de mortalité. Par suite, la vaccination se répandrait très vite, et l'élève du bétail prendrait une extension facile à concevoir, les éleveurs une fois assurés contre le charbon. Un propriétaire, en face de la suppression de la mortalité de ce chef, n'hésitait pas à annoncer récemment qu'il allait augmenter de 3,000 francs le loyer annuel de sa ferme! M. Pasteur fait des vœux pour la réalisation de la vaccination avec garantie, et il serait heureux que la Société contribuât à la rapide solution d'une question aussi intéressante. »
Il nous faut renvoyer aux Comptes rendus de l'Académie des sciences et au Bulletin de V Académie de médecine de ces dernières années pour y prendre connaissance des nombreux mémoires dans lesquels M. Pasteur et ses aides ont établi tous les résultats de leurs recherches si considérables et si fécondes, destinées assurément, comme nous l'avons signalé plus haut, à transformer la pathogénie et la prophylaxie tout entières ou mieux à les créer sur des bases nouvelles. La conservation des germes charbonneux dans les terres cultivées pendant un grand nombre d'années, le rôle que jouent les vers de terre en allant ingérer les corpuscules-germes au fond des fosses et les déposer ensuite à la surface du sol, la nécessité d'éviter les fourrages offrant des aspérités pour ne pas fournir aux animaux dont ils déchirent les muqueuses des voies d'introduction pour la maladie, lorsque ces fourrages proviennent de terres dans lesquelles ont été enfouis des moutons charbonneux, toutes ces découvertes, précédées, dans un autre ordre de faits, par les procédés d'atténuation du choléra des poules, ne permettentelles pas en effet de s'écrie!' avec M. Pasteur : « La théorie des germes agrandit ses conquêtes et fortifie ses méthodes ; on n'arrêtera sa marche ni en France ni à l'étranger; un souffle de vérité l'emporte vers les champs féconds de l'avenir ! »
C'est après ces découvertes que M. Pasteur fit connaître (21 mars 1881) le procédé qu'il emploie pour atténuer le virus charbonneux et le transformer ainsi en vaccin :
Les bactéridies charbonneuses cultivées dans du bouillon de poule, entre 30° à 40° centigrades, se résolvent en corpuscules
brillants, formant poussière, qui sont de véritables germes. Mais quand on cultive ces bactéridies dans le bouillon de poule à-|-420, 43° C, elles ne forment plus de spores, et la virulence se concentre exclusivement dans les bactéridies adultes. En soumettant celles-ci plus ou moins longtemps au contact de l'air, elles se modifient progressivement par l'action de l'oxygène; on en atténue ainsi de plus en plus la virulence, à tel point que, dans un cas, au bout de 31 jours, le liquide ne pouvait plus tuer que des animaux très susceptibles, de très jeunes souris ; au bout de 43 jours, toute virulence était détruite. Quand la virulence existe encore mais qu'elle est très atténuée, si l'on inocule des moutons avec ce liquide, ces animaux deviennent aussi bien réfractaires au virus charbonneux le plus actif qu'un enfant est réfractaire au virus varioleux quand il a été vacciné.
Les noms de MM. Davaine, Chauveau, Toussaint, Arloing, Cornevin et Thomas doivent être immédiatement prononcés, chacun d'eux ayant une grande part dans les découvertes sur les maladies charbonneuses, ainsi que celui de M. Colin (d'Alfort), l'adversaire habituel de M. Pasteur; on ne saurait se faire une plus complète idée de toutes ces recherches qu'en lisant les ouvrages que nous avons signalés au début de ce chapitre, et au premier rang le cours de M. Bouley sur le Progrès en médecine par l expérimentation.
M. Toussaint, en effet, était déjà parvenu à vacciner les moutons contre le sang de rate en leur inoculant du sang charbonneux chauffé pendant quelques minutes à une certaine température.
M. Chauveau vient de son côté d'étudier très longuement les conditions qui permettent de rendre usuel l'emploi de la méthode de M. Toussaint ; l'expérience lui a appris, dit-il, que le vaccin de celui-ci est tout aussi inoffensif et efficace que le vaccin Pasteur, si le chauffage a été pratiqué à une température et pendant un temps convenable.
MM. Arloing, Cornevin et Thomas, d'autre part, ont publié au mois de juillet dernier la note suivante :
« 1° Il est important de connaître la durée de l'immunité que l'on peut conférer aux animaux de l'espèce bovine contre le charbon symptomatique, par l'injection intra-veineuse du virus de cette maladie.
a Déjà, au mois de septembre dernier, l'Académie a été avisée du résultat d'une expérience publique, faite à Chaumont (voir Comptes rendus, séance du 3 octobre 1881, pages 531 et suiv.) dans le but de démontrer l'efficacité de l'inoculation préventive. On a éprouvé treize animaux dont la vaccination remontait au mois de février 1881. Cette expérience a démontré que l'immunité est encore présente huit mois après l'inocula-
lion préventive. Nous venons de nous assurer qu'elle persiste au bout de dix-sept mois.
« Une génisse de la ferme de la Tête-d'Or, à Lyon, avait été inoculée préventivement le 30 novembre 1880. Le 21 avril 1882, on pousse dans les muscles cruraux de cet animal 1 ce. d'une pulpe virulente qui serait capable de tuer à une dose dix fois moindre. La génisse s'est montrée absolument réfractaire. Un cobaye témoin a succombé vingt-quatre heures après l'inoculation.
« D'autres animaux, vaccinés à la même époque, sont à notre disposition ; nous suivrons sur eux l'immunité au fur et à mesure de son extinction, si tant est qu'elle disparaisse avant trois ans.
« 2° Parmi les animaux inoculés en novembre 1880, à la ferme de la Tête-d'Or, se trouvaient cinq génisses qui avaient été saillies pour la première fois dans le courant du mois de septembre, c'est-à-dire soixante-six à soixante-dix-huit jours avant l'inoculation intra- veineuse. Ces cinq génisses conçurent; leur gestation fut régulière, excepté chez l'une d'elles, qui mit bas prématurément, au huitième mois, un produit qui survécut d'ailleurs.
« Les cinq veaux issus de ces génisses furent inoculés de douze à seize jours après leur naissance avec du virus très actif; aucun d'eux n'en ressentit d'effets graves. L'action locale du virus a été nulle ; l'action générale, insignifiante.
« Conséquemment, on peut affirmer qu'une femelle de l'espèce bovine qui reçoit l'immunité contre le charbon bactérien pendant les premiers mois de la gestation la transmet au produit issu de cette gestation. Nous ne saurions dire, pour le moment, si elle la transmettrait aux produits des gestations ultérieures.
« 3° Toutefois, voici deux faits bien dignes de susciter les réflexions sur ce sujet :
« Deux des génisses inoculées en novembre 1880 n'avaient pas été fécondées par l'accouplement du mois de septembre précédent. On les fit saillir de nouveau, et cette fois avec succès : l'une vingt jours, l'autre trois mois et demi après l'inoculation préventive par un taureau inoculé lui aussi à la même date et doué de l'immunité. On obtint deux veaux qui résistèrent à l'épreuve aussi bien que les cinq précédents.
