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LOI RELATIVE A LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU 12 JUILLET 1875.

(Promulguée au Journal officiel du 27 juillet 1875.)

L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER,

DES COURS ET DES ÉTABLISSEMENTS LIBRES d’eNSEIGNEMENT SUPERIEUR.

Art. PREMIER. — L’enseignement supérieur est libre.

2. Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’article 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, pourront ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur, aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faudra justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien.

Les cours isolés dont la publicité ne sera pas restreinte aux auditeurs régulièrement inscrits resteront soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques.

Un règlement d’administration publique déterminera les formes et les délais des inscriptions exigées par le paragraphe précédent.

3. L’ouverture de chaque cours devra être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours.

Cette déclaration indiquera les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours, et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné.

Elle sera remise au recteur dans les départements où est établi le cheflieu de l’Académie, et à l’inspecteur d’Académie dans les autres départements . Il en sera donné immédiatement récépissé.

L’ouverture du cours ne pourra avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.

Toute modification aux points qui auront fait l’objet de la déclaration primitive devra être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne pourra être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé.

4. Les établissements libres d’enseignement supérieur devront être administrés par trois personnes au moins.

La déclaration prescrite par l’article 3 de la présente loi devra être signée par les administrateurs ci-dessus désignés; elle indiquera leurs noms, qualités et domiciles, le siège et les statuts de l’établissement, ainsi que les autres énonciations mentionnées dans ledit article 3.

En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il devra être procédé à son remplacement dans un délai de six mois.

Avis en sera donné au recteur ou à l’inspecteur d’académie.

La liste des professeurs et le programme des cours seront communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.

Indépendamment des cours proprement dits, il pourra être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable.

Les autres formalités prescrites par l’article 3 de la présente loi sont applicables à l’ouverture et à l’administration des établissements libres.

TITRE II

OES ASSOCL\TIOXS FORMÉES DANS UN DESSEIN d’eNSEIGNEMENT SUPERIEUR

10. L’article 291 du Code pénal n’est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la présente loi.

Il devra être fait une déclaration indiquant les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs desdites associations, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir.

Cette déclaration devra être faite, savoir ; 1° au recteur ou à l’inspecteur d’académie, qui la transmettra au recteur ; 2° dans le département de la Seine, au préfet de police, et, 'dans les autres départements, au préfet ; 3o au procureur général de la cour du ressort, en son parquet, ou au parquet du procureur de la République.

La liste complète des associés, avec indication de leur domicile, de^Ta se trouver au siège de l’association et être communiquée au parquet à toute réquisition du procureur général.

11. Les établissements d’enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la présente loi pourront, sur leur demande, être déclarés établissements d’utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique.

Une fois reconnus, ils pourront acquérir et contracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par la loi.

La déclaration d’utilité publique ne pourra être révoquée que par une loi.

J 5. Les élèves des universités libres seront soumis aux mêmes règles que ceux des facultés de l’ttat, notamment en ce qui concerne les conditions préalables d’âge, de grades, d’inscriptions, de stage dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l’obtention de chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir.

Un règlement délibéré en Conseil supérieur de l’Instruction publique déterminera les conditions auxquelles un étudiant pourra passer d’une faculté dans une autre.

Délibéré en séances publiques, à Versailles, les 5 décembre 1874? 17 juin et 12 juillet 1875.

Signé : Maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta.

Le ministre de l’Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts.

Signé : B.. Wallon.

PROJET DE FONDATION A PARIS D’UNE ÉCOLE PROFESSIONNELLE LIBRE DE CHIRURGIE ET DE PROTHÈSE DENTAIRES

Présenté au Cercle des Dentistes de Paris, le 4 décembre i 8 gg (1).

Notre but, en fondant le Cercle des dentistes de Paris, avait été de relier dans un centre confraternel tous les membres de notre profession, afin de retirer de la juste influence que ce groupement nous donnerait tous les avantages possibles dans l'intérêt de la profession tout entière.

Ce qui n’était qu’à l’état de projet au commencement de cette année est devenu, grâce à vous, Messieurs et chers Confrères, une réalité. Le Cercle est fondé et fonctionne régulièrement depuis plusieurs mois ; aussi toutes les questions à l’ordre du jour intéressant notre profession ont-elles été tour à tour soulevées dans nos réunions hebdomadaires du jeudi et dans nos assemblées générales mensuelles. Quelques-unes sont déjà résolues : telles que la création d’une Bibliothèque, d’un Musée dentaire et d’un Journal mensuel, organe spécial du Cercle. D’autres, vu leur importance, sont encore à l’étude : telles que la création d’une Société de secours mutuels et d’une Caisse de retraite, telle aussi que la fondation d’une Ecole professionnelle de Chirurgie et de Prothèse dentaires.

