‹ L'Europe et la révolution française Volume 3Chapitre 20 sur 74 · LE PROCÈS OE LOUIS XVI · texte numérisé non relu

LE PROCÈS OE LOUIS XVI

guerre nationale. Elle opéra de la sorte le plus vaste déplacement de propriété qui se soit vu dans les temps modernes; elle ne Topera point par voie de distribution arbitraire. C'est au moyen de l'épargne bourgeoise et paysanne qu'elle hâta l'extension du principe que l'Assemblée constituante avait placé dans les lois : la suppression de la propriété seigneuriale et la constitution de la propriété démocratique * . Mais ce n'étaient là, pour ainsi dire, que des affaires de comités. La Convention les votait à l'unanimité ; elles ne soulevaient point de débats publics. Le règlement du sort de Louis XVI fut, au contraire, la grande crise de cette assemblée. La Convention en fut d'abord sourdement remuée , puis bouleversée quelques semaines et troublée jusqu'à la fin de son existence.

Le procès de Louis XVI est une des plus émouvantes tragédies de l'histoire. Si l'on n'en considère que le spectacle, on ressent toutes les passions qui s'y agitèrent et l'on n'en peut juger avec discernement. Il faut scruter les mobiles politiques, descendre dans les machines et découvrir le fond du drame dont les scènes pathétiques de la Convention et de la prison du Temple n'ont été en quelque sorte que la représentation. Ce procès n'a eu de juridique que l'appareil : en réalité, c'est un acte politique.

Les accusateurs de Louis invoquent pour le mettre en jugement et le faire condamner une constitution qui n'existe plus; ils lui reprochent d'avoir voulu détruire cette constitution, et ils l'ont eux-mêmes anéantie ; ils en retiennent les articles qui obligeaient le roi à se soumettre aux lois, ils écartent ceux

* On verra dans la suite de cet ouvrage les mesures de Catherine II en Pologne. — Comparer le décret du 6 septembre 1792 prescrivant, dans les ventes, le fractionnement des biens confisqués « dans la vue de multiplier les propriétaires », et l'édit de janvier 1688 ordonnant la réunion au domaine des biens confisqués pour être employé, le revenu, « tant à fonder et entretenir des maîtres et maîtresses d'école pour enseigner gratuitement tous les enfants des lieux où l'établissement en sera jugé nécessaire » , qu'à fonder des églises, des hôpitaux, etc., a nécessaires, pour l'avantage des nouveaux convertis et le bien de la religion » ; le tout « pour l'accroissement de la véritable religion n . Arrêt du 8 janvier 1G89, accordant aux nouveaux convertis des pensioiis sur les bieus séquestrés des consistoires.

qui plaçaient au-dessus des lois la personne royale, la déclaraient « inviolable et sacrée » et n'admettaient contre le roi qu'une peine, dans le cas même où il trahirait son serment et se mettrait à la tête d'une armée dirigée contre la nation, la déchéance de la royauté ; ils s'arment contre le roi déchu d'un droit public qu'ils déclarent imprescriptible et supérigpur à la lettre des constitutions, mais que le roi ne reconnaît point et qui n'est celui d'aucune monarchie européenne ; ils imputent à crime au roi des complots qu'il aurait noués avec les étrangers, ennemis de l'État, mais ils n'en ont que le soupçon et ils ne peuvent en produire la preuve. Louis, pour se défendre, invoque cette même constitution qu'il a subie par contrainte, qu'il n'a acceptée que d'un consentement forcé, vicié à ses yeux et aussitôt rétracté par lui, qu'il n'a jurée que pour se donner les moyens de la supprimer * ; il s'autorise, en ce dessein, d'une souveraineté que ses accusateurs nient, d'un droit monarchique qu'ils réprouvent, d'une conception de l'État qu'ils n'admettent pas; il conteste enfin, en équivoquant sur les termes de l'accusation, des actes que ses accusateurs ne sont pas en mesure d'établir matériellement, mais qu'il sait être réels, qu'il sait avoir réellement consentis dans l'intention même qu'on lui impute et qui ont eu, dans le fait, plus de gravité et d'étendue que la haine des pires ennemis de la couronne n'a pu encore le soupçonner*.

Entre Louis XVI et ses accusateurs il n'y a point de droit commun. La lutte engagée entre eux porte précisément sur les fondements du droit public. Il s'agit de savoir ce qui prévaudra dans ce droit public, la souveraineté royale dont se réclame Louis XVI, ou la souveraineté du peuple dont procède la Convention. Chacun a confondu le salut de l'État avec sa propre cause. Louis XVI a combattu pour le droit qu'il tenait de ses ancêtres, pour le principe de la monarchie, pour l'honneur et la puissance de la couronne, pour sa liberté, sa vie, la liberté et la vie des siens. Les républicains combattent pour les droits

» Cf. t. II, p. 270>277, 329-833, 489.