« Dans ce cas, les veaux ont-ils reçu l'immunité de leur mère ou de leur père ? Des expériences en cours d'exécution, mais dont la durée est longue, nous fourniront la solution de cette question. »
Quant aux animaux à sang froid, M. Gibier est arrivé à leur donner le charbon (à des grenouilles), en les obligeant à vivre
dans l'eau à la température de 33° à 37°. (Société de biologie,
PÉRIPÎSEUMOME CONTAGIEUSE.
La loi récemment promulguée en France sur la police sanitaire des animaux, dont nous parlerons plus loin, rend désormais obligatoire l'inoculation préventive de la péripneumonie contagieuse; une discussion très vive s'est élevée sur l'efficacité de cette pratique à l'Académie de médecine l'année dernière (Bulletin de l'Académie de médecine, 1881), à la suite d'une communication de M. Bouley. Un mémoire de notre collègue M. le D1' Poincarré, sur la pathogénie et la prophylaxie de la péripneumonie des bêtes à cornes (Annales d'hygiène, 1881), a montre, d'autre part, ce qu'on pouvait penser de la nature de cette affection. Des expériences sont en cours d'exécution à ce sujet, d'après un programme approuvé par MM. Pasteur et Bouley :
« En essayant de cultiver dans les bouillons qui me servent d'ordinaire, a déclaré M. Pasteur, j'ai reconnu que le virus péripneumonique ne se cultive pas. La première recherche à faire, suivant moi, devrait consister à se procurer ce virus pneumonique pur dont je viens de parler, qui ne se cultive pas, à l'inoculer dans des conditions de non-altération possible, soit avant, soit pendant l'inoculation. Pour comparer, on inoculerait du virus reconnu impur à un nombre égal de bêtes. Quels seront les résultats ? Il se pourrait que dans le premier cas le succès fut constant. Dès lors, la question de l'inoculation avec sûreté dans' les résultats serait fort avancée. Il y aurait à étudier ensuite la question de la conservation du virus à l'état de pureté. » (Archives vétérinaires, 1882.)
M. le Dr Duboué a écrit sur la physiologie pathologique de la rage (Paris, G. Masson, 1879) un ouvrage où il appuie par des déductions physiologiques et des faits cliniques la thèse du siège bulbaire de cette maladie. La preuve expérimentale en a été donnée l'année dernière par M. Pasteur et ses collaborateurs habituels. En effet, « inoculant directement la surface du cerveau, en ayant recours à la trépanation et en se servant, comme matière inoculante, de la substance cérébrale d'un chien enragé, prélevée et inoculée à l'état de pureté », ils donnèrent lieu à la manifestation de la rage, tantôt de la rage mue, tantôt de la rage furieuse, dans un temps très rapide, une ou deux ou trois semaines (Académie des sciences, 1881).
390 MALADIES EPiDÉMIQUES.
Aussi, M. Bouley a-t-il pu écrire dans son rapport à l'Académie de médecine (juin 1882), sur une observation de cas de rage déclarée, présentée par M. le Dr Denis-Dumont, que « l'interprétation des symptômes rabiques pourra, sans doute, être un jour donnée par les localisations virulentes dans le système nerveux central ».
En attendant les résultats ultérieurs de ces recherches aujourd'hui continuées dans un laboratoire spécial, l'Administration se préoccupe de faire exécuter le décret de 1878 sur l'abatage immédiat des chiens, trouvés errants sur la voie publique, sans collier. Des mesures sévères paraissent plus que jamais urgentes, quand on prend connaissance de rapports comme ceux de nos collègues MM. les Drs Léon Colin et Dujardin-Beaumetz, au nom du Conseil d'hygiène de la Seine, le Dr Mauriac, à Bordeaux, et M. Leblanc, vétérinaire de la préfecture de police.
C'est ainsi que dans la période de 1872 à 1877, le Conseil d'hygiène de la Seine a reconnu que le nombre des personnes ayant succombé à la rage était de 36, ce qui donnait une moyenne de 6 morts par année ; en 1878, le chiffre des décès s'est élevé au chiffre de 24, qui en 1880 était descendu à 5. A la suite des cas nombreux observés en 1878, 9,479 chiens furent abattus à la fourrière de la préfecture de police, et c'est certainement à cette mesure qu'on doit la diminution constatée depuis. Mais en 1881, les craintes s'étant dissipées et la surveillance administrative s'étant relâchée, on signala 23 décès causés par la rage surlo3 personnes mordues.
A Bordeaux, M. le Dr Mauriac fait remarquer que le décret de 1878, en rendant obligatoire le port. du collier, a en même temps supprimé l'obligation de la muselière ; or, depuis ce temps, on enlève beaucoup moins de chiens errants sur la. voie publique, on en abat presque deux fois moins, et le nombre des chiens enragés est devenu six fois plus considérable ; le nombre des chiens et autres animaux mordus par des chiens enragés a augmenté dans une proportion quadruple; enfin onze personnes ont été mordues par des chiens enragés durant ces trois dernières années, tandis qu'aucun accident de ce genre n'avait eu lieu pendant les trois années précédentes.
Il nous suffira de dire, au point de vue du traitement de la rage, que la panacée si longtemps cherchée n'est pas encore trouvée, et que les espérances qu'on a récemment paru avoir dans les injections de nitrate de pilocarpine, comme sédatif pouvant aller jusqu'à la guérison de cette maladie, n'ont pas résisté à une expérimentation plus complète : il y a quelques jours, M. Bouley montrait à l'Académie de médecine la mâchoire brisée, dans un accès, d'un cheval enragé qui avait été traité par ce médicament. Comme le faisait remarquer M. Decroix,
et comme l'ont démontré les expériences du Comité de la rage, la méthode de traitement la plus rationnelle, dans l'état actuel de la science, se réduit à ces deux indications : soustraire les malades à toutes les causes d'excitation ; leur procurer toutes les satisfactions matérielles et morales compatibles avec leur état. Il est de fait que des recherches expérimentales dans ce sens ont donné quelques résultats.
Le Conseil d'hygiène de la Seine, à la suite d'une observation d'un cas d'incubation prolongée de la rage, que lui avait communiqué l'un de ses membres, notre collègue M. le Dr Léon Colin (Académie de médecine, 1879), mit donc à l'étude : 1° le choix des mesures à prendre chez les personnes mordues par des chiens enragés ou suspectés de rage ; 2° l'examen des moyens à employer pour restreindre le nombre des personnes mordues par les chiens enragés.
