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Cette diminution progressive du nombre des officiers de santé pouvait faire craindre que l’on ne pût compter sur cette institution pour assurer le service de la médecine dans les campagnes. En 1886, le Comité consultatif d’iivgiène avait été frappé de ce fait que, en France, sur 36097 communes, 29 793 n’avaient ni docteur ni officier de santé, et que, si on faisait le compte par cantons, on trouvait que, sur 2 871 canlons, 168 n’avaient ni docteur ni officier de santé; dans 183, le service médical était fait exclusivement par des officiers de santé.
Le Comité consultatif, devant cet état de choses déplorable, avait proposé, si l’olhciat de santé était conservé, d’obliger les officiers de santé à s’établir à l’avenir dans les communes comptant moins de 10 000 liabitants. Le Comité n’a pas persévéré dans cette proposition pour des raisons de deux ordres.
(1) La statistique du .Ministère de l’intérieur ne présente pas 1rs ■mêmes gar nties que celle du Ministère de l’instruction publique. La délivrance du diplôme de docteur ou d’otLicier de sauté donne lieu à ■une perception. 11 ne peut y avoir aucune erreur. La statistique du .Alinistère de l’intérieur est établie par les préfets, qui enregistrent les déclaralions des maires. Celles-ci sont sans contrôle posûble.
11 est difficile d’admettre que, lorsqu’on délivrait par an iOO diplômes de docteurs, il y ait eu 18 000 docteurs, et qu’il n’y en ait plus que 14 500 ■f(uaud les Facultés délivrent 800 di[3lômes.
i;intei'venlioii de l’Élal, fixant la résidence d’un médecin dans une localité, serait une ingérence dont le résultat sei-ait intolérable, car elle ferait perdre à une partie du Corps médical son caractère de profession libérale ; et si le médecin se trouvait lésé pai‘ ce système, le rôle de l’Ltat ne serait pas acceptable. Comprend- on une société imposant à un individu l’exercice de sa profession dans une localité dont les ressources semblent insuffisantes, puisque aucun médecin n’y veut résider? .Ajoutons que cette obligation serait sans compensation, puisque l’Etat, en nommant un médecin à un poste reconnu mauvais, n’olfrirait pas à 1 intéressé un traitement quelconque. Enfin, ce serait obliger les officiers de santé à ne faire concurrence qu’aux docteurs qui se sont voués à la plus ingrate, à la plus fatigante des professions, à celle qui n’olfre, en compensation, ni bénéfice pécuniaire, ni ces satisfactions morales qui peuvent quelquefois y suppléer.
D’autre part, rien n’empêcherait l’officier de santé exclu de la ville de 10 000 habitants de venir s’établir dans la commune la plus proche de cette ville, à sa porte même, d’aller faire des visites dans cette ville, sans qu’aucun moyen
de contrôle soit possible. Déplus, supposez que 1 officier de santé vienne exercer dans une ville de population inférieure à 10000 habitants, mais que, par suite d’un accroissement de la population, elle arrive, après quelques années, à dépasser ce cbifTre; il lui faudrait alors quitter une ville oü sa situation serait faite et sa réputation bien assise.
La seconde raison qui arrêta le Comité d’hygiène est un point de fait. Lorsqu’on rechercha où exerçaient les officiers de santé, on vit, en laissant Paris de côté pour le moment, que, en 1880, sur 9 807 docteurs, on en comptait 3 140 dans les villes de plus de 10000 habitants, soit environ un sur trois. Sur 2 022 officiers de santé, 271 seulement exerçaient dans ces mêmes conditions, c cst-à-dire moins de un sur dix.
Mais, Messieurs, si les officiers de santé ne s établissent
SLTPRESSION DE l’ûFEICIâT DE SANTÉ.
pas en grand nombre dans les villes populeuses, ils vont, et c’est leur droit absolu, dans les départements riches, dans ceux où il leur est possible de gagnei leui vie et de pourvoir aux besoins de leurs familles. Ainsi, en 1801, on trouve dans les départements suivants .
DépaiTemciils.
Doctcui’S.
Officici's (le saiilé 2ill
Pas-de-Calais
l'il
Ki
Lozère
11 vous est facile de voir que les officiers de santé et les docteurs aflluent dans les départements riches, mais que, dans les départements pauvres comme la Lozère, les officiers de santé sont encore plus rares que les docteurs^ et cependant le manque de médecins dans ce département est grave, puisque 8 cantons contigus n'ont ni docteur ni officier de santé.
La suppression ou le maintien des officiers de santé et l'inlluence que cette suppression pouvait avoir sur l’exercice de la médecine dans les campagnes, posée par le Sénat aux Conseils généraux, reçut la réponse suivante :
Pour le maiatien ferme de l’offlciat,
y compris l’Algérie 23 conseils généraux.
Pour la suppression, y compris l’Algérie G2 —
Délibération douteuse ou reslriclive. 7 —
En fait, Messieurs, ainsi que je vous l’ai déjà dit, c’est la loi militaire du 15 juillet 1889 et le décret du 23 novembre de la même année qui ont porté le coup mortel à l’officiat de santé. La diminution du nombre des officiers de santé n’a d’ailleurs pas influé sur la pléthore médicale.
Le graphique que je place sous vos yeux vous montre que, depuis 1808, à mesure que le nombre des officiers de santé diminuait, le nombre des docteurs augmentait d’une façon progressive.
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