‹ L'exercice de la médecine et le charlatanismeChapitre 2 sur 164 · LIBRAIRIE J. -B. BAILLIÈRE ET EILS · texte numérisé non relu

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PRÉFACE

Par sa profession, le médecin prend part à tous les actes de la vie des familles et à iin grand nombre de ceux qui intéressent radministration des communes,

du département, de PEtat on l’exercice de la justice.

Or tons ces actes sont régis par des lois, par des décrets,

(les reglements et meme des conventions internationales.

Pendant son séjour dans les Facultés de médecine, le jeune docteur s’est, avec raison, préoccupé d’acquérir la plus grande somme de connaissances possible sur le diagnostic, le pronostic et le traitement des maladies.

Mais, comme élève, il a été uniquement en rapport avec les malades des hôpitaux. Le chef de service ne s’est préoccupé devant lui que des questions relatives à la nature, à révolution et an traitement des maladies ; le directeur et radministration de l’hôpital ont charge de veiller à l’accomplissement régulier des formalités prévues. par les lois et concernant les naissances, les inhumations, l’aliénation mentale, etc. L élève n a pas entendu parler de ces formalités, à peine les sonpçonne-t-il ; parfois môme il considère avec un certain dédain les prescriptions réglementaires qui s’exécutent à côté et en dehors de lui.

Aussi, lorsqu’il entre dans la ])ratiqne médicale, il

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SC trouve torl embarrassé pour exécuter, ainsi qu’ils (loivcutrétre, les dillerents actes que lui demande l’autorité administrative ou judiciaire.

11 sait que, suivant la vieille formule, rien de ce (|ui concerne l’iiumanité ne doit être étranger au médecin, et il pense qu’il trouvera dans sa conscience les moyens de parer aux diverses éventualités. Certes, il ue peut trouver uii meilleur guide. Mais il ne sutlit pas de vouloir bien faire, il faut savoir comment faire, et en ignorant les lois auxquelles il doit obéir, il risque de compromettre les intérêts du malade et les siens.

Ainsi, chaque jour, des élèves, des docteurs, demandent au Doyen de la Faculté des autorisations, des faveurs, des dispenses, alors que les droits de chacun sont réglés par des lois, qui lient le Doyen aussi bien que le Ministre, l.a distinction entre une loi, un décret, un arreté ministériel, un règlement intérieur, n’est pas familière aux étudiants. Leur conviction, si leur demande est accueillie ou repoussée, c’est qu’on leur a accordé ou refusé une faveur, dépeudant uniquement du bon vouloir. Cet état d esprit u est pas nouveau, il est traditionuel, on l’a souvent reproché aux médecins.

(jue faire pour le modilier? Uéiinir dans un code médical didacti(iue les lois, les décrets, les arrêts des cours, la jurisprudence concernant Fart médical ? Ce procédé semble le plus logique, il na jus([u’à ce jour douné (|ue des résultats bien incertains. Le médecin peu initié à la valeur des termes juridiques est rebuté par l’aridité <h's textes, et si, pour une atlaire (|ui 1 intéresse personnellement, il cherche des éclairci ssemeuts, il s(‘ p('r<l dans les (juestious d espèce, dans les

préfacï:.

iiilerprétaüons de textes, et il lui semble parlois que l'arbitraire seul a inspiré tels ou tels arrêts. Aussi, conlier à un juriste l’expose des règles imposées aux médecins par les lois m’a semblé une entreprise vaine. Le médecin et le juriste parlent deux langues étrangères l’une à l’autre.

D’autre part, je n’ai pas compétence pour me substituer au juriste et traduire en langue médicale les commentaires de la loi.

J’aurais dû faire précéder cet exposé d’un résumé des principes généraux du droit, d’une sorte de théorie doctrinale que je suis incapable d’éditier.

J’ai pensé que l’on pouvait atteindre le but par un autre procédé.