Sur le premier point, M. le préfet de police a édicté, le 23 avril 1881, une ordonnance faisant connaître l'instruction spéciale suivante, adoptée par le Conseil d'hygiène, à la suite d'un rapport de notre collègue M. le Dr Dujardin-Beaumetz :
Instruction du Conseil d'hygiène de la Seine sur les soins à donner aux personnes mordues par des chiens enragés ou suspectés de rage.
1° Lorsqu'une personne aura été mordue par un chien enragé ou suspecté de rage, on devra : faire saigner la plaie, la laver et la cautériser.
Il faut immédiatemenl, par des pressions suffisantes, faire saigner abondamment les morsures, les plus profondes comme les plus légères, et les laver à grande eau, avec un jet d'eau, si cela est possible, ou avec tout autre liquide (de l'urine même) jusqu'au moment de la cautérisation ;
2° La cautérisation pourra être faite avec du caustique de Vienne, du beurre d'antimoine, du chlorure de zinc et surtout avec le fer rouge, qui paraît être le meilleur des caustiques. Tout morceau de fer (bout de tringle, fer à plisser, clef, clou, etc., etc.), chauffé au rouge, peut servir à pratiquer ces cautérisations, qui devront atteindre toutes les parties de la plaie;
3° Le succès de la cautérisation, dépendant de la promptitude avec laquelle elle est faite, chacun est apte à la pratiquer avant l'arrivée du médecin ;
4° Les cautérisations avec l'ammoniaque (alcali volatil) et avec les différents alcools sont complètement inefficaces.
Les mesures que le même Conseil d'hygiène a préconisées en même temps, pour restreindre le nombre des personnes mordues, sont au nombre de cinq :
1° Tout chien circulant sur la voie publique devra être tenu en
laisse ou au moins accompagné et surveillé de près. Les chiens errants seront conduits à la fourrière , ceux qui n'auront pas de collier seront abattus, tandis que ceux qui auront le collier prescrit par l'arrêté du 6 août 1878 ne le seront que 48 heures après la mise à la poste d'un avis adressé à l'intéressé. A la pénalité qui frappera les propriétaires de chiens en contravention, viendront s'ajouter les frais de séjour à la fourrière, qu'il conviendra d'augmenter dans une proportion considérable. Enfin, cet arrêté devra rappeler l'article 1885 du Code, établissant la responsabilité qui pèse sur le propriétaire d'un animal enragé.
2° Les commissaires de police devront transmettre, dans le plus bref délai possible, aux vétérinaires chargés de la police sanitaire de leur circonscription, les rapports qui leur seront adressés sur les animaux atteints de la rage.
3° Les infirmeries vétérinaires dont les directeurs ne feront pas la déclaration des animaux atteints de maladies contagieuses, entrés dans leurs établissements, seront fermées.
4° Le chef du service vétérinaire départemental sera appelé à faire partie, comme membre de droit, du Conseil d'hygiène et de salubrité.
5° L'administration des contributions directes sera appelée à redoubler de sévérité pour l'application de la triple imposition qui frappe tout chien qui n'a pas été déclaré en temps utile.
La prophylaxie des maladies épidémiques et contagieuses est désormais assurée en France, du moins en ce qui concerne les maladies du bétail, par la loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux. Le règlement d'administration publique reproduit ci-après, et qui vient d'être édicté le 22 juin 1882, fait très nettement ressortir les grands avantages de cette loi, et les mesures qui seront prises pour en exécuter les diverses parties. On sait quelle part l'un de nos anciens présidents, M. Bouley, inspecteur général du service sanitaire, a prise à son élaboration ; c'est aussi l'un des membres de notre conseil d'administration, M. le D1 Mougeot, qui en a été le rapporteur et le défenseur principal à la Chambre des députés. Nous faisons suivre ce règlement d'administration publique des instructions sur la désinfection appliquée aux maladies contagieuses du bétail, que M. Bouley a rédigées, au nom du Comité des épizooties.
Décret portant règlement d'administration publique sur la police sanitaire des animaux.
TITRE I. — Police sanitaire a l'intérieur.
Chapitre I. — Mesures communes a toutes les maladies contagieuses. — Art. 1er. — Lorsqu'une maladie contagieuse est signalée dans une commune, le maire en informe, dans les vingt-quatre heures, le préfet du département et lui fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris conformément à la loi sur la police sanitaire et au présent
règlement d'administration publique, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire dans le même délai et prend un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis, sans délai, au ministre de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
Art. 2. — Les arrêtés pris par le maire sont exécutoires, même avant l'approbation du préfet.
Art. 3. — Dans le cas où un animal atteintou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse meurt ou est abattu avant la déclaration prescrite par l'article 3 de la loi sur la police sanitaire, le maire commet un vétérinaire à l'effet de constater la nature de la maladie. Le procès-verbal de constatation est remis au maire, qui en transmet sans retaid une copie au préfet.
Le vétérinaire délégué, chef du service sanitaire du département, est envoyé sur place, s'il y a lieu, pour vérifier les constatations de son collègue.
Art. 4. — Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts de maladies contagieuses ou abattus comme atteints de ces maladies doivent être conduits à l'atelier d'équarrissage, s'il s'en trouve un dans la commune.
S'il n'y a pas d'atelier d'équarrissage, le maire prescrit l'enfouissement dans le terrain du propriétaire -, l'emplacement doit être agréé par le maire.
A défaut de terrain appartenant au propriétaire, l'enfouissement a lieu dans un terrain communal spécialement affecté à cet effet. Le terrain est entouré d'une clôture et il est interdit d'y faire paitre les animaux.
Enfin, si la commune elle-même ne possède pas d'emplacement susceptible d'être approprié comme il est dit au paragraphe précédent, les cadavres ou débris de cadavres sont détruits sur place au moyen de procédés approuvés par le Comité consultatif des épizoolies, ou transportés à l'atelier d'équarrissage le plus voisin. Le transport sera effectué conformément aux indications données par le maire.
Dans les cas d'enfouissement, les fosses ont une profondeur suffisante pour qu'il y ait au-dessus du corps une couche de terre de lm,S0 au moins. Les cadavres sont recouverts de toute la terre extraite pour ouvrir les fosses et ne peuvent être déterrés en tout ou partie sans une autorisation du préfet.
Art. 5. — Les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses doivent être désinfectés.
Les mesures de désinfection sont déterminées, sur l'avis du Comité consultatif des épizooties, par des instructions ministérielles.
Art. 6. — Il est interdit, sous aucun prétexte, de conduire, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses et ceux qui ont été exposés à la contagion. Cette interdiction s'applique même aux animaux dont la circulation a été permise exceptionnellement.
Art. 7.— Dans tous les cas où il est ordonné de marquer les animaux, la marque est faite sur la joue gauche. Il est interdit d'apposer sur cette joue aucune autre marque.
Chapitre IL — Mesures spéciales a chacune des maladies contagieuses. — Section /ro. — Peste bovine. — Art. 8. — Lorsque la peste bovine est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection, soit d'une partie seulement de la commune, dont l'arrêté détermine exactement le périmètre, soit de la
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commune tout entière, soit même, s'il y a lieu, des communes voisines.
