‹ l` exercice de la medecineChapitre 154 sur 188 · CINQUIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

CINQUIÈME PARTIE

La situation du médecin vis-à-vis de sa clientèle à beaucoup changé depuis quelques années ; je vous l'ai déjà dit et vous vous en souvenez sans doute. Autrefois, lorsque le malade, à tort ou à raison, était mécontent de son médecin, il se contentait d'en appeler un autre, ou si, par malheur, un accident était arrivé, si un enfant par exemple avait succombé, au dire des parents, à cause d’une médication maladroite, la récrimination de la famille ne dépassait pas le cercle restreint des intimes.

Les poursuites judiciaires réclamant au médecin une réparation pécuniaire pour le dommage causé étaient fort rares. Pour vous citer un exemple, je dois prendre un fait tout récent.

M*° BI... engagea des poursuites contre le D' M..., lui demandant 30000 francs de dommages-intérêts, sous le prétexte qu'une erreur de diagnostic qu'il avait faite avait occasionné la mort de son fils, âgé de vingt ans. Voici comment les faits incriminés s'étaient produits. Le jeune malade présenta de suite des symptômes graves et tomba rapidement dans le coma. Le D' M..., après un examen consciencieux de son malade, porta le diagnostic de fièvre typhoïde grave etinstitua un traitementrationnel. Quelques Jours plus tard, la mère fit venir un autre médecin, qui, lui, conslata que le malade avait un érysipèle du cuir chevelu. Le malade mourut.

Le tribunal nomma des experts. Je ne crains pas de dire

que l'expertise fut remarquablement conduite. Dans leur rapport, les experts conclurent qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au D' M... attendu que le début de l’érysipèle présente souvent des symptômes analogues à ceux de la fièvre typhoïde, auxquels le médecin peut se méprendre malgré la plus méticuleuse attention; que, de plus, la plaque d’érysipèle est souvent peu apparente, tant que la maladie n’est pas arrivée à la période d'état, surtout si elle siège, comme c'était le cas, dans le cuir chevelu; enfin, de l'avis des experts, rien ne démontrait qu'un

dommage fût résulté pour le malade de l’erreur de dia- 7 ns gnostic du médecin. Conformément au rapport, les juges renvoyèrent le médecin des fins de la plainte et condamnèrent la plaignante aux dépens.

Le D'M... avait demandé reconventionnellement un franc : de dommages-intérêts qui lui fut accordé, ainsi que l’insertion du jugement dans quatre journaux.

Actuellement, les choses se passent rarement ainsi. Sitôt qu'un malade croit devoir se plaindre des soins que lui a donnés son médecin, il va conter ses doléances au directeur de la gazette locale. Celui-ci rédige, en termes généraux, un article dans lequel il se fait le porte-parole de la famille mécontente. Il se plaint du peu d’empressement des médecins, de la négligence qu'ils apportent au traitement de ; 4 leurs malades, et rapporte, en particulier, l’histoire du malade, sans nommer le médecin, mais assez clairement pour qu'il soit facile de le reconnaître.

Le médecin doit mépriser ces attaques intéressées et surtout ne doit pas répondre, car il peut être certain que le rédacteur aura le dernier mot et aura toujours raison devant sa clientèle. En effet, qu'arrive-t-il ? Le journal est F# répandu à quelques milliers d'exemplaires; on lit l'article L en question, puis, deux jours après, l'on n'y pense plus; si, au contraire, vous répondez, le rédacteur insérera votre réponse, la commentera d'une façon désobligeante, de sorle que, pris dans l’engrenage, vous serez obligé de

répondre à nouveau, vous efforçant de détruire la mauvaise impression produite par les insertions successives. La querelle durera peut-être longtemps; le journaliste pourra, s’il voit que vous êtes disposé à exercer des poursuites, rétracter les articles désagréables qu'il a écrits, disant, suivant la formule ordinaire, que sa bonne foi a été surprise et qu'à partir de ce jour il vous considère comme un parfait honnête homme, mais vous pourrez être sûr que le coup sera porté, et que votre réputation sera singulièrement . compromise dans la région. Malgré votre réponse, qui sera bien vite oubliée, quelques années plus tard, le public se souviendra que vous avez eu une affaire, que les journaux en ont parlé; il ne se souviendra plus au juste de quoi il était question, mais votre nom restera dans son esprit, accolé au nom du journal qui vous a diffamé; quand on parlera de vous, on dira : « Ah oui! le D' X..., celui qui, il y a quelques années, a eu de si fâcheux démêlés avec le directeur du journal. »

La question devient beaucoup plus grave lorsqu'un Journaliste prend un médecin à partie et, dans une série d'articles successifs, mène contre lui ce que l’on appelle une campagne, au sujet de certains actes professionnels répréhensibles dont il se serait rendu coupable. Si l'on articule contre vous des faits précis ; si, par exemple, l'on vous accuse, à faux, de ne pas vous être rendu auprès d'un malade qui réclamait vos soins; si l’on affirme que vous : avez pratiqué une opération d'une manière défectueuse, alors que vous avez employé une méthode entièrement opposée, vous êtes parfaitement en droit d'exercer des poursuites.

