I. — LES TRIBUNAUX GALLO-FRANCS
La période historique, qui s'est écoulée entre la ch* de l'Empire romain d'Occident et les temps modernes, fl#
homogène d'aucune manière, ni dans le temps ni dans l'espace. Tout d'abord les conquérants germaniques, qui s'étaient taillé des royaumes dans le grand cadavre de l'Empire, en conservèrent ou en imitèrent gauchement l'organisation, ce qui leur fut assez facile, puisqu'ils vivaient eux-mêmes, dès avant leur établissement dans l'Empire, en régime monarchique. Dans tous les royaumes gallo-francs, les rois sont les grands justiciers; ils jugent dans leurs palais, in palatio, et on en appelle à leur justice de celle du mallus1. Le roi d'ailleurs se déplace et juge là où il se trouve. Ses arrêts sont rendus aussi bien au civil qu'au criminel ; il condamne même à mort sans trop y regarder. Ainsi le roi Gontran, après jugement, fit mettre à mort un Franc coupable d'avoir chassé dans une forêt royale 9. Le roi juge solennellement, entouré de ses grands fonctionnaires, de ses optimales, savoir : le maire du palais, les ducs, patrices, sénéchaux, etc.3. Au-dessous du roi, les comités, les comtes des cités, délégués du monarque, jugent en son lieu et place, puisqu'ils sont responsables devant lui de leurs jugements*. Ordinairement même, le comte ne juge que les petites gens; les Francs sont justiciables du tribunal royal \ A mesure que se consolida le pouvoir royal, la fonction judiciaire se centralisa de plus en plus. Charlemagne créa des délégués, juges itinérants, les missi dominici, qui allaient de comté en comté, réformant les abus judiciaires, destituant les juges coupables de malversations6. Pas plus que le roi, les comtes ne jugeaient seuls. Comme le monarque s'adjoignait ses opli mates, les comtes se faisaient assister par des assesseurs, des scabins, nommés ou acceptés
1- F. de Coulantes, Hist. Insiit. polit, ancienne France, 331, etc.
*• Ibid., 335.