Art. 9. — L'arrêté est affiché et publié dans les communes où la déclaration d'infection a été prononcée, et dans les communes comprises dans un rayon de 20 kilomètres autour d'elles.
En outre, des ccriteaux portant les mots : Peste bovine sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des chemins conduisant aux communes infectées et des locaux où la maladie a été constatée.
Art. 10. — Le préfet qui a pris l'arrêté portant déclaration d'infection doit, dans les vingt-quatre heures, l'envoyer aux préfets des départements limitrophes.0 11 tient journellement le ministre au courant de la marche de la maladie et des mesures prises pour la combattre.
Des bulletins sont publiés au Journal officiel.
Art. 11. — La déclaration d'infection entraine l'application des dispositions suivantes :
1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où ont séjourné des animaux malades ou ayant été exposés à la contagion de la peste bovine, impliquant défense d'y introduire des animaux sains de l'ordre des ruminants.
2° Dénombrement et marque des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, compris dans tout le territoire infecté.
3° Visite et surveillance par le vétérinaire délégué de tous les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où se trouvent des animaux desdites espèces.
4° Défense absolue de faire sortir lesdits animaux hors du territoire déclaré infecté, si ce n'est pour la boucherie, et dans les conditions précisées à l'article suivant.
5° Intei diction de la circulation des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Toutefois, le transit des animaux desdites espèces à travers le territoire déclaré infecté demeurera libre par les voies ferrées, sous la condition que ces animaux resteront enfermés dans les wagons.
6° Obligation de tenir les chiens à l'attache ou en laisse; les chats et les volailles enfermés.
7° Détermination di s routes, chemins et sentiers où les personnes ne pourront circuler qu'en se soumettant aux mesures de désinfection jugées nécessaires par l'Administration.
8° Dans l'étendue du territoire déclaré infecté, obligation d'informer le maire de tous les cas de maladie quelconque et de tous changements qui viendraient à se produire clans l'effectif des animaux des espèces bovine, ovine et caprine.
9° Défense à toute personne étrangère aux fermes d'entrer dans un local, cour, enclos, herbage ou pâture infectés, sans autorisation du maire de la commune, accordée sur l'avis du vétérinaire délégué.
10° Interdiction aux hommes chargés de la garde des animaux et des soins à leur donner, de tout contact avec d'autres animaux, et défense pour eux d'entrer dans des lieux renfermant des animaux autres que ceux confiés à leurs soins.
11° Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment en ce qui concerne les chaussures, aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
12° Défense de faire sortir du territoire déclaré infecté des objets ou matières pouvant servir de véhicules à la contagion ; tels que : fourrages, pailles, litières, fumiers, harnais, couvertures, laines, peaux, poils, cornes, onglons, os, etc.
13° Défense de déposer les fumiers sur la voie publique et d'y laisser écouler les parties liquides des déjections ; obligation de traiter ces matières conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs.
14° Obligation de se munir d'un laissez-passer délivré par le maire,
sur l'avis du vétérinaire délégué, pour le transport à l'intérieur du territoire infecté des fourrages et fumiers provenant des fermes où il n'y a pas eu d'animaux malades.
Le laissez-passer indique la provenance et la destination de ces objets.
Art. 12. — Par exception aux dispositions de l'article précédent, et sous réserve de l'autorisation du ministre de l'agriculture ou de son délégué, le maire peut permettre :
1° La sortie hors du territoire déclaré infecté des animaux qui n'ont pas été exposés à la contagion, sous la condition qu'ils seront conduits directement à l'abattoir. Avant leur départ, les animaux sont marqués.
Il est délivré un laissez-passer indiquant la provenance et la destination des animaux. Ce laissez-passer est rapporté au maire dans le délai de cinq jours, avec certificat attestant que les animaux ont été abattus. Le certificat d'abatage est délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abatloir.
2° La sortie, dans les conditions qui seront déterminées par le ministre, des viandes provenant de l'abatage des animaux qui ont été seulement exposés à la contagion.
Les véhicules doivent être disposés de façon à ne laisser tomber aucune partie ni liquide ni solide ; ils sont désinfectés après le transport; les personnes employées aux transport, chargement et déchargement, doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires pour éviter de propager la contagion. En outre, les maires doivent prescrire toute mesure qu'ils croient utile pour éviter le danger de la contagion.
3° La sortie des peaux, laines, poils, cornes, ongles, os, etc., après constatation de la désinfection par le vétérinaire délégué.
Art. 13. — La personne préposée à la conduite des animaux dont la sortie hors d'un territoire déclare infecté a été autorisée, conformément à. l'article précédent, est tenu de représenter à toute réquisition le laissez-passer qui a autorisé la circulation ; faute par elle de représenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel l'abatage devait être exécuté est expiré, il est dressé procès-verbal et les animaux sont abattus sur-le-champ, par ordre du maire de la localité sur le territoire de laquelle ils sont saisis.
Art. 14. — Si la peste bovine vient à se déclarer dans un troupeau de bêtes ovines ou caprines, les animaux malades sont abattus.
Les animaux des mêmes espèces qui ont été exposés à la contagion sont divisés par lots et isolés pendant quinze jours dans des locaux, cours, enclos, herbages ou pâtures éloignés de ceux qui sont habités par des bêtes bovines. A l'expiration de ce délai, la mesure peut être levée par le maire, sur l'avis du vétérinaire délégué, si aucun cas de peste ne s'est déclaré parmi eux.
Art. 15. — Les cadavres des animaux morts de la peste bovine ou abattus comme atteints de cette maladie, et ceux des animaux abattus comme suspects, dont les chairs et les débris n'ont pas été utilisés, sont transportés soit aux ateliers d'équarrissage, soit aux fosses d'enfouissement, dans les conditions suivantes :
1° Les cadavres sont désinfectés avant leur chargement sur les voitures destinées à les transporter;
2° Ces voitures sont disposées de manière qu'aucune matière solide ou liquide ne puisse s'en échapper dans le trajet, et il est interdit de les faire traîner par des bêles bovines; elles sont accompagnées par un gardien désigné par le maire et porteur d'un laissez-passer ;
3° Les voitures ayant servi au transport et les objets ayant été en contact avec les animaux sont nettoyés et désinfectés ;
4° Les conducteurs et autres personnes employées aux chargement, déchargement et à l'enfouissement des cadavres sont soumis aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
Art. 16. — Lorsqu'il y a nécessité de conduire les animaux vivants à l'endroit où ils doivent être enfouis, ils sont menés à la corde, sous la surveillance d'un agent désigné par le maire; les déjections qu'ils peuvent abandonner en route sont immédiatement ramassées pour être jetées dans la fosse avec la corde ayant servi à les conduire.
Art. 17 — Immédiatement après l'abatage des animaux atteints de la peste bovine ou ayant été exposés à la contagion, les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où se trouvaient ces animaux sont soumis à la désinfection générale.
