DES SÉANCES
Art. VIII. — La Société tient une séance publique le quatrième mercredi de chaque mois.
Art. IX. ■ — Les travaux des séances publiques ont lieu dans l'ordre suivant :
1° Lecture et adoption du procès-verbal ;
2° Dépouillement de la correspondance;
3° Lecture des rapports;
4° Continuation des discussions pendantes ;
5° Lecture des travaux originaux;
6" Présentation de malades, d'instruments, etc.
Art. X. — Cet ordre peut être interverti par la Société, sur la proposition du Bureau.
Art. XL — Un tour de faveur, pour une communication, la lecture d'un rapport ou d'un mémoire, peut être accordé également sur la proposition du Bureau et après délibération expresse.
Art. XII. — La Société peut toujours prononcer l'urgence sur les questions d'intérêt général, et les porter à l'ordre du jour, même dans les séances qui ne leur sont pas spécialement consacrées.
Art. XIII. — Le manuscrit de tout mémoire présenté à la Société doit être immédiatement déposé sur le bureau.
Art. XIV. — Il est accordé vingt minutes pour toute lecture faite devant la Société.
Art. XV. — Une note sur les communications orales sera remise au secrétaire de la séance sur sa demande, dans les cinq jours qui suivront la séance dans laquelle la communication aura été faite.
Faute de quoi il pourra être passé outre à cette communication dans le procès-verbal.
Art. XVI. — Tout manuscrit communiqué par une personne étrangère à la Société et déposé sur le bureau ne peut être immédiatement repris par l'auteur : qu il soit ou non l'objet d'un rapport, il est déposé aux archives, d'où l'auteur ne peut le retirer qu'avec l'autorisation du comité de publication.
Art. XVII. — Tout travail, manuscrit ou non, présenté par une personne étrangère à la Société, peut être l'objet d'un rapport, suivant décision du Bureau.
Art. XVIII. — La commission chargée du rapport est composée du nombre de membres reconnu nécessaire par le Président, après consultation du Bureau.
Art. XIX. — La commission choisit elle-même son président et son rapporteur.
Elle est convoquée, la première fois, par le doyen d'âge.
Art. XX. — Si le rapport n'est pas présenté à la Société dans le délai fixé par le Bureau, une nouvelle commission pourra être nommée.
Art. XXI. — La discussion s'ouvre immédiatement sur le rapport ; rapporteur a le droit de prendre la parole le dernier.
Art. XXII. — Les conclusions du rapport sont seules mises aux voix, après discussion. Tout amendement appuyé a la priorité; si cet amendement constitue une contre-proposition qui entraîne le rejet des conclusions du rapport, celles-ci sont alors mises aux voix.
Art. XXIII. — Les communications des membres de la Société ne sont soumises à un rapport que sur la demande de l'auteur, et après décision spéciale de la Société.
s Art. XXIV. — Après avoir entendu une communication verbale ou une lecture d'un de ses membres, la Société décide s'il y a lieu à discuter immédiatement ou à renvoyer la discussion à une autre séance.
Art. XXV. — Lorsqu'un orateur s'engage dans des digressions entièrement étrangères à l'objet de la discussion, il est rappelé à la question par le Président.
Quiconque se laisse aller hors des limites du ton convenable aux discussions scientifiques est rappelé à l'ordre.
Art. XXVI. — Après deux rappels à l'ordre, la parole est retirée à l'orateur.
Art. XXVII. — La Société, consultée par le Président, décide si la discussion doit ou non continuer.