‹ L'Europe et le Saint-Siège a l'époque carolingienneChapitre 119 sur 147 · V. Ibid., liv. XXXI, ch. XXX · texte numérisé non relu

V. Ibid., liv. XXXI, ch. XXX

2. Pour ne citer que le travail le plus récent, et dans lequel, étant donnée la nationalité de son auteur, ou a moins de risque de se heurter à des tendances trop françaises ou trop allemandes, v. G. Kurth, La France et les Francs dans la langue politique du moyen âge. [Re\'uc des questions histO' j'iques , avril 1895, p. 337, sqq.)

3. V. Les Origines de l'ancienne France, t. I, p. 117-124, et passim, où M. Jacques Flach paraît bien avoir détruit pour toujours la vieille idée qui

que doivent se tenir de préférence les chercheurs d'origines et de responsabilités.

S'il était avéré qu'un roi se fût rencontré à cette époque, assez insouciant pour laisser le séniorat, — je ne dis pas se généraliser, car c'était déjà fait, — mais s'organiser à sa guise, transformer le protectorat privé en magistrature publique, et créer ainsi une infinité de petits Etats dans l'État; s'il était vrai que ce roi eût poussé la folie jusqu'à se dépouiller lui-même, au profit des seigneurs, de son son droit le plus essentiel et le plus redoutable, celui de mettre en mouvement la force militaire, on aurait sous la main le fauteur authentique de la grande révolution sociale, la bonne cible où chacun pourrait mettre ses traits en toute conscience. Aussi, parmi les historiens qui rôdent sans cesse autour de Charles le Chauve, ceux-là font-ils preuve d'un flair plus subtil, qui s'arrêtent moins au capitulaire de Quierzy qu'à celui de Mersen, où des mesures furent prises relativement à l'institution seigneuriale. 11 est seulement fâcheux que cette sagacité ait soudainement perdu le vent, lorsqu'il s'est agi d'aller au fond des choses, de savoir au juste ce qui s'était passé en 847 dans cette petite localité du pays meusain.

Rarement la fantaisie s'est donné plus libre carrière que dans l'interprétation des décisions de Mersen, fort claires cependant, pour peu qu'on les examine dans leur cadre historique et l'esprit attentif aux décrets similaires qui ont précédé. Comment, en effet, connaissant la législation depuis longtemps en vigueur, a-t-on pu voir dans le capitulaire de Mersen la plus petite extension du séniorat, la plus petite aggravation de ses droits?

Charles le Chauve exige là que tous les hommes libres de son royaume ' aient la faculté de se choisir un seigneur

mettait toute la vassalité dans la recommandation pour bénéfice, et partant toute l'origine de la féodalité dans un mode de tenure de la terre,

1. Il est manifeste que Charles le Chauve ne légifère, à Mersen, que pour ses propres sujets, et que, lorsqu'il dit : nos, nostrum, in nostro regno, il entend ne parler que de lui seul, sans rien décider, par rapport aux royaumes de ses deux frères. On a la clef de son style dès les premiers mots. Dllectissimi patres et nos, dit-il en commençant sa proclamation au peuple

à leur gré, soit le roi en personne, soit quelqu'un de ses fidèles ^. Mais il y avait beau temps que pareille liberté avait été accordée par Charlemagne à tous les sujets deTEmpire, avec, en plus, l'autorisation de porter leur choix dans n'importe lequel des royaumes carolingiens 2.

Défense est faite ensuite par Charles leChauve auxhommes ainsi recommandés de rompre le lien seigneurial sans de justes raisons^. Or, personne n'avait plus veillé que Charlemao-ne sur la permanence de ce lien ; son zèle était allé jusqu'à en interdire la rupture, dans le cas même où le seigneur n'aurait acquis ses titres que par le don d'un sou à son homme *.