En 1886, le D' Bernard fut diffamé par le journal l'Æcho de l'Est, dans les circonstances suivantes : il avait opéré, au commencement du mois d'avril, un malade qui avait eu un traumatisme du genou. Le 8 avril 1886, le directeur du journal accusa le D' Bernard d’avoir, par une opération chirurgicale inhabilement et brutalement conduite, occasionné la mort de son malade, Il s'était, d’après l’article, livré sur

pau LS Xe 7 M

la personne du blessé à des pratiques barbares, en lui faisant subir d'horribles déchirures par l’enfoncement, prolongé pendant une demi-heure, dans les os du genou, d’un fil de fer rouillé, introduit à l’aide d'une vrille, d'un vilebrequin et d’une longue aiguille destinée à passer des sétons aux

chevaux.

Le D° Bernard n’envoya aucune note reclificative, et, le 10 avril, le journal, revenant sur les mêmes faits, appelait sur le médecin les poursuites de la justice et s'étonnait que le Ministère public fût resté si longtemps inactif.

Aussitôt, le D' Bernard intenta des poursuites el l'affaire vint devant le tribunal de Bar-le-Duc le 1° décembre 1886. Le jugement renvoya le directeur du journal des fins de la plainte. Le médecin interjeta appel et l'affaire fut jugée par la Cour d’appel de Nancy, le 19 mars 1887. On lit dans l'arrêt les considérants suivants :

« Attendu que l'intimé allègue vainement que les articles incriminés n’ont pas dépassé la limite du droit de contrôle et de critique appartenant à la presse ;

« Attendu que le journal l'Écho de l'Est ne saurail prétendre qu'il a agi dans un intérêt public, qu’il a simplement soulevé une queslion scientifique, qu'il s’est borné à critiquer une opération chirurgicale appartenant à la discussion publique et n'étant plus du domaine de la vie privée;

« Attendu que les imputations si graves, si manifestement diffamatoires, publiées contre Bernard, reposent au contraire sur un fait d’un ordre essentiellement privé, échappant essentiellement à la discussion publique et au contrôle de la presse;

« Altendu que les termes mêmes des articles relevés par Bernard établissent, jusqu’à la dernière évidence, la mauvaise foi de leur auteur ;

« Altendu qu'il est d’un intérêt de morale publique et de sécurilé individuelle que des imputations aussi graves et aussi dangereuses soient énergiquement réprimées et amènent contre leur auteur une condamnation à des dommages-intérêls importants, en juste proportion avec les préjudices qu’elles ont occasionnés. »

Le directeur-gérant du journal fut condamné à 10000 francs de dommages-intérêts, en plus à l'insertion

du jugement dans les divers journaux de Commercy et de Bar-le-Duc, à l'affichage d'un extrait de l'arrêt dans la commune résidence du D' Bernard et dans son chef-lieu de canton, et enfin à tous les frais de première instance et d'appel (1).

Nous allons maintenant étudier la diffamation qui peut se produire, par voie de la presse, envers les médecins investis de fonctions publiques.

Vous savez, Messieurs, qu'il répugne au médecin d'être considéré comme un fonctionnaire ; toutefois, dès qu'une place de médecin d'un corps constitué quelconque est vacante, il se présente aussitôt des centaines de demandes, ce qui donne à penser que, si le médecin dédaigne d'être fonctionnaire en principe, le cas échéant il brigue volontiers une fonction.

Dans le cas de diffamation d’un médecin à l’occasion de l'exercice de fonctions publiques, la poursuite est très difficile ; je vous en dirai tout à l'heure la raison.

Le 2 janvier 1897, le D' Diverneresse, médecin du bureau de bienfaisance de Saint-Mandé, lut dans le journal intitulé Indépendant de Vincennes l'entrefilet suivant :

Simple question.

Nous recevons des plaintes au sujet de la facon déplorable dont fonctionne le service médical du bureau de bienfaisance. IL paraît que des malades ne recevraient pas les soins qui leur sont dus, et que d’autres ne seraient soumis qu’à un examen des plus superficiels; témoin le fait suivant: il y a quelque lemps, une personne + inscrite au Bureau de bienfaisance se blessa grièvement. Le pharmacien lui fit un pansement des plus sommaires ; le médecin, sans même l’examiner, estima que c’élait suffisant ; au bout de E quelques jours, comme le malade se plaigynait, il se décida à l’en- À voÿer à l'hôpital Saint-Antoine ; là, on jugea son état si grave qu’on le fit conduire à la Salpétrière, où il est encore! Ces faits sont-ils exacts, et les plaintes sont-elles fondées ? Nous les soumettons à qui de droit, espérant, en cas d’affirmative, que

(1) Cour d'appel de Nancy, 19 mars 1887. — Journal Ze Droit, 25 avril

des instructions sévères seront données, pour que les pauvres aient droit à autant de sollicitude que les riches clients.

