‹ L'Europe et la Russie;Chapitre 160 sur 165 · PREMIÈRE ANNEXE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE ANNEXE

« AU NOM DE DIEU TOUT-PUISSANT

» Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume uni ce la Grande-Bretagne et de l'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies, signataires de la convention du treize juillet mil huit cent quarante et un, et Sa Majesté le roi de Sardaigne, voulant constater en commun leur détermination unanime de se conformer à l'ancienne règle de l'empire ottoman, d'après laquelle les détroits des Dardanelles et du Bosphore sont fermés aux bâtiments de guerre étrangers tant que la Porte se trouve en paix ;

» Lesdites Majestés, d'une part, et Sa Majesté le sultan, de l'autre, ont résolu de renouveler la convention conclue à Londres le treize juillet mil huit cent quarante et un, sauf quelques modifications de détail qui ne portent aucune atteinte au principe sur lequel elle repose.

» En conséquence , Leursdites Majestés ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir-:

(Ici sont répétés les noms des puissances et des plénipotentiaires tels qu'on les trouve dans le traité.)

PIÈCES JUSTIFICATIVES. S 1 3

» Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

» Article premier. — Sa Majesté le sultan, d'une part, déclare qu'il a la ferme résolution de maintenir, à l'avenir, le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Majesté n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

» Et Leurs Majestés l'empereur des Français, l'empereur d'Autriche, la reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le roi de Prusse, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Sardaigne, de l'autre part, s'engagent à respecter cette détermination du sultan et à se conformer au principe cidessus énoncé.

» Art. 2. — Le sultan se réserve, comme par le passé, de délivrer des firmans de passage aux bâtiments légers sous pavillon de guerre, lesquels seront employés, comme il est d'usage, aux services des légations des puissances amies.

» Art. 3, — La même exception s'applique aux bâts

timents légers sous pavillon de guerre que chacune des puissances contractantes est autorisée à faire stationner aux embouchures du Danube, pour assurer l'exécution des règlements relatifs à la liberté du fleuve, et dont le nombre ne devra pas excéder deux pour chaque puissance.

» Art. 4. — La présente convention, annexée au traité général, signé à Paris en ce jour, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de quatre semaines, ou plus tôt, si faire se peut.

» En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs Font signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

» Fait à Paris, le trentième jour du mois de mars de l'an mil huit cent cinquante-six. y>

(Suivent les quatorze signatures.)

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