De ce que Charles le Chauve ait, en outre, ordonné à ses fidèles de se montrer, à son exemple, justes et raisonnables envers leurs hommes, on ne peut que lui tenir bonne note de cet effort ^,et il faut être vraiment féru d'une idée fixe

[Moniun. Germ., Leg. scct. If, t. II, p. 71) ; mais, surtout, on peut se convaincre, par le même capitulaire, de quels termes se servaient les trois rois, lorsqu'ils prenaient une mesure d'ensemble, comment Louis le Germanique a soin, dans ce cas, de dire : in ciijuscumque regno, uhicumque in nostro comniuni regno. [N . Adnuntiatio Hbidowici, cap. v et vi, ihid., p. 70-71 ) C'est là un fait capital pour l'intelligence du document. Pour s'être trompé à ce point de départ, C. von Noorden n'a pas réussi à combattre efficacement les erreurs de Gfrœrer et de Wenck touchant le premier chapitre de la proclamation de Charles le Chauve, et il est tombé lui-même, à propos du dernier chapitre, dans une interprétation non moins malheureuse. V. C. von Noorden, Ilin/iniar, Appendice I, p. iv, scjfj.

1. « Volumus etiam, ut unusquisque liber homo in nostro regno seniorem, qualem voluerit, in nobis et in nostris fidelibus, accipiat. » Adnuntiatio Karoli, cap. ii {ihid., p. 71 ).

2. « Et unusquisque liber homo post mortem domini sui licentiam habeat se commendandi inter haec tria régna ad qucmcumque voluerit ; siniiliter et ille qui nondutn alicui commendatus est. » Divisio regnoruni, a. 806. (Jbid., t. I, p. 128, cap. X.) Louis le Pieux renouvela les mêmes libertés dans sa Di^'isio rcgnide l'an 831 [ihid., 1. Il, p. 22, cap. vi).

3. « Mandamus etiam ut nullus homo seniorem suum sine justa ratione dimitlat nec aliquis eum recipiat, nisi sicut tempore antecessorum nostrorum consueludo fuit. » [Ihid., t. Il, p. 71, cap. m.)

4. « Quod nullus seniorem suum dlmillat postquam ab eo acceperit valente solido uno. » Capilidavc ^iquisgranense, 801-813 (ihid., t. I. p. 172, cap. XVI ).

5. « Et volumus, ut sciatis, quia nos fidelibus nostris rectum consenteri

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pour distinguer, dans cette exhortation générale et vague, l'apparition d'une nouvelle juridiction seigneuriale.

Reste la décision prise à Mersen au sujet des services dus aux seigneurs par leurs hommes.

Depuis longtemps figurait, au nombre de ces services, l'obligation de suivre le seigneur à la guerre, au cas, bien entendu, où le ban de guerre serait pul)lié par le pouvoir central ou ses délégués. Charlemagne, à qui cet usage, déjà établi avant lui, avait paru un excellent moyen de faciliter les mobilisations et d'atteindre les responsabililés, s'était appliqué à le maintenir et à le régulariser*. C'est aussi la pratique de Charles le Chauve, ni plus ni moins. Ses capitulaires en la matière n'aggravent ni ne diminuent les capitulaires de son grand-père; ils s'y réfèrent même expressément^. Ce qui fut décrété par lui à Mersen — et très sagement du reste — n'était que l'application à un cas particulier d'un principe général et admis par tous. Il s'agissait tout simplement de remédier à une situation créée par la fréquence des partages entre Carolingiens, ainsi que par la facilité laissée nagfuère à tous les hommes libres de changfer de ro3^aume à la mort de leurs seigneurs. Une fois incorporés à un nouveau royaume et devenus vassaux d'un nouveau roi ou de quelqu'un de ses fidèles, les hommes libres n'en conservaient pas moins leurs propriétés et alleux au pays dont ils avaient fait partie^, et ne se gênaient pas pour vivre et séjourner sur ces terres, autant et plus que de raison^. De là un grave dommage pour leurs seigneurs, et

volumus et contra rationem eis facere non volumus. Et similiter vos ac cœteros fidèles nostros admonemus, ut vos vestris hominibus rectum consentiatis et contra rationem illis non faciatis. » Adnuntiatio Karoli, cap. iv [ihid., t. II, p. 71 ).

J. « Ut omnis liber homo, qui quatuor mansos vestitos de proprio suc sive de alicujus benefîcio habet, ipse se prœparet et per se in hostem pergat, sive cum seniore suo, si senior ejus perrexerit, sive cum comité suo. »V. Capitulare inissorumde exercita /jromovendo,a. 808 [ihid., t. I, p. 137, cap. i). Cf. Capiiidnre Bononiense, a. 811 [ihid., p. 167, cap. ix).