« Cf. t. II, p 329, 331-332, 436, 470-477, 489, 519-920.

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des Français, les principes de la Révolution, les libertës publiques, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire, la patrie, menacée d'usurpation et de démembrement par les alliés de la couronne, pour leurs propres personnes menacées par ces mêmes alliés de châtiments terribles. Ni Louis XVI ne s'est senti criminel en formant des alliances avec les rois étrangers, pour combattre la révolution des Français, ni ses juges ne se sentiront coupables, pour le frapper en vertu de cette Révolution même qui Ta renversé. Louis a joué sa couronne et sa tête dans la partie ; les républicains jouent leur liberté et leur vie. Ils savent ce qui les attend si la coalition l'emporte *. Louis XVI connaissait le sort qui lui était réservé, s'il était vaincu*. Pour Louis XVI, l'Assemblée législative était une réunion de rebelles; pour les conventionnels, Louis est un traître. Mais s'il n'y a pas de droit commun entre Louis et ses accusateurs, il y a eu une commune mesure. La raison d'État est la seule justification de la conduite de Louis XVI depuis 1790, de ses restrictions mentales, de ses serments illusoires, des cabales de ses agents à l'intérieur, de leurs complots au dehors. Elle est aussi la justification de la révolution du 10 août. Elle crée et elle explique l'omnipotence de la Convention. Elle a décidé les actes qui ont amené la déchéance de Louis XVI ; elle dirige la procédure ; elle dicte l'arrêt. Le procès tout entier relève de la raison d'État.

Il y avait trois solutions possibles : bannir le roi, le détenir, le tuer. La suite des événements a prouvé que le bannissement eût été sans péril. Louis XVI n'aurait pas trouvé, comme Jacques II, un Louis XIV pour embrasser sa cause; cependant, malgré Louis XIV, Jacques II est mort en exil. L'Europe, en 1792, dispersait les émigrés. Nul Bourbon, au dedans ou au dehors, n'eût été redoutable à la République victorieuse et â la France maîtresse de soi-même. Après la mort de Louis XVI, il y eut au Temple un héritier de la couronne, et personne en Europe ne s'intéressa à son infortune; après la mort de

' Cf. t. II, p. 510, le manifeste de Brunswick.

* Cf. t. II, p. 315, 488, les discours d'Isnard «t de Vergniaud*

Louis XVII, il y eut un prétendant à Vérone, l'Europe le laissa dans le dénuement, le continent l'expulsa et l'Angleterre ne lui accorda que ce qu'elle accordait à tous les proscrits : un asile. Mais on ne pouvait attendre des conventionnels tant de confiance dans l'avenir et un si complet détachement des dangers prochains. Ce qui est devenu, après un siècle écoulé et l'exemple de révolutions multiples, un fait d'expérience, eût passé alors pour une présomption téméraire. Rien ne s'opposait, au contraire, à la détention de Louis XVI jusqu'à la paix. C'était la mesure la plus politique et la plus humaine. Elle était dans les vœux de la grande majorité des conventionnels. Le Conseil exécutif, très intimidé et très circonspect quand il s'agissait d'interpréter les intentions de l'Assemblée, ne craignit point de se compromettre en lui prêtant ce sage dessein. « La République, écrivait Lebrun, ne peut donner aux étrangers aucune garantie sur cet article; ce serait un abandon absolu de ses Hroits... La nation seule a le droit de juger Louis « ; mais, ajoutait-il, « on peut préjuger que, non par crainte, non par des considérations étrangères, mais par générosité, par magnanimité, la nation croira Louis suffisamment puni par la perte du trône, et la vengeance nationale suffisamment satisfaite par l'anéantissement de la royauté. Vous pouvez présenter ces considérations comme étant le vœu présumé de la nation française*... » Lebrun s'exprimait ainsi avant que la Convention eût décrété le procès du roi ; il ne changea point d'avis quand il vit le procès imminent. « Il ne me paraît pas possible d'empêcher que le ci-devant roi ne soit jugé, écrivait-il alors*. Toute la nation paraît d'accord pour le demander. Quant à l'issue, je crois la ation disposée à donner, en cette occasion, un grand exemple de clémence et de générosité. » C'eût été, en effet, un grand exemple, et de toutes les nouveautés de la Révolution, la mieux faite pour étonner le monde, frapper les imaginations des peuples, gagner lésâmes nobles et déconcerter les cnuemï»

* Lebrun à Chauvelin, 19 octobre 1792.

■ A Bourgoing, à Madrid, 1*' décembre 179i.

