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CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA MÉDECINE

Alt. 1®’’. — Nul ne peut exercer la médecine en France, s’il n’est muni d’un diplôme de docteur en médecine, délivré par le gouvernement français, à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’État (facultés, écoles de plein exercice et écoles préparatoires réorganisées, conformément aux règlements rendus après avis du Conseil supérieur de l’instruction publique).

Les inscriptions précédant les deux premiers examens probatoires pourront être prises et les deux premiers examens subis dans une école prépaialoire réorganisée comme il est dit^ cidessus.

La modification la plus importante apportée par cet article aux dispositions de la loi de l’an XI est la suppression de l’otticiat de santé.

Au moment où le Corps législatif préparait la nouvelle loi, les olticiers de sauté formaient environ le cinquième du nombre total des médecins; d’autre part, on constatait que le nombre des médecins étaiilis à la campagne diminuait progressivement; la question était donc celle-ci : «Les populations rurales auraient-elles à souffrir de la suppression du diplôme d’officier de santé ? » Sur l’initiative de la commission du Sénat, le Ministre de l’intérieur posa la

question à tous les conseils généraux de France et d’Algérie ; je vous indiquerai dans un instant leur réponse (1).

Il me semble utile, avant de vous indiquer les raisons qui ont amené la diminution et enlin la dispaiition des ofliciers de santé, d’étudier 1 historique de 1 officiât de santé , sa création est, d’ailleurs, d’origine relativement récente.

Le décret du 18 août 1792, en supprimant les congrégations et communautés laïrpies, avait supprimé du même coup les dix-huit Facultés de médecine existantes et les Collèges de chirurgie. 11 faut remarquer qu’à ce moment les Facultés ne dépendaient pas de 1 État ; elles a i\ aient chacune de leur vie propre, subsistant à 1 aide de dons, mais absolument indépendantes, a tel point que Richelieu, \oulant faire entrer un médecin comme professeur a la Faculté de Paris, se heurta à un refus formel et ne put y réussir.

La loi du 14 frimaire an 111 (1795) remplaça les Facultés par trois écoles de santé, ayant leur siège à Paris, à Montpellier et à Strasbourg. Dans ces trois écoles, le Gouvernement institua GOO bourses pour l’instruction des médecins, mais uniquement en vue de former des médecins pour les

armées.

Jusqu’en l’an XI, on fit 1 essai de la liberté absolue de la médecine. Les charlatans, les rnèges, les rebouteurs eurent seuls à s’en louer, et purent librement exploiter la crédulité et l’ignorance des malades (2).

Les abus furent tels que le législateur dut y mettre fin. La loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) fut votée. Rompant avec le principe de l unité de grade jusqu alors respecté, elle créa deux ordres de médecins : les premiers, les docteurs, qui devaient être reçus dans l’une des Éc(des spéciales de médecine, après avoir fait des études approfondies; les seconds, les officiers de santé, qui, « plus exercés à la prati({ue que savants et profonds dans la théorie, des-

(1) Voy. p. 2;l

(2) Rapport de Fourcroy.

pharmuc., 18‘J3, p. oiO.

Dulirac, Trailé de jurisprud. méd. et

SUPPRESSION DE l’OFFICIAT DE SANTÉ.

linésà Irailerles maladies légères, à remédier aux accideuls primitifs, aux simples iiidisposilious », élaieul reçus par des jurys départementaux.

I.es docteurs jouissaient du plein exercice de la médecine et pouvaient pratiquer leur aid sur toute l’étendue du teiiitoire, tandis que les ofüciers de santé étaient limités dans l’espace et dans l’exercice. Reçus par des jurys qui n’avaient l’autorité de créer les officiers de santé que pour le departement dans lequel ils fonctionnaient, ils ne pouvaient franchir les limites de ce département. Il arrivait souvent que les aspirants à ce grade n’avaient fait aucune étude préparatoire sérieuse; ils avaient servi d’aides pendant un temps plus ou moins long à un officier de santé ou à un docteur, puis ils se présentaient devant le jury, munis de la recommandation de leur maître. Le jury était, poui ainsi dire, forcé de les recevoir, sous peine de causer un préjudice moral à leur collègue. C’est pour cette cause que les études des officiers de santé furent réformées vers 1838, et qu’ils furent reçus, non plus par des jurys départementaux, mais par les Facultés, ou par les Écoles de médecine que l’on venait de créer. Cependant, après réception, ils devaient choisir un département pris dans la circonscription attribuée

à l’École, dans lequel ils désiraient exercer, et étaient tenus de n’en plus sortir.