Les pailles, fourrages litières, fumiers et autres objets pouvant servir de véhicules ^à la contagion sont détruits sur place ou désinfectés.
Art. 18. — Pendant toute la durée de l'épizootie, les ateliers d'équarrissage où les cadavres sont conduits sont placés sous la surveillance d'un gardien sanitaire. Ce gardien inscrit l'arrivée des cadavres sur un registre, avec l'indication de leur provenance, et en donne un récépissé, que les propriétaires doivent remettre immédiatement au maire de leur commune.
Art. 19. — Les foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberges ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux des espèces bovine, ovine et caprine, sont interdits dans le territoire déclaré infecté, et autour dudit territoire, dans un rayon qui est déterminé par arrêté préfectoral.
Toutefois, les marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs se tiennent comme à l'ordinaire, mais les animaux qui y sont conduits ne peuvent en sortir que pour être abattus dans la ville même, et le certificat de leur abatage est renvoyé, dans le délai de Irois jours, à l'agent chargé de la police du marché où ces animaux ont été vendus. Les peaux, poils, laines, cordes, onglons, os, fumiers, etc., no peuvent être enlevés de l'abattoir avant d'avoir été désinfectés.
Art. 20. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de peste bovine, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Section II. — Péripneumonie contagieuse. — Art. 21. — Lorsque la péripneumonie contagieuse est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du local, de la cour, de l'enclos, de l'herbage ou de la pâture, dans lequel se trouve l'animal malade, et déterminant le périmètre dans lequel l'arrêté sera applicable.
Cet arrêté est publié et affiché dans la commune ainsi que dans les communes contiguës. En outre, des écriteaux portant les mots : Péripneumonie contagieuse sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des chemins conduisant à la ferme et sur les portes des locaux où la maladie a été constatée.
Art. 22. — La déclaration d'infection entraîne l'application des dispositions suivantes :
1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire des bêtes bovines saines, sauf ce qui sera dit à l'article 27 suivant ;
2° Immédiatement après l'abatage des animaux malades, évacuation complète de l'étable où a existé la maladie : isolement ou séquestration
dans un aulre local ou une aulre pâture des animaux qui ont été exposés à la contagion; marque de ces animaux;
3" Dénombrement de tous les autres animaux de l'espèce bovine qui se trouvent dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures compris dans la déclaration d'infection ;
4° Visite et surveillance, par le vétérinaire délégué, des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures de la ferme ou de l'établissement où la maladie a été constatée;
5° Interdiction de vendre les animaux exposés à la contagion ;
6" Interdiction aux hommes chargés de la garde des animaux et des soins à leur donner, de tout contact avec d'autres animaux de l'espèce bovine, et défense pour eux d'entrer dans des lieux renfermant des animaux de celte espèce ;
1° Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment en ce qui concerne les chaussures, aux mesures de désinfection jugées nécessaires;
S° Défense de faire sortir des locaux, cours, herbages et pâtures infectés, des objets ou matières pouvant servir de véhicules à la contagion, tels que : fourrages, pailles, litières, fumiers, harnais, couvertures, laines, peaux, poils, cornes, ongîons, os, etc.;
9° Défense de déposer les fumiers sur la voie publique et d'y laisser écouler les parties liquides des déjections ; obligation de traiter ces matières conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs.
Art. 23. — Par exception aux dispositions de l'article précédent, le préfet peut, sur l'avis du vétérinaire délégué, qui indiquera les précaufions à prendre :
1° Autoriser la circulation, dans le territoire où se trouve le périmètre déclaré infecté, des animaux de travail qui ont été exposés à la contagion, quand ceux-ci sont jugés indispensables pour la culture du sol et les transports ;
%° La même autorisation peut être accordée pour la conduite, dans un pâturage désigné, des animaux qui ont été exposés à la contagion ;
3° Le préfet peut également autoriser la vente pour la boucherie, et le transport, pour celte destination, des animaux qui ont été exposés à la contagion.
Dans le cas de vente pour la boucherie, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir, ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir.
Art. 2i. — La personne préposée à la conduite des animaux, dont la sortie ou la vente a été autorisée conformément à l'article précédent, doit présenter à toute réquisition le laissez-passer prévu audit article. Faute par elle de représenter ledit laissez-passer, ou si le délai dans lequel les animaux devaient être abattus est expiré, il est dressé procèsverbal, et les animaux sont mis en fourrière par l'ordre du maire de la localité sur le territoire de laquelle ils sont saisis. Si ces animaux sont reconnus atteints de la péripneumonie, ils sont abattus sur plate par ordre du préfet. S'ils ont été dans la même étable ou dans le même troupeau ou en contact avec des animaux atteints de péripneumonie contagieuse, le ministre de l'agriculture en prescrit, s'il y a lieu, l'abatage, sans qu'il y ait droit à indemnité, conformément aux articles 9 et 22 de la loi sur la police sanitaire des animaux. Après examen, par un vétérinaire, de l'animal abattu, le propriétaire peut être autorisé à en disposer.
Art. 25. — Lorsque la péripneumonie prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet enjoint à tous les propriétaires, détenteurs ou gardiens d'animaux de l'espèce bovine, de déclarer à 'a mairie tout cas de maladie quelconque qui viendrait à se manifester sur ces animaux.
398 MALADIES ÉPIDÉM1QUES.
Le même arrêté interdit la tenue des foires et marchés, les concours agricoles, les réunions et rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge, ayant pour but l'exposition ou la mise en «vente des animaux de Tespèce bovine. Toutefois, les marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs se tiennent comme à l'ordinaire. Mais les animaux qui y sont conduits et qui, à leur sortie, ne sont pas menés à l'abattoir, ne peuvent circuler qu'avec un laissez-passer indiquant leur destination et qui sera remis au maire de la commune où ils doivent séjourner.
Le maire est prévenu directement par le service du marché, de façon à placer les animaux qui en proviennent sous l'application des mesures édictées par la loi et par le présent règlement pour les animaux suspects.
Le transport des animaux sera effectué conformément aux instruclions données par le vétérinaire sanitaire du marché.
Art. 26. — La chair des animaux, abattus pour cause de péripneumouie ne peut être livrée à la consommation publique qu'en vertu d'une autorisation du maire, sur l'avis conforme du vétérinaire délégué.
Les poumons sont détruits ou enfouis ; l'ulilisation des peaux demeure permise après désinfection.
Art. 27. — Après l'évacuation des animaux survivants, et l'achèvement complet des travaux de désinfection, le repeuplement des locaux peut avoir lieu avec des animaux inoculés depuis vingt et un jours au moins.
Art. 28. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de trois mois au moins sans qu'il se soit produil un nouveau cas de péripneumonie, et après constatation de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à l'inoculation et à la désinfection.
Elle peut être levée après la désinfection, si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures ont été abattus.
