Suétone, Domit., VIII
judaïco-chrétienne, qui, sur ce point, parvint fort tardivement à moraliser les Romains.
De la pénalité gréco-romaine en général, je veux seulement rappeler les traits, qui lui sont communs avec les pénalités primitives de tous les pays.
On commença naturellement par le talion : Aristote et Diodore nous le disent, mais de bonne heure, comme l'atteste YAjax d'Homère, on en arriva à des compositions. Pourtant, bien plus tard encore, les magistrats, pour un meurtre, par exemple, ne poursuivaientpas d'office et, en cas de peine capitale, le plaignant assistait à l'exécution ; il était le vengeur du sang.
A Rome, la loi des Douze Tables édicté aussi le talion : « Si merribnim rupit, ni cum eo pacit talio esto » ; mais les Institutes admettent largement les peines pécuniaires *.
Dans la Grèce homérique, avoir tué un homme était regardé bien plus comme un malheur que comme un crime ; mais plus tard, à Athènes, un homicide même involontaire souillait la cité * : la vie humaine était devenue respectable ; on avait moralement évolué 3.
Signalons encore, parmi les lois grecques, celle de Dracon, qui punit de mort l'oisiveté et aggrave la pénalité pour un meurtre, en cas d'ivresse du meurtrier * ; celle de Charondas, qui, le premier, châtie le faux témoignage 5.
Les primitives lois romaines furent, comme ailleurs, terribles contrôle vol. Les Douze Tables autorisent à tuer le larron en cas de flagrant délit, ou s'il se défend. Est-il épargné,