Messieurs, la création de 1 officiât de santé s imposa en 1803. En efl'et, sous l’empire de la liberté absolue de l’exercice de la médecine, entre les années 1792 et 1803, il n y

avait plus un nombre de médecins, régulièrement reçus par les anciennes Facultés, capable de suffire à 1 exercice de la médecine. Le Vjut du législateur fut de régulariser des situations acquises et de fournir des praticiens aux armées et aux campagnes. Au cours de la discussion, dans la séance du 8 mars 1803, Carret (du Rhône) affirma, avec la plus grande assurance que « les habitants des campagnes, ayant des mœurs plus pures que ceux des villes, ont des maladies plus simples, qui exigent par celte

raison moins d’inslruclion el moins d’apprêls. D’ailleurs, ajoulail-il, lorsque des hommes ont fait de grands sacrifices pour leur éducation, et qu’ils ont acquis une connaissance pi‘ofonde de la médecine, il serait tout à la fois injuste et difficile de les obliger à enfouir leurs talents dans les campagnes, »

Limités au point de \i\e territorial, les officiers de santé l’avaient été également au point de vue de l’art. 11 leur était défendu de pratiquer les grandes opérations chirurgicales ou obstétricales, sans que la môme restriction existât pour les cas graves de médecine.

11 a toujours été, du reste, impossible de donner une définition exacte de la grande opération chirurgicale, ainsi que l’indiquait en 1878 le D*' Gallard (Ij.

Le but principal du législateur, en créant les deux ordres de médecins, était de permettre à des praticiens moins instruits et qui, par conséquent, devaient être plus modestes et surtout moins entreprenants, de venir au secours des populations les plus déshéritées et de leur donner des soins journaliers qu’elles ne pourraient pas demander à un docteur; mais il recommandait à ces médecins de second ordre de se bien garder de jamais entreprendre une tache au-dessus de leurs forces et d’avoir soin d’appeler à leur aide un docteur en médecine, toutes les fois qu’ils se trouveraient en présence d’un cas emharrassant ou dont la gravité serait de nature à les inquiéter.

Seulement, comme la loi n’a aucun moyen de distinguer les cas graves en médecine, elle n’a pu parler, dans son texte, que des cas graves en chirui’gie, qui semblent, eux, plus faciles à reconnaitre par la nature et l’importance des opérations qu’ils nécessitent.

11 en résultait que l’ollicier de santé, qui assumait seul la responsabilité du traitement médical d’une maladie, si grave fût-elle, ne pouvait être recherché pour ce fait. Mais il

(I) Gallanl, Les opérations interdites aux officiers de santé {Anna/es d’hijrji'ene publique et de méd. légale, r’e série, t. XLIX, 1878, p.308).

SUPPRESSION DE l’OFFICIAT DE SANIÉ.

n’en était plus de même lorsque le traitement empiuntait ses ressources à l’arsenal de la chirurgie. Dans ce cas, 1 opération pratiquée, étant un fait matériel démontrant la nature et la gravité du mal, semblait permettre d’établir si celui qui l’avait faite avait dépassé la mesure de ses attributions et de ses forces.

Mais l’importance d'une opération ne se mesure pas seulement à l’étendue des délabrements qu’elle produit, ni a l’abondance de l’écoulement sanguin auquel elle donne lieu. L’opération de la cataracte n'amène aucune effusion de sang, elle se fait avec des instruments d’une ténuité extrême, incapables en apparence de déterminer de graves désordres, et cependant, comme de la plus ou moins grande

habileté avec laquelle elle sera pratiquée résultera presque forcément la perte ou la conservation de la vue, personne n’hésitait à la ranger au nombre des « grandes opérations chirurgicales » interdites aux simples officiers de santé.

Il en est ainsi de la plus simple ponction qui, non par elle-même, mais bien suivant les organes qu elle touche, constitue ou une petite opération presque insignifiante, lorsqu’il s’agit d'ouvrir un abcès sous-cutané ou un kyste superficiel, et devient une « très grande » et suitout tiès grave opération chirurgicale, lorsqu’il s’agit de pénétrer

dans des organes importants et profondément situés, comme le foie, la rate, le rein, etc. On a fait la ponction du péri-

carde et même des membranes qui enveloppent le cerveau : qui donc oserait dire que ces petites piqûres, eu raison des dangers auxquels elles peuvent exposer et de la gravité des maladies auxquelles elles s’adressent, ne constituent pas les plus grandes opérations chirurgicales qui puissent être entreprises ?

Il ne fut d’ailleurs jamais possible de définir ce qu'était une grande opération. L’urgence couvrait les infractions trop 11agrantes; il était vraiment difficile de reprochera un homme d’avoir, en l’absence d'un docteur en médecine, seul légalement compétent, opéré une hernie étranglée, pratiqué la

IG

ligaLure de la fémorale ou Lermiaé un accouchement laborieux par une application de forceps.

