I. — TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE LA LOI DU 30 NOVEMBRE
Avant le 30 novembre 1892, les médecins étaient régis par la loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) (2). Dès l’apparition de celte loi, les protestations s’étaient élevées de toutes parts; il suffit de rappeler les noms de Dupuytren et de Ghaplal, qui déjà signalaient ses défectuosités. Pendant quatre-vingt-neuf ans, les médecins demandèrent la réforme de cette loi, et formulèrent un certain nombre de désidérata, que l’on peut considérer comme le minimum de leurs revendications. Les points de celte loi qui suscitèrent de vives polémiques étaient assez limités.
Onlui reprochait, en premier lieu, d’avoir établi deux ordres de médecins, les docteurs et les officiers de santé, d’avoir ainsi confié à des médecins inégalement instruits le soin de
(1) Yoy. Annexes, pièce n° 1.
('2) Yoy. Annexes, pièce n°’2.
veiller sur la santé publique et privée; les droits des officiers de santé étaient mal définis au point de vue de leur intervention ; de plus, leur action était limitée à un département, et cette limite restrictive était l’occasion de réclamations très justifiées.
En second lieu, la loi de ventôse assignait, comme délai de prescription pour la perception des honoraires du médecin, l’espace d’une année. Cette limite suscita de vives discussions, les uns prétendant que les honoraires commençaient à courir dès la première visite, d’autres que l'année devait être comptée à partir de la dernière visite, d’autres, enfin, que chaque visite devait être regardée comme formant un compte à part. Yous savez, messieurs, que le médecin n’adresse pas ainsi à jour fixe la note de ses honoraires; le plus souvent, il attend qu’elle lui soit demandée, et ce n’est que dans le cas où le temps écoulé semble indiquer un oubli véritable, qu’il se croit autorisé à adresser le relevé des sommes dues pour les soins donnés.
Dans certaines contrées, l’Ailier, par exemple, il est d’usage de ne payer le médecin qu’au moment où s’ouvre une succession; c’est alors seulement que sont réglées les visites remontant à plusieurs années.
De plus, d’après la loi de l’an XI, le privilège des médecins relativement au paiement des honoraires n’existait que pour la dernière maladie, c’est-à-dire pour la maladie dont le malade était mort. Ainsi un médecin soignait un commerçant qui, au cours de sa maladie, venait à faire faillite; son malade guérissait, il n’avait rien à prétendre; au contraire, s’il survenait une issue fatale, il était payé.
La loi de Ventôse avait omis de fixer les peines résultant de l’exercice illégal de la médecine; aussi je vous laisse à penser la quantité de mèges^ comme l’on disait au commencement du siècle, de rebouteurs et de charlatans qui vinrent s’établir à la ville et à la campagne, à la porte des médecins et des officiers de santé diplômés. Il était difficile au médecin d’attaquer la personne exerçant illégalement la mé-
que vaut la nouvelle loi ?
Jecinc : d’une part parce qu’il lui était impossible d’évaluer le dommage causé, car il ne pouvait pronvei que le ma lade soigné par le rebouleur sei-ail venu chez lui plutôt que chez lel autre de ses coiilVères; d’autre part, parce qu i ui était défendu, de par la loi, de s’associer avec ses confrères, pour lutter collectivement contre l’envahissement du charlatanisme de tout oi'dre.
Grâce au manque de sanction pénale pourl’eserciceillégal de la médecine, le rebouleur ou charlalan n’élail coudanme qu’à une peine insignifiante par le tribunal de simple police, en général 5 francs d’amende. Ce fut le D*’ Gallard qui amena le tribunal à considérer chaque cas d’exercice illégal comme une contravention et à augmenter ainsi la pénalité vraiment dérisoire, pour des charlatans don l certains avaient une clientèle de beaucoup supérieure à celle des meilleurs médecins.
Enfin, Messieurs, la loi de ventôse avait indiqué quelles devaient être les conditions d'études et les examens nécessaires pour exercer la médecine, sans songer aux progrès que la science pouvait faire dans le cours des temps. Celte prescription fort regrettable amena les divers gouvernements à edicter, illégalement, des arrêtés relatifs aux études médicales; certains d’entre eux sont en discordance avec l'ancienne loi.