Un certain nombre de nos confrères ont été victimes des infractions qu’ils ont commises vis-à-vis des lois. Ils ont été parfois poursuivis et meme condamnés. En plaçant sous les yeux des élèves et des médecins la relation des faits qui ont ainsi compromis quelques-uns d’entre nous, j’ai espéré que leur attention serait éveillée et que, à leur tour, ils ne commettraient pas les mômes fautes.

C est pour arriver à ce résultat que l’an dernier, à propos de la responsabilité médicale, j’ai étudié les lois générales qui régissent certains actes médicaux : le secret médical, les déclarations de naissance, les inhumations, les expertises médico-légales, et que j’ai consacré le cours de cette année à l’exposé de la loi (lu 30 novembre 1892, ((ni régit l’exercice de la médecine.

Craignant de rester trop dans les généralités, je suis entré dans l’examen des diflicultés qui se présentent le

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plus fréquemment dans l’exercice de la médecine, de la chirurgie et de l’obstétrique.

.l’ai montré à quels dangers étaient exposés le malade et le médecin par les ordonnances illisibles, incomplètes, erronées, la prescription de certains médicaments, notamment de quelques alcaloïdes.

.l’ai làcbé, en m’inspirant d’ailleurs des leçons du professeur Fournier, de fixer des règles que les médecins doivent observer, pour préserver les familles et les nourrices de l’infection syphilitique.

Enfin, j’ai consacré quelques pages à l’étude du charlatanisme médical et de rexercice illégal, .l’en ai indiqué les principales formes, mais je n’ai pas la prétention d’avoir épuisé la matière.

Telles sont les idées (jui m’ont guidé dans la rédaction de ces deux volumes.

Si je réussis à écarter quelques-unes des diflicultés auxquelles se sont heurtés, dans leur pratique, un grand nombre de mes confrères, je me tiendrai pour largement récompensé.

M. le docteur Paul lleille a bien voulu, comme 1 an dernier, me donner son concours, en recueillant les

remercier du soin et de la conscience avec lesquels il a accompli la tache (ju’il avait bien voulu s’imposer.

1‘. Brouardel.

L'IÎXliRCICE Itl! LA MÉDIÎCINE

Messieurs,

Le jeune médecin, au moment où il vient d’obtenir son diplôme de docteur, se trouve aux prises avec de multiples difficultés; elles lui semblent parfois insurmontables. Il n’est pas alors sans reprocher, souvent avec juste raison, à la Faculté dont il sort, de ne pas l’avoir sulfisamment renseigné sur les conditions nouvelles dans lesquelles il lui faudra vivre dans le cours de sa carrière; en fait, il ignore quels sont ses droits et ses devoirs.

Dans les leçons de l’année précédente, je me suis longuement étendu sur l’exercice de la profession médicale considérée au point de vue légal (1); j’ai étudié avec vous les diverses questions qui constituent la responsabilité du médecin : le secret médical, régi par l’article 378 du Code pénal ; la déclaration des naissances, réglée par les articles 55, 5G, 57, du Code civil et sanctionnée par l’article 34G du Code pénal; la loi sur les inhumations, d’après les articles 77, 78 et 81 du Code civil, et, enfin, les expertises médico-légales en matière civile et en matière criminelle, soumises aux articles 43 et 44 du Code d’instruction criminelle et à l’article 81 du Code civil.

Dans ces divers chapitres, je pense vous avoir fait comprendre combien il est difficile, sinon impossible, de donner une définition exacte de la responsabilité médicale. En

(1) Brouardel, La responsabilité médicale. Paris, 1898. P. Bhouaudel. — Exercice de la méd.

2 l’exercice de la médecine.

France, comme à l’élranger, chaque fois que l’on a essayé de définir la responsabilité du médecin, on s’est heurté, suivant les temps, à dilTérents courants d’opinions nés soit de Faction de la presse, grossissant démesurément un accident de minime importance, soit du discrédit jeté sur la profession médicale par les médecinseux-mêmes, qui, au cours de conversations ou de discussions, ont laissé échapper, dans un moment de mauvaise humeur, certaines médisances dont le public se souvient et qu’il généralise.