Section III. — Fièvre aphteuse. — Art. 29. — Lorsque la fièvre aphteuse est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures dans lesquels se trouvent les animaux malades, et déterminant le périmètre dans lequel l'arrêté sera applicable. Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
Art. 30. — La déclaration d'infection entraine l'application des dispositions suivantes :
1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire des animaux sains des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ; dénombrement et marque de ceux qui s'y trouvent.
Par exception, s'il est nécessaire de conduire les animaux malades ou suspects au pâturage, la route qu'ils doivent suivre est déterminée par un arrêté du maire ; cette route est marquée par des poteaux indicateurs, ainsi que les limites du pâturage dans lequel les animaux de travail qui ont été exposés à la contagion peuvent être utilisés sous les conditions déterminées par le maire, après avis du vétérinaire sanitaire de la circonscription. Il est délivré par le maire un laissez-passer indiquant les imites dans lesquelles la circulation desdits animaux est autorisée;
2" Avertissement de l'existence de la fièvre aphteuse par un écriteau
Elacé à l'entrée principale delà ferme et des locaux, cours, enclos, herages et pâtures infectés ; 3° Visite et surveillance, par le vétérinaire sanitaire, des locaux, cours,
enclos, herbages el pâtures de la ferme ou de l'établissement où la maladie a été constatée ;
4° Détermination des roules, chemins et sentiers fermés à la circulation des animaux susceptibles de contracter la fièvre aphteuse ;
5° Défense de faire sortir des locaux infectés des objets ou matières pouvant servir de véhicules à la contagion, tels que pailles, fourrages, litières, fumiers, couvertures, harnais, etc. ;
6° Interdiction de déposer les fumiers sur la voie publique et d'y laisser écouler les parties liquides des déjections ; obligation de traiter ces matières conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs ;
7° Interdiction de laisser pénétrer dans les locaux infectés les bouchers, marchands de bestiaux, et toute personne non préposée aux soins à donner aux animaux ;
8° Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment en ce qui concerne les chaussures, aux mesures do désinfection jugées nécessaires ;
9° Interdiction de vendre les animaux malades, si ce n'est pour la boucherie, auquel cas ils doivent être conduits directement à l'abattoir, par des voies indiquées à l'avance.
La même interdiction s'applique, pendant un délai de quinze jours, à ceux qui ont été exposés à la contagion.
Dans le cas de vente pour la boucherie, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir, ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir.
Les animaux transportés en vue de la boucherie doivent avoir les pieds tamponnés ; ils ne peuvent être transportés qu'en voiture ou par chemin de fer.
Art. 31 — Lorsque la fièvre aphteuse prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit la tenue des foires et marchés, les réunions ou rassemblements sur la voie publique ou dans les cours d'auberge, ayant pour but l'exposition ou la mise en vente des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine.
Toutefois, il est fait exception pour les marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs.
Art. 32. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé quinze jours sans qu'il se soit produit un nouveau cas de fièvre aphteuse, et après constatation, par le vétérinaire délégué, de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Section IV. — Clavelée. — Art. 33. — Lorsque la clavelée est constatée dans une commune, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures dans lesquels se trouvent les animaux malades.
Cet arrêté est notifié aux maires de la commune et des communes limitrophes. Il est publié et affiché.
Art. 34 — La déclaration d'infection entraine l'application des dispositions suivantes :
lo Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire des moutons et des chèvres en état de sauté ; dénombrement et marque des bêles ovines et caprines qui s'y trouvent ; marque de celles qui ne sont pas soumises immédiatement à la clavelisation.
Par exception, s'il est nécessaire de conduire les animaux au pâturage, la route qu'ils doivent suivre est déterminée par un arrêté du maire ; cette route est marquée par des poteaux indicateurs, ainsi que les limites du pâturage dans lequel les animaux doivent être cantonnés ;
400 MALADIES ÉPIDEM1QUES.
2° Avertissement de l'existence do la clavelée par un écrileau placé à l'entrée principale de la ferme et sur les locaux infectés ;
3° Détermination des routes, chemins et sentiers fermés à la circulation des bêtes ovines et caprines ;
4° Visite et surveillance, par le vétérinaire sanitaire, des locuix, cours, enclos, herbages et pâtures de la ferme où la maladie a été constatée ;
5° Interdiction de vendre des animaux malades. Si les animaux guéris ont été séparés du reste du troupeau, les effets de l'interdiction qui pèse sur eux cessent vingt jours apiès leur guérison ;
6° Interdiction de vendre, si ce n'est pour la boucherie, les animaux qui ont été exposés à la contagion.
Dans le cas de vente pour la boucherie, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par l'agent préposé à la police de l'abattoir, ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir.
Les peaux provenant des animaux claveleux, morts ou abattus, peuvent être livrées au commtrce sous la condition d'avoir été lavées et séchées.
Art. 35. — Après la clavelisation du troupeau infecté et l'achèvement complet des travaux de désinfection des locaux où ont séjourné les animaux malades, le repeuplement peut avoir lieu avec des animaux clavelisés depuis trente jours au moins.
Art. 36. — Toutes les mesures prescrites par l'article 34 sont applicables aux troupeaux pour lesquels la clavelisation a été autorisée, conformément au paragraphe 2 de l'article 11 de la loi sur la police sanitaire des animaux.
Art. 37. — Lorsque la clavelée prend un caractère envahissant, un arrêté du préfet interdit, pendant toute la durée delà maladie, de conduire les moutons et les chèvres aux foires et marchés qui se tiennent dans la localité infectée.
Cette interdiction ne s'applique pas aux marchés intérieurs des villes ayant des abattoirs. Mais les animaux qui y sont conduits et qui, à leur sortie, ne sont pas menés à l'abattoir, ne peuvent circuler qu'avec un laissez-passer indiquant leur destination, et qui sera remis au maire de la commune où ils doivent séjourner.
Ce maire est prévenu directement par le service du marché, de façon à placer les animaux qui en proviennent sous l'application des mesures édictées par la loi et le présent règlement pour les animaux suspects.
Le transport des animaux sera effectué conformément aux instructions données par le vétérinaire sanitaire du marché.
Art. 38. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de trente jours au moins sans qu'il se soit produit un nouveau cas de clavelée, et après l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection, si tous les animaux qui se trouvaient dans les locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés ont été abattus.
En cas de clavelisation, la déclaration d'infection est levée trentejours au moins après l'inoculation constatée.
Section V. — Gale. — Art. 39. — Lorsque la gale est constatée sur des animaux des espèce ovine et caprine ou dans un troupeau d'animaux do ces espèces, le préfet prend un arrêté par lequel les arjimaax de ce troupeau sont placés sous la surveillance du vétérinaire sanitaire de la circonscription.
Il n'est permis de les conduire au pâturage qu'après l'application d'un traitement curatif et en se conformant aux mesures prescrites par
l'arrêté pour éviter tout contact avec les animaux, non atteints do maladie.