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(le la France. Les meneurs de la Révolution en décidèreut autrement; mais ils en décidèrent d'après des maximes d'État, qui étaient celles de Tancien régime, et ils obéirent à des passions, qui sont de tous les temps.

« Quiconque, a dit Machiavel, se sera nourri de la lecture des événements anciens sentira que tout changement de gouvernement, soit d'une république en une tyrannie, soit d'une tyrannie en une république, doit être suivi et marqué de quelque coup terrible porté contre les ennemis de l'état présent*. » Voilà tout le fond de la politique des Montagnards dans cette affaire, où ils forcèrent peu à peu la Convention à servir leurs calculs.

Les Montagnards sont fanatiques de leurs idées et ambitieux pour leurs personnes. Ils veulent s'établir dans la République et la dominer, mais ils ne sont pas les maîtres : ils ne forment qu'une faction dans l'Assemblée. Pour régner, il faut que, par une manœuvre audacieuse, ils prolongent l'état révolutionnaire qui leur procurera les moyens de parvenir au pouvoir, et que le succès de la Révolution paraisse dépendre de la durée de leur règne. Il faut que le salut de la nation, celui de la République et celui de leurs personnes se confondent; qu'ils obligent les partis à se compter et à se classer sur cette question de salut public; qu'ils subjuguent les uns, qu'ils proscrivent les autres ; qu'ils fassent prévaloir dans tout l'État la maxime implacable : Qui n'est pas avec nous est contre nous. Il faut qu'ils rendent la restauration de la monarchie impossible; toute transaction de ce chef, avec l'Europe, inacceptable; que les intérêts et la sécurité de tous y soient engagés; que l'Europe, aussi bien que la France , se sente contrainte de pactiser avec eux ou de soutenir une guerre sans merci. La mort du roi fera tout cela. Le parti qui tuera le roi sera le maître de la République. Il obligera les modérés et let incertains à abdiquer ou à se livrer; il obligera tout ce qui prétend jouer un rôle dans la Révolution à recevoir le bapténio

* Discours sur Tite-Live, liv III, ch. m.

fi9^ LA GUERRE DE FÉVOLUTÏON. — 179î.

du sang, et il enchaînera par le régicide tout ce qui s'en sera tait le fauteur ou le complice. D'un seul coup, les Montagnards materont leurs adver/ aires, car les Girondins répugnent à cette extrémité. Ils n'y viendront que par capitulation de politique et de conscience, en chancelant et comme à reculons, pour conserver la faveur populaire et la direction de la République; mais, par cette capitulation même, ils perdront à jamais le prestige, l'influence et le pouvoir. Le procès de Louis XVI anéantira la République bourgeoise, comme la déchéance du roi a anéanti la monarchie constitutionnelle.

Il n'y a jamais eu de calculs plus concertés et plus hautement avoués, tt Nous ne voulons pas juger le roi, dit Danton, nous voulons le tuer*. >» — « Le roi, déclare Saint-Just, doit être jugé en ennemi. » — a Louis Gapet, dit Jeanbon, a été jugé le 10 août; mettre son jugement en question, ce serait faire le procès à la Révolution et ce serait vous déclarer rebelles ". » « Il faut, dit Robespierre, le condamner sur-lechamp à mort, en vertu du droit d'insurrection. » Et il résume toutes ces raisons d'État dans une harangue, la plus machiavélique et la plus fortement conçue qu'il ait prononcée * ; • Il n'y a point ici de procès à faire. Louis n'est point un accusé, vous n'êtes point des juges ; vous êtes, vous ne pouvez être que des hommes d'État et des représentants de la nation. Vous n'avez point une sentence à rendre, mais une mesure de salut public à prendre, un acte de providence nationale à exercer. Quel est le parti que la saine politique prescrit pour

• Mot à Prudhomme, Robinet, Procès, p. 296. Vote du 16 janvier 1793.

* Saint-Just, 13 novembre; Jeanbon, 2 décembre 1792. — Discours du président de la Chambre de» communes à la reine Elisabeth, requérant la mort de Marie Stuart : N'est-elle pas l'espoir de tous les mécontents, l'appui de tous le? conspirateurs? L'épargner, c'est nous frapper. Toute pitié envers elle n'est que de la cruauté envers nous : Est quœdam crudelis misericordia. Celui qui n'a pas de bras ne peut combattre; celui qui n'a pas de jambes ne peut pas fuir : il est plus ▼rai encore que celui à qui on a tranché la tête ne peut plus faire aucun mal. — 22 novembre 1586. Kekvyn de Lettenhove, Marie Stuart, Paris, 1890, t II, p. 66, 118.

» 3 et 4 décembre 1792. Moniteur, t. XIV, p. 646, 657,

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