11 y a vingt ans. Messieurs, quand je commençai a m occuper spécialement de médecine légale, les procès ayant pour objet la responsabilité médicale ne se rencontraient qu’en fort petit nombre, un ou deux par an; parfois même plusieurs années se passaient sans qu on eût a enregistrer d'affaire de cette nature. Actuellement, on compte chaque mois cinq ou six procès où la responsabilité du

médecin se trouve engagée.

Cette augmentation ne vient pas de ce que les soins donnés aux malades sont moins dévoués ou moins bien appropriés qu’autrefois; non, de tout temps, quand une issue fatale survenait à la suite d’une médication indiquée par le médecin, il s’est trouvé dans les familles des personnes émettant l’opinion que telle autre médication eût été mieux appropriée; mais, autrefois, les plaintes ne dépassaient pas le cercle de la famille. Aujourd’hui, au contraire, si un décès se produit, une parole imprudente d un parent suffit à un reporter de journal pour soulever l’opinion publique et obliger, parfois à regret, le parquet à ouvrir une information; le plus souvent l'affaire est classée. Mais il peut arriver que le malade ou quelque homme d’affaires soit allé si loin, que l’état de l’opinion publique ne permette pas d’éviter un débat public, et le malheureux médecin est obligé, le plus souvent à tort, de venir s’expliquer devant la justice.

Un exemple récent est encore présent à vos mémoires. Le D" Laporte fut poursuivi à la suite du décès d une femme, morte en couches, chez laquelle il avait pratiqué la cianio-

l’exercice de la médecine.

tomie après plusieurs essais iiifruclueux d’application de forceps. En police correctionnelle, il fut condamné; le jugement se basait sur le fait que l’opération de la craniotomie avait été pratiquée d’une manière défectueuse. Je me hâte de dire que la Cour d’appel, aujourd’hui même, vient d’inlirmer ce jugement (1).

Dans ce cas, messieurs, le tribunal correctionnel était allé au delà de sa compétence. En effet, comment pouvait-il donner son avis sur une opération qui est discutable dans sesindications et dont il n’est pas apte à régler le manuel opératoire? Le D'' Laporte n’avait pas commis une faute lourde, la culpa gravis des anciens; le tribunal, sortant de ses attributions, empiétant sur un terrain qui n’était pas le sien, s’était égaré. J’ai déjà plusieurs fois eu l’occasion de vous le dire, le meilleur pour nous, médecins, et pour les magistrats, est de rester sur le terrain nettement délimité par le procureur général Dupin dans l’affaire Tliouret-Noroy (2); il disait :

« Assurément il serait injuste et absurde de prétendre qu’un médecin ou un chirurgien réponde indéfiniment des résultats qu’on voudrait attribuer à l’impéritie; mais, réciproquement, il serait injuste et dangereux pour la société de proclamer comme un principe absolu que^ en aucun cas, ils ne sont responsables dans l’exercice de leur art. »

La faute grave existe, cela est indiscutable :

Le fait de ce médecin en état d’ivresse qui, pratiquant une version, perfore Tutérus et lie les intestins les prenant pour le cordon ombilical, est bien le type de la faute lourde ;

Un médecin qui abandonne son malade, sans cas de force majeure, au cours d une maladie grave;

Celui qui promet à une femme de l’assister au moment de son accouchement, et qui, l’instant venu, refuse de se

(1) L'affaire Laporte {Aimâtes d'hygiène, 1898, t. XXXIX, p. i.38).

(2) Brouardel, La responsabilité médicale, p. 2i.

^ l’exercice de la médecine.

rendre à l’appel de sa clienle, cause un préjudice,^ et par conséquent est passible des peines édictées dans l’article 378.

Au contraire, dans le cas du D-' Laporte, rien de tout cela n’existait, et c’est à bon droit que le Procureur général et le Conseiller rapporteur se sont rencontrés sur le terrain déterminé par Dupin et ont conclu à l’acquitte-

lïient.

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