Art. 40. — II est interdit de se dessaisir des animaux atteints de la gale, pour quelque destination que ce soit.
Art. 41. — Les peaux et les laines provenant d'animaux atteints do la gale ne peuvent être livrées au commerce qu'après avoir été désinfectées.
L'obligation de désinfection s'applique à toutes les laines provenant d'un troupeau dans lequel des cas de gale ont été constatés.
Art. 42. — Les mesures auxquelles sont soumis les animaux atteints de la gale, ou les troupeaux dans lesquels cette maladie a été constatée, sont levées, par le préfet, sur l'avis du vétérinaire délégué, après la disparition de la maladie et la désinfection des locaux.
Section Vf. — Morve et farcin. — Art. 43. — Après la constatation de la morve ou du farcin, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection pour mettre en quarantaine les locaux daus lesquels se trouvent les animaux malades et les placer sous la surveillance d'un vétérinaire délégué à cet effet.
Cette mesure entraine l'application des dispositions suivantes :
1° Défeuse d'introduire dans ces locaux d'autres animaux susceptibles de contracter la morve ou le farcin ;
2° Avertissement de l'existence de la morve ou du farcin par un ccriteau placé à l'entrée principale de la ferme et sur les locaux infectés.
Art. 44. — Les animaux qui ont été exposés à la contagion restent placés sous la surveillance du vétérinaire délégué pendant un délai de deux mois.
Pendant la durée de cette surveillance ils peuvent être utilisés, sous la condition qu'ils no présentent aucun symptôme de maladie.
Il est interdit de les exposer dans des concours publics, de les mettre en vente ou de les vendre; le propriétaire ne peut s'en dessaisir que pour les livrer à l'équarrissage. Dans ce cas, ils sont préalablement marqués, et il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire clans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par le vétérinaire qui a la surveillance de l'atelier d'équarrissage.
Art. 45. — Lorsque les chevaux, ânes ou mulets sont abattus conformément à l'article 8 de la loi, ou eu vertu de l'article précédent, les peaux ne peuvent être livrées au commerce qu'après desinfection.
Art. 46. — Les mesures prescrites en vertu des articles 43 et 44 sont levées par le préfet après la disparition de la maladie et après constatation, par le vétérinaire délégué, de l'accomplissement do toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Ceux des animaux visés par l'article 44, qui ont présenté des symptômes de maladie, restent placés, pendant un délai d'un an, sous la surveillance du vétérinaire délégué et soumis, pendant ce laps de temps, aux interdictions portées par le troisième alinéa dudit article.
Section VII. — Dourine. — Art. 47. — Lorsque la dourine est constatée sur des animaux des espèces chevaline et asine, le préfet prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d'un vétérinaire délégué à cet effet.
Art. 48. — Les animaux atteints de la dourine sont marqués.
Il est interdit de les employer à la reproduction pendant tout le temps qu'ils sont tenus en surveillance.
Il est, en outre, défendu de les vendre; toutefois, cette interdiction pourra être levée par le maire pour les mâles que le vendeur ou l'acquéreur s'engagera à faire castrer dans le délai de quinze jours.
Le veadeur ou l'acquéreur devra justifier, sous sa responsabilité, par un certificat remis au maire dans le délai ci-dessus, que l'opération a été exécutée. Ce certificat émanera du vétérinaire opérateur, et la signature sera légalisée.
Art. 49. — Dans les communes où l'existence de la dourine a été constatée, et dans les communes limitrophes, les étalons particuliers sont soumis, tous les quinze jours, à la visite du vétérinaire délégué. Ils ne peuvent être employés à la monte que sur l'exhibition d'un certificat de santé.
Il est interdit de faire saillir les juments sans qne leur bon état de santé soit attesté par un certificat ne remontant pas à plus de quatre jours.
Art. S0. — Les mesures de surveillance auxquelles donne lieu la constatation de la dourine ne peuvent être levées qu'un an après la guérison, certifiée par le vétérinaire délégué, des animaux qui auront été l'objet de ces mesures.
En cas de castration, la surveillance cesse de plein droit.
Section VIII. — Rage. — Art. SI. — Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté ou même tenu en laisse, doit être muni d'un collier portant, gravé sur une plaque de métal, les noms et demeure de son propriétaire.
Sont exceptés de cette prescription les chiens courants portant la marque de leur maître.
Art. 82. — Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants, même munis de collier, sont saisis et mis en fourrière.
Ceux qui n'ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité sont abattus sans délai.
Ceux qui portent le collier prescrit par l'article précédent et les chiens sans collier dont le propriétaire est connu sont abattus s'ils n'ont pas été réclamés avant l'expiration d'un délai de trois jours francs. Ce délai est porté à cinq jours francs pour les chiens courants avec collier ou portant la marque de leur maître.
Les chiens destinés à être abattus peuvent être livrés à des établissements publics d'enseignement ou de recherches scientifiques.
En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu d'acquitter les frais de conduite, de nourriture et de garde, d'après un tarif fixé par l'autorité municipale.
■ Art. 53. — L'autorité administrative pourra, lorsqu'elle croira cette mesure utile, particulièrement dans les villes, ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur la voie publique soient muselés ou tenus en laisse.
Art. 54. — Lorsqu'un cas de rage a été constaté dans une commune, le maire prend un arrêté pour interdire, pendant six semaines au moins, la circulation des chiens, à moins qu'ils ne soient tenus en laisse.
La même mesure est prise pour les communes qui ont été parcourues par un chien enragé.
Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n'est pour les faire abattre. Toutefois peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l'usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier, ainsi que les chiens de chasse.
Art. 55. — Lorsque les animaux herbivores ont été mordus par un animal enragé, le maire prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d'un vétérinaire délégué à cet effet. Cette surveillance sera de six semaines au moins.
Ces animaux sont marqués, et il est interdit au propriétaire de s'en dessaisir avant l'expiration de ce délai, si ce n'est pour les faire abattre. Dans ce cas, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par le vétérinaire délégué â la surveillance de l'atelier d'équarrissage.
L'utilisation des chevaux et des bœufs pour le travail peut être autorisée, à condition, pour les chevaux, d'être muselés.
Art. 56. — L'utilisation de la peau des animaux morts de la rage ou abattus pour cause de cette maladie demeure permise après désinfection dûment constatée.
Section IX. — Charbon. — Art. 57. —Lorsque le charbon est constaté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures où se trouvent les animaux reconnus malades.
Cet arrêté est publié dans la commune, ainsi que dans les communes contiguës. En outre, des écriteaux portant le mot Charbon sont apposés sur des poteaux plantés à l'entrée des chemins conduisant à la ferme et sur la porte des locaux où la maladie a été constatée.
