Ibid
4' Mungo-Park, Travels in Interior of Africa, p, 261
le esclave ou mis' à rançon par le mari offensé ^ voleur récidiviste les Mandingues coupent une main en ils rebterrent jusqu'au cou et le laissent ainsi exposé ;haleur du soleil après avoir eu soin de lui enduire de la figure ■, pour attirer les mouches. Leur conception le du vol est du reste fort grossière, car, à leurs yeux, : n'est criminel que s'il lèse un membre de leur tribu lit Etat ; contre l'étranger , il n'est nullement blâmable '. eux, comme chez beaucoup de peuples sauvages, nger, étant hors de la vie sociale, est hors du droit. s petites sociétés mandingues sont intéressantes, en 'elles tendent déjà à passer de la sauvagerie à la bar- • Mentalement et socialement leur justice s'organise. >in de la rendre est déjà confié à un fonctionnaire al, héréditaire, qui prononce ses arrêts après des panades débats publics ou les témoins sont interrogés ^ îaarta, chez les Bambaras, nous trouvons une monari organisation déjà complexe. Les membres de la faroyale (Massassis), d'une part, les forgerons, de 'e, y forment des castes privilégiées, soustraites par leur iction même à la peine de mort. Comme dans toutes ionarcbies quelque peu importantes, c'est au roi manne qu'appartient en principe le droit de haute justice, ces monarchies africaines, qui ont évidemment succédé tribus primitives, l'administration de la justice, en aant privilège royal, s'accompagne d'ordinaire d'um* avation dans la pénalité. A Kaarla, par exemple, le roi, eurtre, l'adultère sont punis de mort, et, en cas d'adulles deux coupables sont frappés. Pour les castes priviles des forgerons et des massassiSy la peine capitale est
fungo-Park, p. 289.
^nham et Clapperton, Traveh in Northern and Central Africa, p. 3^^
Clapperton, Second voyaye.
remplacée par le bannissement ou la confiscation des biens, quelquefois par la flagellation ^
Dans TAchanti, soumis pourtant à un monarque aussi despotique que tout-puissant, les vieilles mœurs juridiques de l'Afrique primitive sont en partie conservées. Ainsi U femme adultère est laissée à Fentière discrétion de son' mari (si ce mari est un chef), qui peut, selon qu'il lui convient le mieux, la tuer, ou simplement lui couper le nez ou la donner à un de ses esclaves *. De môme, le meurtre d'un inférieur se compense sans difGculté par une indemnité payée à la famille du mort, mais le vol est souvent puni de mort^
Dans l'Ouganda, le roi M'tésa, dont j'ai parlé dans la dernière leçon, ce monarque qui éclaircissait les rangs trop serrés de son personnel féminin, en faisant chaque jour assommer une ou deux de ses femmes, ce petit potentat si fantasque et si féroce, était un sévère protecteur de la moralité ou plutôt de la propriété conjugale. Un jour, dit Speke*, il condamna à mort un vieillard, qui, il est vrai, avait déjà eu autrefois lesoreillos coupées pour caused'excessivc galanterie, et une jeune femme, qui s'était réfugiée chez son vieil adorateur, en délaissant la case conjup^ale. Le monarque ne permit pas aux accusés de dire un mot pour leui: défense cl € pour empêcher dit-il le retour d'un crime aussi énorme», il prescrivit de les faire mourir à petit feu, en prolongeant le supplice autant que possible, moyennant une opération qui consistait à couper, chaque jour, un de leurs membres, dont les vautours se nourrissaient sous leurs yeux '\ »
Comme je l'ai déjà remarqué, les pénalités décrétées par