‹ L'Europe et le Saint-Siège a l'époque carolingienneChapitre 84 sur 147 · V. Acta Conc. Rom., c. m et iv, p · texte numérisé non relu

V. Acta Conc. Rom., c. m et iv, p

3. Ibid., c. VI, p. 224. Dans ce texte, au lieu de « Bereiigarii », il faut lire « Arnolfl ».

En définitive, la longue campagne de Spolète pour reconquérir les droits impériaux sur Rome et les anciennes frontières du royaume lombard, s'était terminée par un compromis, où chacune des deux parties relâchait quelque chose de la rigueur de ses prétentions. Lambert rendait les terres et cités enlevées par lui au Saint-Siège durant la lutte ^, mais il recouvrait certains privilèges attachés, avant Jean YIII, à la dignité impériale, ceux-là mêmes dont l'auteur du Libelle déplore si vivement la perte. Désormais, tout Romain, clerc, noble ou plébéien, aura le droit et la liberté d'appeler au tribunal de l'empereur et de se faire rendre justice par lui -.

Désormais aussi la présence des juissi impériaux à l'ordination du nouveau pape sera de rigueur. Le décret porte môme, à ce propos, un considérant du plus haut intérêt pour le dessein qui nous occupe. L'auteur du Libelle s'était plaint que depuis Jean YIII les empereurs eussent perdu le droit d'être présents à l'élection pontificale. Or, Jean IX, tout en ayant bien soin de substituer le mot consécration au mot élection^ — on verra bientôt pourquoi, — constate et déplore l'abandon de ce même privilège. Il va même jusqu'à attribuer à l'absence des missi impériaux les graves désordres qui ont marqué dans ces derniers temps les changements de pontificat. A ces causes, Jean IX décrète le rétablissement de l'ancienne coutume qu'il appelle également le rit canonique ^.

Conséquemment, si l'on veut bien observer que le décret de Jean IX n'avait pas encore été rendu au moment où fut rédigé le Libelle^ puisqu'il est dit expressément dans cet ouvrage que, depuis le pacte de Jean VIII, aucun empereur ni aucun

1. V. Capitula Synodi Ilai'cnnatis, c. viii. [Moniim. Germ., p. 125.)

2. « Si quis Roiuanus, cujuscumquc sit ordinis, sive do clcro, sive de seiiatu, scii de quocumque ordine, gratis ad nostram imperialem raajestatem venire volueritaut necessitate compulsus ad nos volucrit proclamare, nullus eis contradicere prnesumat, etc. » Capit. Synodi Ila\'enn., c. ii, p. 124.

3. « Quia sancta Romana ecclesia, cui Deo auclore prœsidemus, plurimas patitur violcntias, pontifice obeunte, qiiœ oh hoc inferinitur, quia ahsquc imperaloris notitia et suoruvi legatovum prxsentia, pontificis fit consecratio, nec canonico ritu et consuetudinc direcli intersunt nunlii qui violentiam et scandala in cjus ronsecrationc non permiKanl ileri : volumus id ut deinceps abdicelur, etc. » Acia Conc. Romani, c. x, p. 225.

roi n'a encore recouvré ses privilèges*, on est amené à cette conclusion rigoureuse : le Libelle impérialiste de Spolète est antérieur au printemps de Vannée 898^ date du concile romain où Jean IX publia son décret pour la première fois. Mais est-il antérieur de beaucoup? Evidemment non, puisque l'auteur a vu la longue série de misères et de combats qui ont été la conséquence des revendications de l'Empire et des dénonciations pontificales. Force est donc d'en resserrer la rédaction entre la mort de Formose, qui eut lieu le 4 avril 896, et le printemps de l'année 898, où fut tenu dans la basilique de Saint-Pierre le concile du pape Jean IX. Manifestement, nous sommes en présence d'un ouvrage de polémique, composé durant la dernière phase des démêlés entre Spolète et Rome, à un moment où l'accord n'était pas encore un fait accompli, mais où l'on en préparait les bases de part et d'autre, par la discussion des titres réciproques. Le but du Libelle est précisément d'armer les prétentions spolétaines de tout un arsenal historique, destiné à combattre ceux qui penseraient devoir s'en tenir au pacte de Jean VIÏI. Au ton général, à certaines expressions, on voit même que l'auteur vise plutôt à convaincre Lambert que le pape, et que son ouvrage s'adresse au moins autant à l'empereur qu'aux Romains. Il connaît l'état d'esprit des empereurs francs -, et, comme il le dit lui-môme, si ceux-ci n'ont pas encore réussi à récupérer leur ancienne situation, ce n'est pas seulement par impuissance, mais par ignorance de leurs droits^.

Nul doute du reste que l'auteur du Libelle ne soit un Lombard d'origine comme d'idées. Dans ce duché de Spolète où les Francs étaient venus en si grand nombre que les gens du sud et même les Romains donnaient aux soldats spolé-

1. (( Ab illo autem die honorificas consuetudines regice dignitatis iiemo imperatorum , nemo regum acquisivit. » Libellus. ( Migne , t. CXXXIX, p. 56 c.)

2. Il le relève jusque chez Tempereur Louis II. Il regrette que le respect de ce prince pour le Saint-Siège l'ait empêché de suivre jusqu'au bout les conseils qu'on lui donnait pour la revendication des droits impériaux : « Suggerebant illi repetere antiquam imperatorum dominationem ; et nisi ob reverentiam beatorum apostolorum dimitteret, pro certo faceret. » Ibid., p. 53 D,

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