C’est de cette dernière question, la plus importante selon moi, que je veux vous entretenir aujourd’hui. Mais, d’abord, pourquoi une École professionnelle?

Depuis ces vingt dernières années, l’art dentaire a fait partout des progrès considérables; mais tous ces progrès, il faut, hélas ! le reconnaître, nous sont venus presque entièrement de l’étranger, de l’Angleterre d’abord, mais plus spécialement de l’Amérique : nouvelles inventions à l’usage de la Prothèse et de la Chirurgie, nouveaux ouvrages venant jeter un peu de lumière sur des parties encore ignorées de la science dentaire, études mi-

(1) Voir Bulletin du Cercle des dentistes de Paris (janvier 1880).

croscopiques sur la formation des tissus dentaires; le traitement pratique de la carie des dents; les aurifications dont les Américains se sont fait une spécialité,etc., etc.,tout nous vient de l’Amérique; les instruments mêmes sont faits par des fabricants américains et nos fournisseurs se contentent, pour la plupart, de nous vendre les produits étrangers, comme nos maîtres de nous traduire leurs ouvrages (i).

Cette manie américaine ne s’arrêta pas aux dentistes et à leurs fournisseurs et gagna bientôt le public qui demanda partout, lui aussi, des dentistes américains, et il leur fit un tel accueil qu’ils possédèrent bientôt les meilleurs cabinets. Quelques effrontés charlatans se parèrent même injustement de ce titre de dentiste américain, tant ils étaient sûrs que c’était pour eux une garantie de succès. Aussi sommes-nous en présence d’un danger qui menace les dentistes nationaux : l’occupation de tous les cabinets en France par des confrères étrangers.

Et cet empressement des dentistes et du public à s’adresser aux dentistes et aux produits américains s’explique d’autant mieux qu’il faut leur reconnaître une supériorité incontestable et incontestée. C’est une dure vérité que je viens vous dire là ; mais, quelque pénible qu’elle soit pour notre amour-propre national, si nous savons l’admettre, notre infériorité sera de courte durée.

Pourquoi l’art dentaire qui, jusqu’au commencement de ce siècle, comptait ses plus habiles praticiens en France, pourquoi l’art dentaire, dont l’origine est semée de noms français, à commencer par l’illustre Fauchard, est-il à ce point descendu chez nous que nous marchions à la remorque de l’Angleterre et de l’Amérique? La réponse est facile pour peu que l’on ait suhi attentivement la marche du progrès dans ces pays.

En effet, depuis ces vingt dernières années, les Etats-Unis et l’Angleterre se sont couverts de Sociétés odontologiques etd’Écolesdentaires'qui forment d’habiles et de savants praticiens et donnent à l’art dentaire, dans ces pays, une impulsion inconnue jusqu’alors. Union existe, partant le Progrès qui en est la résultante inévitable; et c’est au manque de cette qualité première, VUnion, chez les dentistes français, qu’est due notre infériorité momentanée . C’est pour porter remède à cet état de choses, et en attendant la création de sociétés odontologiques, que je viens vous proposer la fondation d’ime École professionnelle dentaire. En agissant ainsi, nous copierons

(1) Je prie mes lecteurs de ne pas se laisser arrêter par un chauvinisme tout à fait hors de propos, quand il s’agit de science et de progrès, intéressant l’humanité tout entière; du reste, je crois pouvoir me dire plus patriote que tout autre en jetant ce crj d’alarme, qui, en ce moment, est poussé dans toutes les branches de la science et de l’industrie européenne, devant la redoutable concurrence de cette jeune nation, dont l’activité envahissante devient un véritable danger pour la vieille Europe. Néanmoins, je parle au point de vue général, et il est certain qu’il y a encore en France d’habiles et de savants praticiens (inutile de les nommer), dont les ouvrages font autorité dans le monde entier; de même, que quelques fournisseurs ont vaillamment lutté contre l’envahissement des produits étrangers, en présentant des produits français pouvant soutenir la comparaison; mais, il faut l’avouer, c’est l’exception.

encore une fois les Anglais et les Américains, mais puisque c’est la cause de leur supériorité professionnelle, nous agirons sagement en les imitant. Leurs écoles sont de fondation récente, vingt ou vingt-cinq ans au plus, et voyez quels résultats! Si tous nous apportons sincèrement notre concours, nul doute que, dans un temps aussi court, les dentistes français n’aient repris le rang qu’ils eussent dû toujours occuper, non parmi les médecins, mais à la tête de la science dentaire, et que l’importation des dentistes étrangers n’ait complètement cessé, le public français, notre seul juge, étant satisfait des garanties que nous lui aurons données.