Art. 58. — La déclaration d'infection entraine l'application des dispositions suivantes :
1° Mise en quarantaine des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures déclarés infectés, impliquant défense d'y introduire de nouveaux animaux, à quelque espèce qu'ils appartiennent, à l'exception des animaux qui seront immédiatement vaccinés ; dénombrement des animaux qui s'y trouvent.
Par exception, s'il est nécessaire de conduire ces animaux au pâturage, la route qu'ils doivent suivre est déterminée par un arrêté du maire ; cette route est marquée par des poteaux indicateurs, ainsi que les limites du pâturage dans lequel les animaux doivent être cantonnés.
La circulation des bêtes de travail qui ont été exposées à la contagion est permise sous les conditions déterminées par le maire, après avis du vétérinaire délégué. Ces animaux sont marqués ;
2» Défense de faire sortir des locaux infectés les litières et fumiers ;
3° Interdiction de déposer les fumiers sur la voie publique et d'y laisser écouler les parties liquides des déjections ; obligation de traiter ces matières conformément aux prescriptions des arrêtés administratifs ;
4° Interdiction de laisser pénétrer dans les locaux infectés les bouchers, marchands de bestiaux et toute personne non préposée aux soins à donner aux animaux ;
5° Obligation pour toute personne sortant d'un local infecté de se soumettre, notamment en ce qui concerne les chaussures, aux mesures de désinfection jugées nécessaires ;
6° Visite et surveillance, par le vétérinaire délégué, des locaux, cours, enclos, herbages et pâtures de la ferme ou do l'établissement où la maladie a été constatée ;
7° Détermination des routes, chemins et sentiers fermés à la circulation des animaux ;
8° Interdiction de vendre les animaux malades ;
9 Interdiction de vendre, si ce n'est pour la boucherie, les animaux de même espèce qui ont été exposés à la contagion.
Dans le cas de vente pour la boucherie, les animaux sont marqués et envoyés directement à l'abattoir ; il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Ce certificat est délivré par
l'agent préposé à la police de l'abattoir, ou par l'autorité locale dans les communes où il n'existe pas d'abattoir;
10° Les peaux provenant des animaux charbonneux morts ou abattus ne peuvent être livrées au commerce qu'après désinfection régulièrement constatée ;
11° Défense d'utiliser, pour la nourriture des animaux, l'herbe ou la paille provenant des endroits où ont été enfouis les animaux morts du charbon.
Art. 59. — Les propriétaires qui voudront faire pratiquer l'inoculation préventive du charbon devront en faire préalablement la déclaration à la mairie de leur commune.
Un certificat du vétérinaire opérateur, indiquant la date de la vaccination, sera remis au maire immédiatement après l'opération.
Pendant les quinze jours qui suivront la vaccination, les animaux resteront sous la surveillance du vétérinaire délégué à cet effet.
Pendant la durée de cette surveillance, il sera interdit de se dessaisir des animaux inoculés.
Art. 60. — La déclaration d'infection ne peut être levée par le préfet que lorsqu'il s'est écoulé un délai de quatre mois sans qu'il se soit produit un nouveau cas de charbon, et après constatation, par le vétérinaire délégué, de l'accomplissement de toutes les prescriptions relatives à la désinfection.
Cette déclaration peut être levée, pour les troupeaux inoculés, quinze jours après la vaccination, si aucun cas de charbon ne s'est déclaré dans ledit troupeau depuis l'inoculation.
Section X. — Maladies contagieuses ajoutées par décret à la nomenclature de la loi. — Art. 61. — Dans les cas d'urgence, un arrêté du ministre de l'agriculture, rendu après avis du comité consultatif des epizooties, déterminera celles des dispositions contenues au présent règlement qu'il y aurait lieu d'appliquer pour combattre les maladies contagieuses qui seraient ajoutées à la nomenclature, conformément à la loi sur la police sanitaire des animaux.
Chapitre III. — Mesures concernant les animaux de l'armée, de l'administration des haras, et les animaux amenés ou placés dans les écoles vétérinaires. — Art. 62. — L'autorité militaire est chargée de toutes les mesures à prendre, en ce qui concerne les animaux de l'armée, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
Art. 63. — Dans l'intérieur des dépôts d'étalons et jumenteries de l'Etat, les mesures prescrites par la loi sur la police sanitaire des animaux et par le présent règlement sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire à l'autorité locale la déclaration prévue par l'article 3 de la loi sur la police sanitaire des animaux.
Art. 64. — Les écoles vétérinaires donnent avis, à l'autorité du lieu d'origine des animaux amenés à leur consultation, de tous les cas des maladies contagieuses constatées sur ces animaux.
Elles peuvent, avec l'autorisation du ministre, garder en vie, pour servir à des études scientifiques, des animaux atteints de maladies contagieuses.
Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font à l'autorité locale la déclaration prévue à l'article 3 de la loi sur la police sanitaire, des animaux.
Chapitre IV. — Indemnités. — Art. 63. — Dans le cas d'abalago pour cause de peste bovine ou de péripneumonie contagieuse, prévu par les articles 1 et 9 de la loi, ou dans le cas d'inoculation do la péri-
pneumonie, prévu par le môme article 9, le procès-verbal d'estimation des animaux est immédiatement dressé et déposé à la mairie. Le maire, après l'avoir fait contresigner par le juge de paix, le transmet au préfet dans les cinq jours de sa date.
Art. 66. — A ce procès-verbal sont jointes les pièces suivantes :
1° La demande d'indemnité formée par le propriétaire;
2° Une copie, certifiée conforme par le maire, de l'ordre d'abatage ou d'inoculation;
3* Un certificat du maire attestant que l'ordre d'abatage a reçu son exécution; ou, dans le cas de mort par suite de l'inoculation de la péripneiimonie, un certificat du vétérinaire attestant que l'inoculation est réellement la cause de la mort; ce dernier certificat doit être visé par le maire;
4° Une copie certifiée de la déclaration, faite à la mairie par le propriétaire, de l'apparition de la maladie dans ses étables ou bergeries;
5° Un certificat du maire constatant que le propriétaire s'est conformé à toutes les autres prescriptions de la loi;
6° Une déclaration du propriétaire faisant connaître, lorsqu'il y aura lieu, pour chaque tête de bétail, le produit de la vente des animaux ou de leurs chair et débris.
A ces pièces doivent être joints, dans le cas d'abatage pour cause de péripneumonie ou de mort des suites de l'inoculation de cette maladie, le procès-verbal d'autopsie des animaux pour la perte desquels l'indemnité est réclamée, et un certificat d'origine constatant qu'ils n'ont Êas été introduits en France dans les trois mois qui ont précédé Va.-. atage.
Lorsque le ministre juge nécessaire de faire reviser l'estimation conformément à l'article 2l de la loi, il renvoie les pièces au préfet.
La commission de revision prévue par ledit article est composée de six membres, y compris le préfet ou son délégué, président, dont la voix est prépondérante en cas de partage. Les pièces lui sont transmises; elle donne son avis après avoir mis les parties intéressées en demeure de produire leurs observations.