2. V. Edictuvi Pistense, a. 864 [ihid., t. II, p. 321, cap. xxvii).

3. V. Conventus apud Confliientes, a. 860 {ihid., t. Il, p. 158, cap. vu).

4. Plus tard, Charles le Chauve veillera à ce que personne ne puisse devenir propriétaire dans son royaume, à moins de lui avoir prêté le serment de

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même pour tout le royaume auxquels ils appartenaient dorénavant. Car il était fort difficile d'obtenir le service militaire de ces vassaux résidant à l'étranger. En conséquence, Charles le Chauve décrète qu'à l'avenir tous les hommes qui sont à lui ou à ses fidèles devront, en quelque royaume qu'ils se trouvent, suivre leur seigneur à la guerre et lui rendre tous autres services accoutumés. Une seule exception est faite, pour le cas où le royaume alors habité par ces hommes serait sous la menace d'un péril extrême, et obligé de recourir à la landwehr, c'est-à-dire à l'appel aux armes de toute la population répandue à la surlace de son territoire ^. Il était de droit, en effet, qu'en pareille occurrence, tout vassal put s'acquitter du service militaire dans le pays menacé qu'il occupait en ce moment-. C'était un reste de l'ancienne solidarité que les Carolingiens auraient voulu maintenir entre leurs états, et qui, malgré le partage en royaumes indépendants, leur faisait considérer les pays francs comme ayant encore à certains égards une existence commune et des devoirs réciproques ^.

Tout cela, comme on voit, est fort simple, et il n'y a qu'à se pencher sur le texte pour en pénétrer le sens, tant la surface des mots est limpide ! On a cependant trouvé le moyen de s'embrouiller dans cette clarté. On a fait dire à Cliarles le Chauve qu'il abandonnait aux seigneurs tout le service militaire, toute la conduite de la guerre, ne se réservant d'intervenir que dans le cas où la patrie serait en danger. Et c'est sur ce contresens énorme que certaines têtes se sont échauffées, qu'on a crié à la déchéance de la royauté, à l'institution

fidélité, V. Capitularc Tusiacense, a. 865 [ihid., t, II, p. 330, cap. ii); Capitulare Carisiace/tse, a, 873 [ihid., p. 345, cap. v).

1. « Et volumus, ut cujuscumque nostrum homo, in cujuscumque regno sit, cum seniore suo in hostem vcl aliis suis utilitatibus pergat ; nisi talis regni invasio, quam lanlweri dicunt, quod absit, acciderit, ut omnis populus illius ros^ni ad eam repeliendam communiter pergat. » Aduantialio Karoli, cap. V ( ihid., p. 71 ).

2. «Ad defensionem patriae omnes sine ulla excusatione veniant. » V. Edictuni Pistetise, a. 864 {ihid., t. II, p. 322, cap. xxvii). Sur cette défense générale du pays, v. Borctius, Beitrxge zur Capitularienkrilik, p. 128.

3. V. Faiigeron, De fraternitate seu conloquiis intev filios et nepoles Illndoiviri PU, Paris, 1868,

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de la guerre privée, à toutes les horreurs et abominations du système féodal ^ !

Il faut se calmer. Nous avons donné tout le capitulaire incriminé de Mersen, sans en passer un mot. Ni là, ni ailleurs, Charles le Chauve n'a porté à l'autorité royale les coups mortels qu'on lui impute^; et il est grand temps de s'apercevoir qu'on a fait ces belles découvertes sous l'influence plus ou moins directe des Annales de Fulde, et qu'au fond de tous ces jugements exagérés sur le caractère et la politique d'un roi de France, il n'y a de vraiment établi que le patriotisme haineux d'un moine allemand^.