Ces conditions restrictives indiquent suffisamment dans (juelle suspicion les officiers de sanlé étaient tenus par le législateur qui les avait créés. Au début, leurs habitudes et leur défaut d’instruction justifiaient cette opinion.

Dupuytren, dès 1811 — la loi avait huit ans‘ — demanda la suppression de rolliciat.

Cn 1825, Cliaptal fit adopter par la Chambre des pairs un projet portant la suppression de l’officiat de santé; le projet échoua à quelques voix à la Gliambre des députés, grâce à la vive opposition de Cuvier.

En 1845, après un rapport et une discussion à laquelle prirent part Dupuytren, Orfila et Velpeau, l’Académie de médecine vota à l’unanimilé la suppression de l’ofliciat.

En 1815, un Congrès réunissait, dans cet amphithéâtre même, 1200 médecins, qui volèrent la suppression de l’officiat à T'unanimité moins trois voix.

En 1847, le Ministre de l’instruction publique, M.cle Salvandy, présenta un projet de loi qui fut adopté par la Chambre des pairs, par 108 voix contre 15. En portant au Palais- Dourbon la loi votée au Luxembourg, qui se rapprochait du projet primitif, le Ministre en résumait ainsi, dans son exposé des motifs, Eurgente nécessité :

En des reproches les plus étranges que le projet de loi pourrait rencontrer serait de ne pas répondre à des besoins suffisamnient pressants, de ne pas être réclamé par des vœux réels et considérables, de manquer de maturité, de n’avoir pas été préparé, notamment par ces délibérations antérieures qui sont la plus sûre garantie de la sagesse de l’œuvre présente. Ces délibérations remontent au Conseil d’Etat de l’Empire, au Conseil d’État, aux Commissions, aux Chambres de la Uestauration. La loi est réellement pendante devant le pouvoir depuis 1811, devant les corps législatifs depuis 1825. Des pétitions sans nombre, reproduites au milieu de vous. Messieurs, en ont demandé la reprise à votre patriotisme. Chaque année vous pressiez l’administration de vous mettre en mesure de satisfaire à des vœux multipliés, divers, légitimes.

SUPPRESSION DE l’oEEICIAÏ DE SANTI

Ce document porte la dale<lii d janvier 1848, et, peu de semaines après*, au moment oii la discussion allait s’ouvrir, le pays se trouvait en présence de bien d'autres problèmes.

La réaction qui suivit était loin d’étre favorable au développement régulier et libéral des institutions. Aussi l’Empire essaya-t-il vainement de reprendre l’œuvre de ce régime parlementaire, qu’il accusait tous les jours d’impuissance.

En 1868, M. Victor Duruy disait : « Deux lois importantes ont déjà été votées dans l’ordre des études primaire et secondaire. Une troisième loi est nécessaire pour l'enseignement médical. »

Un projet de loi fut élaboré, mais, au moment où il allait être envoyé au Conseil d’Etat, les borizons s’étendirent de divers côtés. On demandait la liberté de l’enseignement supérieur dans toutes ses branches et spécialement dans celle de la médecine. 11 fallut diriger de nouvelles études dans ce sens, et, quand le Conseil supérieur de l’instruction publique fut saisi des résultats de l’enquête, en juillet 1870, les événements, encore une fois, se chargèrent de tout arrêter.

Tel était l’état de l’opinion au moment où furent présentées la proposition de loi de M. Naqnet, en 1871, et celle de M. Cbevandier de la Drôme, en 1883.

Ou’était devenue pendant ce temps la situation morale des officiers de santé? Messieurs, elle s’était considérablement relevée. Astreints par les règlements universitaires à subir trois examens de tin d’année, trois examens délinitifs, admis par les professeurs des Facultés et des Écoles secondaiies, ils lecevaient une instruction qui se rapprochait singulièrement de celle des docteurs. Aussi, dans l’assemblée de l’Association générale de 1886, sur 100 délégués, 25 avaient demandé le maintien de l’officiat. On était loin alors du vote du Congrès de 1843. Leur instruction avait fait de tels progrès que Lun des orateurs de la Chambre des députés, le D^ Langlet, de Heims, invoquait cette instruction P. Buoüaroel. — E.xercice de la méd. 2

même pour demander leur suppression ; « Les docteurs, disait-il, et les officiers de santé ne sont plus séparés que par l’épaisseur d’une version latine. »

Sans accepter celte formule, un peu excessive, il est assez curieux de remarquer que, jusque 1870, on demanda la disparition des officiers de santé, à cause de leur indignité et de leur ignorance, et que, après 1880, on fit la même demande parce que leur niveau moral et leui insti uclion se rapprochaient de ceux des docteurs en médecine.

