Chapitre II. — Exercices aux agrès
Échelle de corde. — Échelles de bois horizontale, inclinée et orthopédique. — Barres parallèles.
Grâce à la loi du 2o juin 1879, le nombre des élèves qui suivent les cours de gymnastique sera précisément le même que celui des écoliers, augmenté d'une forte proportion d'écolières. Mais avant la loi, qui la rend obligatoire, la gymnastique avait déjà, il faut le dire, fait de grands progrès en France. Il n'est pas de ville, si petite soit-elle, qui n'ait à présent une ou plusieurs Sociétés de gymnastiques, des concours fréquents entretiennent l'émulation parmi ces Sociétés ; et l'on a pu juger récemment au Congrès des Sociétés de gymnastique à Reims, des résultats excellents obtenus.
Les chiffres suivants montrent assez cette extension considérable de l'étude de la gymnastique dans notre pays :
En effet, il résulte d'une statistique, dressée par M. N. Laisné, inspecteur de la gymnastique dans les écoles de la ville de Paris, et reproduite dans son Dictionnaire de gymnastique, que le total d^s enfants suivant les cours de gymnastique était à Pans, en 1872, de 13,692; en 1873, ce chiffre montait à 17, 113; en 1874, à 19,858; en 1875, à 26.508. En 1876, on introduisit renseignement de la gymnastique clans plusieurs écoles de filles dont 20 i suivirent les cours; cette année-là, le nombre des garçons était de 27,697.
En 1877, il y avait 28,878 garçons et 842 filles; en 1878, il y avait 32,287 garçons et 3,139 filles ; en 1879, il y avait 34,845 garçons et 8,789 filles; en 1880, il v avait 35,395 garçons et 14,412 tilles; en 1881, il y avait 41,041 garçons et 28,335 filles.— Le nombre des professeurs hommes, qui, en 1872, n'était que de 117, montait, en 1876, à 183. Celle même année (1876;, il n'y avait que 6 professeurs femmes. En 1881, il y a 354 professeurs hommes et 238 professeurs femmes.
Inspection médicale des écoles. — Plusieurs municipalités ont, depuis 4878, institué un service d'inspection médicale dans les écoles.
Dans le département de la Seine, c'est en 1879 que le Conseil général, dans sa séance du 13 juin, a décidé l'institution de ce service pour les écoles communales et les salles d'asile. Ces établissements sont groupés en circonscriptions d'inspection, de
façon que chaque circonscription ait un effectif de 20 à 25 classes, chaque salle d'asile étant comptée pour deux classes. Les médecins inspecteurs doivent justifier du titre de docteur; ils sont nommés par le préfet, d'après une liste de présentation dressée en nombre triple par les médecins de chaque circonscription. La nomination est faite pour trois ans. Les médecins inspecteurs reçoivent un traitement de 600 francs par an. Il a été ainsi créé dans le département de la Seine 114 places de médecins inspecteurs; ils doivent visiter deux fois par mois toutes les écoles ou salles d'asile de leur circonscription.
Leurs attributions sont d'ailleurs nettement définies par le règlement suivant :
Règlement concernant le service des médecins inspecteurs des écoles primaires et des salles d'asile communales du département de la Seine.
Art. lor. Chaque médecin inspecteur, à son entrée en. fonctions, devra remettre au maire de l'arrondissement une note indiquant : son domicile, le siège de son cabinet médical et les jours et heures où il y donne ses consultations.
Ces renseignements seront transmis par le maire aux établissements compris dans la circonscription du médecin inspecteur qui, en cas de changement de domicile ou de modification dans les jours et heures de ses consultations, devra en donner immédiatement avis au maire, chargé d'en informer les établissements intéressés.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les renseignements concernant le domicile et les jours de consultation du médecin inspecteur seront adressés au président do la délégation cantonale, qui en donnera communication aux maires des communes intéressées.
Art. 2. Un registre spécial sera mis, dans chaque école ou salle d'asile, à la disposition du médecin inspecteur pour y consigner le résultat de ses inspections.
Le directeur de l'établissement inscrira en tète de ce registre :1e nom du médecin inspecteur, son domicile et les jours et heures de ses consultations.
Le registre de l'inspection médicale sera constamment tenu à la disposition des autorités préposées à la surveillance des écoles, qui pourront en demander communication à chacune de leurs visites.
Art. 3. Toute école ou salle d'asile devra recevoir deux fois par mois la visite du médecin inspecteur.
Le médecin inspecteur devra, en outre, procéder à des visites supplémentaires dans les établissements de sa circonscription, toutes les fois qu'il en sera requis par le maire de l'arrondissement.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les réquisitions afin de visites supplémentaires seront adressées au médecin inspecteur, sur la demande du maire de la commune, par le président de la délégation cantonale.
Art. 4. A son arrivée dans chaque établissement, le médecin inspecteur commencera par procéder à un examen des localités autres que les classes (vestibules, préau couvert, cour de récréalions, cabinets d'aisances, urinoirs, etc.).
Il sera accompagné, dans cette visite, par le directeur (ou la direc-
trice), auquel il adressera les observations ou recommandations que pourrait lui suggérer l'état des localités.
Il visitera ensuite chacune des classes. Après s'èlre rendu compte des conditions hygiéniques de la salle au point de vue de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation, de l'aménagement du mobilier, etc., il procédera à l'examen de-! enfants, et, en pa ticulier, de ceux qui lui seraient signales par le directeur ou la directrice comme présentant des symptômes d'indisposition.
Art. 5. Après avoir terminé sa visite, le médecin inspecteur consignera, sur le registre spécial à ce destiné, le résultat de ses constatations.