C'était peut-être une faute, au point de vue royal, de chercher à régulariser et à utiliser l'institution du séniorat, plutôt que de se risquer à la détruire. En Gaule, dans la France occidentale, le danger semblait particulièrement menaçant. Soit que les troubles du huitième siècle y eussent désorganisé la société plus que partout ailleurs, soit qu'en dépit de révolutions infinies se fut maintenue dans l'àme gauloise cette vieille tendance, déjà signalée par César*, qui poussait les plus faibles à se grouper autour des plus forts et qui avait produit, chez ces peuples, un si grand développement de la clientèle privée, toujours est-il que les Gallo-Francs préféraient se recommander dans leur voisinage plutôt qu'au pouvoir central, et que nulle part ailleurs la puissance seigneuriale ne faisait courir autant de risques à la royauté. C'est môme là, je crois, qu'il convient de mettre la cause des progrès plus rapides que Ton constate, en France, dans le

1. « Il semble que l'instrument de la guerre privée soit trouvé. L'obligation envers l'Etat n'existe plus que pour la défense de la patrie. Voilà qui est grave et nouveau dans ce document, n Histoire générale du quatrième siècle à nos jours. Ouvrage publié sous la direction de MM. E. Lavisse et A. Uambaud. 1894, t. I, p. 407.

2. I^as même dans les Capitula ad Francos et Aquitanos missa de Carisiaco, a. 856 {ihid.. t. II, p. 279-282), dont il faut singulièrement forcer le texte pour y voir, comme on l'a fait (Histoire générale, t. I, p^ 409), l'hérédité des charges de l'Etat pleinement reconnue.

3. V. ci-dessus, p. 269. M. E. Bourgeois montre très bien comment s'est formée la légende hostile à Charles le Chauve. V. Le Capitulaire de Kiersysur-Oise^ p. 160, sqq.

4. V. César, De bello Gallico, 1. VI,ch. xi, xni, xv; 1. Yll, ch. iv, xi., etc.

mouveinent féodal*. Au lieu de scruter inutilement la faiblesse de certains Carolingiens français, mieux vaudrait donc mesurer la force du courant qu'ils avaient à contenir.

Si Charles le Chauve ne le contint qu'imparfaitement, parce qu'il était déjà trop tard, parce qu'après les désordres du règne de Louis le Débonnaire, et parmi les incessantes querelles des trois frères, il eût fallu à cette tache un génie sans égal, encore doit-on reconnaître qu'il s'y employa dans l'esprit et avec les moyens que lui avait légués son grand-père. Placé entre le péril du séniorat et Fambition des comtes, des propres agents de son pouvoir, il crut, comme Charlemagne, qu'il y aurait profit pour la royauté à balancer ces deux forces l'une par l'autre. Comme lui, il eut l'intuition très nette que tout l'avenir du système dépendait du maintien des missi doiniiiici, de ces instruments de l'Etat plus directs et plus maniables. Des trois fils de Louis le Débonnaire, aucun n'a mieux tenu la main à la conservation de cet organisme essentiel, et, tandis qu'en Allemagne, sous le gouvernement tant vanté de Louis le Germanique, les missi disparaissent presque entièrement^, Charles le Chauve ne cesse de s'en servir et de les conserver dans l'intégrité de leur role^.

On a dit que la distance qui sépare la royauté de Charlemagne de celle de son petit-iils pouvait se mesurer à la façon toute différente dont l'un et l'autre avaient compris leur autorité législative ^. Or, la vérité est que cette différence n'existe pas, et l'on commet une grosse erreur lorsqu'on prétend qu'en

1. Y. Flach, Les Origines de V ancienne France, t. I, p. 55, S(jq.

2. V. Dumiuler, Geschichte des ostfrxnkisclieu Reichs, 2^ édit., t. III,

3. V. Capilulare missoruni Attiiiiaceiise, a. 854 [Mon. Gcrni., Leg. scct. II, t. II, p. 277-278) ; Capitulare Carisiacensc, a. 857 [ibid., p. 28G-7, cap. iv, V, IX ); Capitula post convcntuni Confluentinuni viissis tradita, a. 860 [ibid., p. 297-298); Constitutio Carisiacensis, a. 861 (ibid., p. 301); Capitula Pistensia,ix. 862 {ibid., p. 307, 309, cap. ii, iv); Edictum Pistcnse. a. 86'i [ibid.. p. 319,321, 323, 327, cap. xxi, xxv, xxvii, xxxi, xxxv); Capitulare Tusiacensé, a. 865 [ibid., p. 330,331, 332, cap. v, vi, vii, viii, ix, x, xii, xiii, xvi); Capitula Pistensia, a. 869 [ibid., p. 334, 336, cap. v, xi ) ; Capilulare Carisiacensc, a. 873 [ibid., p. 343, 344, 346, cap. i, ii, iv, ix, xi).

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