‹ L'évolution juridique dans les diverses races humainesChapitre 453 sur 525 · Lex salica, tit XXXIIÎ, 2, 6. - lit. LXV1Î · texte numérisé non relu

Lex salica, tit XXXIIÎ, 2, 6. - lit. LXV1Î

nie, les personnes de condition libre, les ingénus, avaient, seules, le droit de porter des cheveux longs. De ce fait résulte toute une catégorie de délits. Pour avoir tondu, à l'insu de ses parents, un enfant chevelu, on paye une très forte composition : 62 sous. Mais la dignité féminine ayant moins de valeur, on peut couper les cheveux d-'une fille en ne payant que 45 sous '.

Rien de plus platement commercial que toute cette tarification, et elle a évidemment remplacé le talion, comme l'attestent clairement d'éloquentes survivances; mais elle n'a pu être si minutieusement appliquée que par des peuples tenant l'argent en haute estime, et c'est là une induction que corrobore pleinement la législation germanique relativement au vol.

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