En 1880 fl), le Comité consultatif d’hygiène avait fait remarquer que, puisque les conditions d instruction imposées aux officiers de santé étaient suffisantes, on devait tenir compte de ce fait que les étudiants pour le doctorat et ceux pour fofficiat, ne se recrutent pas dans les mêmes classes

sociales.

L’étudiant qui aspire au doctorat devait, pour prendre sa première inscription, être muni du diplôme de bachelier ès lettres et de celui de bachelier ès sciences restreint. Maintenant que ces conditions ont changé, on exige toujours, de féludiant aspirant au grade de docteur, la preuve qu’il a fait des études scolaires complètes. Comme l’a fait observer M. le docteur Chevandier, le médecin est en rapport avec les membres de la société, à quelque classe sociale qu’ils appartiennent; on ne saurait admettre que le malade accorde sa confiance à un médecin, chez lequel il trouve une instruction générale inféiieure a la

sienne.

Or, pour faire ces études scolaires complètes, il faut (pie la famille puisse s’imposer, dès que l’enfant a huit ou neuf ans, des sacrifices pécuniaires, et qu’elle puisse les continuer pendant dix ans; puis cette période sera suivie de sept à huit ans d’études médicales.

Dans quelles conditions se présentent, au contraire, les aspirants à fofficiat? Ils appartiennent d’ordinaire à des familles qui sont impuissantes à s’imposer ces longues dépenses, ou à celles qui ne sont arrivées à une certaine aisance que lorsque leur fils était déjà trop âgé pour qu’il fût possible de le mettre en cours régulier d’études. Ce sont souvent des familles d’arlisans, de petits

(1) Rapport de MM. Brouardel et A.-J. Martin, 15 février 188G. Recueil des travaux du Comité consultatif d fnjfjiène, p. 91.

SUPPRESSION DE l’oFFICIAT DE SANTÉ.

commerçants, de petits proprii'taires agricoles, de contremaîtres; et ce qui jnslifie cette assertion, c’est que, d’une façon générale, c’est dans les départements induslriels que se forme le plus grand nombre d’officiers de santé. (Nous laissons ds côté en ce moment la Corse, parce que, dans ce département, des conditions locales interviennent en un sens spécial.)

Supprimer les olficiers de santé, c’est fermer à toute une classe de la société la carrière de la médecine.

D’antre part, comme parmi les enfants de cette classe particulièrement intéressante, parce qu’elle ne s’élève que par des efforts journaliers et persévérants, il se trouverait des jeunes gens d’une intelligence distinguée, on ne pourrait pas, en présence des promesses de l’avenir, ne pas leur ouvrir l’accès des études de la médecine; on serait donc forcé de les dispenser des épreuves scolaires que tout le monde lient comme indispensables ; l'officiat aurait disparu, mais, en même temps, le niveau du doctorat serait menacé.

Cet argument a dù être abandonné par le Comité consultatif d'hygiène, parce que la loi du lo juillet 1880 sur le recrutement de l’armée et le décret du 23 novembre 1889, ne stipulent aucune dispense pour les jeunes gens qui poursuivent leurs éludes en vue de l’officiat de santé, que, par suite, ces jeunes gens doivent faire trois ans de service militaire et quatre années an moins, cinq ordinairement, d’études médicales. On ne pouvait espérer que ces candidats à l’officiat, appartenant à des familles peu aisées, arrivant à la fin de leurs études au plus tôtcà vingt-sept ou à vingt-huit ans, puissent être soutenus par leurs parents pendant tout ce temps, et que des éludes, interrompues par trois années de service militaire, ne soient pas forcément li*ès imparfaites.

Dans ces conditions, pour résoudre la question du maintien ou de la suppression de l’officiat de santé, il ne restait plus qu’à déterminer si la suppression porterait préjudice aux intérêts des campagnes.

Voyons quel est le recrutement des officiers de santé au point de vue de leur nombre, de leur répartition, sur toute l’étendue du territoire, et leur répartition dans les villes et les campagnes.

Leur nornltre peut ôlrc établi par deux sLalisliques, la première comprenanl le lolal des diplômes délivrés aux docteurs et aux ofticiers de santé de 1705 à 1897, la seconde le relevé des praticiens en exercice d’après le Ministère de l'intérieur.

Nombre des diplômes délivrés de 170S à 1897.

ANNÉES

DOCl'EÜHS EN ilÉDECINE.

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