Mais, me direz-vous, d’autres plus âgés, plus expérimentés, les vieux praticiens, pourraient mieux que nous entreprendre et mener à bien cette tâcbe difficile.

Nous serions heureux de pouvoir être de cet avis, mais, hélas! les vieux et habiles praticiens, nos maîtres, ont fait fausse route, suivant en cela l’exemple malheureux de leurs devanciers, dont les échecs toujours renouvelés auraient dû leur ouvrir les yeux ; ils ont voté la réglementation de la profession par l’Etat comme étant le seul et le meilleur remède à l’état de choses actuel, et cela, malgré le remarquable rapport d’un de leurs collègues, qui avait tenté, mais en vain, de les arrêter sur cette pente fatale, et qui, devant leur vote, s’est dignement retiré (i).

Ces messieurs n’ont vu dans la crise actuelle que la vogue (imméritée, c’est possible) de quelques charlatans, dont l’ignorance professionnelle est bien connue, et ils ont pensé que de la disparition de ces dentistes dépendait seulement le relèvement de notre profession. C’est pour cela qu’ils se sont encore une fois adressés à l’Etat, comme si l’Etat y pouvait quelque chose.

Pourtant la liste est longue des dentistes célèbres, c’est vrai, qui, pendant leur longue carrière, ont lutté contre le charlatanisme, depuis Faughard, qui s’en plaint déjà dans la i*'® édition de son ouvrage en 1728, puis dans la 26, en 1746 ; pourtant, en 1768, est rendu l’édit qui exige, pour exercer la profession, le titre diexpert-dentiste, ce qui n’empêche ni le charlatanisme, ni les récriminations. Arrive le décret de 1792, qui accorde le libre exercice de la médecine et de la chirurgie ; pour un peuple oû l’instruction publique était peu avancée, c’était peut-être prématuré, aussi le charlatanisme et les récriminations redoublent-ils. Survient enfin Fourcroy, qui, dans le rapport, demande la réglementation de la médecine et de la chirurgie, mais oublie, dit-on, l’art dentaire. La loi du 19 ventôse an IX est votée, et Fart dentaire continue à être exercé librement, comme le confirme, du reste, la Cour de cassation en 1827, dans le procès intenté à Marie Delpeuch, veuve Audouard, dentiste à Limoges.

Les Anglais et les Américains ont acquis une grande supériorité dans

(1) Voir le mémoire présenté par M. Prosper Chrétien, dentiste-expert près le tribunal civil de la Seine, à la Chambre syndicale de l’art dentaire, en la séance du mardi 17 juin 1879, tendant à l’établissement, à Paris, d’écoles spéciales professionnelles de chirurgie et de prothèse dentaires. — A. Chaix et C'«, impr.

l’art dentaire, grâce à leurs écoles professionnelles spéciales; eh bien, fondons, nous aussi, une école professionnelle de chirurgie et de prothèse dentaires. Il y a, en Amérique, plus d’une quinzaine d’écoles de ce genre, plusieurs en Angleterre, en Ecosse, en Irlande, en Espagne même. Voilà, je pense, des modèles; prenons les statuts des plus anciennes et des plus florissantes d’entre elles; copions leur organisation, en tenant compte de l’état de la profession en France actuellement, et nous aurons bien vite repris la place que nous aurions toujours du occuper parmi nos confrères du monde entier.

Je crois avoir suffisamment prouvé par ce qui précède la nécessité de la fondation, à bref délai, d’une école professionnelle dentaire ; passons aux moyens d’exécution.

Une souscription nationale serait ouverte tant parmi les membres de la profession que parmi le public sympathique, soit le monde médical, soit même le simple public, qui serait averti de notre projet par voie d’affiches, de brochures, ou par les journaux, bref, en donnant autant de publicité qu’il sera possible au projet.

Les souscripteurs se diviseraient en deux classes :

1“ Les souscripteurs dentistes qui, moyennant une souscription minimum de cinquante francs, seraient membres fondateurs et feraient partie de Vassemblée administrative de VÉcole;

2® Les souscripteurs étrangers à la profession, dont la souscription serait facultative, et qui prendraient le titre de bien faitears de l’école et dont les noms seraient conservés sur un registre d’honneur.

Une grande fête de bienfaisance (soirée ou bal) pourrait même être donnée à ce sujet pour augmenter le fonds de caisse.

Je passe au projet proprement dit que je crois utile de reproduire dans son entier, tel qu’il fut présenté à l’adoption du Cercle des dentistes de Paris, le 25 mai i88o, après avoir subi les quelques modifications résultant des lectures successives qui en furent faites en séance de la Société et ensuite des travaux de la commission d’études.

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