11 répondra aux diverses questions formulées dans ce registre au sujet de l'état do propreté des locaux, de l'éclairage, du chauffage, de la ventilation des classes, etc.
Il inscrira ensuite, dans les colonnes réservées ad hoc, les noms des enfants chez lesquels il aura reconnu des symptômes d'indispositions assez graves pour motiver le renvoi de ces enfants dans leurs iamilles.
En indiquant la nature de l'indisposition, il aura soin de faire connaître si elle peut être' contagieuse.
Enfin, il fora mention du nombre des enfants absents de l'établissement, pour cause de maladie, au moment de sa visite, en indiquant, d'après les renseignements qui lui seront fournis par le directeur ou la directrice, les maladies qui paraîtraient dominer parmi ces enfants.
Art. 6. Après chaq îe inspection, et au plus tard dans un délai de vingt-quatre heures, le médecin inspecteur adressera au maire de l'arrondissement un bulletin destiné à faire connaître la situation sanitaire de l'établissement v.sité.
Des foi-mules do bulletins imprimées (formule n° 1), indiquant les diverses questions auxquelles le médecin doit répondre, seront mises à la disposition de chaque médecin inspecteur.
Dans les arrondissements île Sceaux et de Saint-Denis, le bulletin, établi en double exemplaire, devra être adressé simultanément au président de la délégation cantonale et au maire de la commune intéressée.
Art. "!. Les maires des arrondissements feront établir un relevé des propositions contenues dans les bulletins des médecins inspecteurs, et ils saisiront sans retard l'administration centrale de toutes celles qui leur paraîtraient prendre un caractère d'urgence
Ils réserveront, pour les soumettre à un examen plus approfondi, et, au besoin, pour les communiquer à la délégation cantonale, celles qui, ne répondant pas à des nécessités pressantes, comporteraient une décision d'un caractère général, ou impliqueraient des remaniements importants dans l'aménageaient des locaux.
En cas d'épidémie, ils pourront, si le médecin réclame la fermeture d'urgence d'un établissement, autoriser celte fermeture, sauf à en donner immédiatement avis à l'inspecteur de l'enseignement primaire et à l'administration centrale.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, il appartiendra au maire de chaque commune de prendre les mesures d'amélioration ou de préservation réclamées par le médecin inspecieur.
Il sera rendu compte de ces mesures dans la première séance de la délégation canto :ale, à laquelle le président devra d'ailleurs communiquer toutes les propositions des médecins inspecteurs, qui lui paraîtraient de nature à être soumises aux délibérations de la délégation.
Art. 8. Les enfants chez lesquels le médecin inspecteur, pendant sa visite, aura reconnu les symptômes d'une affection cont igieuse, seront immédialcment renvoyés chez leurs parents avec une lettre d'avis indiquant le motif de ce renvoi.
Cette lettre fera connaître aux parents que l'enfant ne pourra être
admis de nouveau dans l'établissement qu'après s'être présenté à la visite du médecin inspecteur, et en avoir obtenu un certificat constatant que sa rentrée peut avoir lieu sans inconvénients.
Art. 9. Il sera remis à chaque directeur ou chaque directrice une liste, établie par les soins du comité central d'hygiène et de salubrité, des maladies présentant un caractère contagieux.
Dans cette liste seront indiqués les premiers symptômes de ces maladies.
Si, dans l'intervalle des visites du médecin inspecteur, un enfant se trouve indisposé pendant son séjour à l'école ou à la salle d'asile, le maître ou la maîtresse de la classe en donuera immédiatement avis au directeur ou à la directrice.
Après avoir examiné et interrogé l'enfant, le directeur (ou la directrice), s il croit reconnaître quelques-uns des symptômes décrits dans la liste des maladies contagieuses, renverra l'enfa t chez ses parents, en faisant connaître le motif de ce renvoi par une lettre d'avis semblable à celle dont il est question dans l'article 8.
Les parents seront avertis par cette lettre que l'enfant doit être conduit à la consultation du médecin inspecteur, et qu'il ne pourra rentrer dans l'établissement qu'avec un certificat délivré par ce médecin.
Art. 10. Le même certificat pourra être exigé des enfants qui, sans que leur cloignement ait été provoqué ni par le directeur de l'établissement, ni par le médecin inspecteur, se seraient absentés de l'école ou de la salle d'asile pour cause de maladie.
Le directeur (ou la directrice) devra, dans ce cas, s'enquérir de la nature de la maladie qui a motivé l'absence, et, si celte maladie figure sur la liste des affections contagieuses, faire connaître aux parents que leur enfant ne pourra être admis de nouveau dans l'établissement qu'après s'être présenté à la consultation du médecin inspecteur.
A cet effet, un exemplaire de la lettre d'avis indiquant les jours et heures des consultations du médecin inspecteur sera remis aux parents.
Art. 11. Tous les trois mois, MM. les maires d'arrondissements adresseront au Préfet un rapport sur le fonctionnement du service médical dans les arrondissements.
Ils indiqueront dans ce rapport la date des visites faites par les médecins inspecteurs dans chacun des établissements scolaires de l'arrondissement, et feront connaître leur appréciation sur la façon dont chacun des médecins se sera acquitté de son service.
Dans les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, le rapport trimestriel sera rédigé par le président de la délégation canionale et adressé au sous-préfet qui le transmettra au préfet en y joignant ses observations.
Art. 12. Un exemplaire du présent arrêté réglementaire sera remisa chaque médecin inspecteur au moment de son entrée en fonctions.
Il en sera, eu outre, déposé un exemplaire dans chacun des établissements scolaires, écoles primaires ou salles d'asile, soumis à l'inspection médicale.
Paris, 10 juillet 1879.
BULLETIN MÉDICAL (formule n» 1).