L'erreur sur le nom du médecin n'était pas possible, bien que le D'Diverneresse ne füt pas nommé, attendu qu'il était seul médecin du bureau de bienfaisance.

Le tribunal correctionnel, dans son audience du 3 mars 1897, jugea que le journal n'avait pas eu l'intention de nuire, attendu que le nom du médecin n'est pas prononcé et que le récit d'un fait pouvant donner lieu à une rectification ne renferme pas les caractères constitutifs du délit de diffamation. Pour ces motifs, le gérant du journal fut renvoyé des fins de la poursuite et le médecin condamné aux dépens.

L'affaire vint en appelet, dans son audience du 9 avril 1897, la Chambre des appels de police correctionnelle réforma le Jugement.

Dans son arrêt, la Cour dit qu'il importe peu qu'un article soit concu dans une forme dubitative, et que la diffamation peut aussi résulter, non seulement de l’imputation, mais aussi de l’allégation d’un fait de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de la personne désignée.

Le directeur et le gérant du journal furent condamnés à À franc de dommages-intérêts, somme demandée par le D' Diverneresse, et aux frais de l'insertion dans l’/ndépendant de Vincennes et dans deux autres journaux du canton de

Vincennes et de Paris jusqu'à concurrence de 200 francs

pour chaque insertion (1).

Jusqu'en 1897, la diffamation envers des médecins exerçant des fonctions publiques avait été jugée par le tribunal correctionnel, ainsi que tous les faits de même nature pouvant atteindre les simples citoyens. A l'occasion d'une affaire que je vais vous exposer dans un instant, on souleva la question de savoir si le médecin, investi d'une fonction

(1) Bulletin officiel du Syndicat des médecins de la Seine, n° 10, 15 octobre 1897, p. 185.

publique et diffamé à l’occasion de ces fonctions, devait être considéré comme un fonctionnaire et si les poursuites devaient être, par conséquent, intentées devant la Cour d'assises.

Le D' André (de Péronne), médecin des hôpitaux de cette ville, fut accusé par le Journal de Montdidier d’avoir laissé sans soins dans son service, pendant quatre jours, un malade atteint d'une fracture comminutive de la jambe, et de ne la lui avoir pas amputée. En second lieu, le même article l’accusait d’avoir, deux jours après, amputé inutilement un biessé, dont le pied et l'articulation tibio-tarsienne venaient d'être broyés par un chariot chargé de charbon.

Les deux blessés guérirent; l’homme atteint de fracture comminutive, après quatre mois de traitement, conserva sa jambe et, au momeni du procès, il put venir témoigner en faveur de son médecin.

Le tribunal correctionnel de Péronne fut saisi par le D' André d’une plainte en diffamation. La partie adverse prétendit que le médecin attaché à un hôpital était un fonctionnaire et devait présenter sa plainte en Cour d'assises, en vertu de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi conçu :

Art. 31. — Sera punie de la même peine (1) la diffamation commise par les mêmes moyens, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l’une ou l’autre chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l’un des cultes salariés par l’État, un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Le tribunal se déclara compétent, «car la mission confiée au médecin d’un hôpital n'emportait pas pour celui qui en. était investi l'attribution ou la délégation d'aucune partie des pouvoirs publics », et condamna le gérant du journal

(1) Un emprisonnement de huit jours à un an et une amende de 100 à 3000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

à 100 francs d'amende et à 1000 francs de dommages-intérèts.

Le journal interjeta appel et la Cour d'appel d'Amiens adopta et la doctrine admise par le tribunal correctionnel et la condamnation prononcée.

Le 24 mai 1898, la Cour de cassation, à propos d’une autre affaire du même genre, confirma cette jurisprudence.

Le D' Petitjean (de Decize), médecin des enfants assistés, avait été difamé par le journal le Républicain de la Nièvre, à l'occasion de ses fonctions. L'affaire vint devant le tribunal correctionnel, qui se déclara compétent et condamna le gérant du journal à 300 francs d'amende et 150 francs d'indemnité.

La Cour d'appel de Bourges, le 23 octobre 1895, confirma le jugement.

En dernier ressort, la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mai 1898, déclara :

. Que le seul mandat qu’eût conféré l'administration consistait dans l’obligalion de veiller à la santé des enfants confiés à sa surveillance, de les visiler périodiquement, et, en cas de maladie, de leur donner des soins et de leur fournir des médicaments;

.…. Que la mission ainsi spécifiée n’emportait, pour celui qui en était investi, l'attribution ou la délégation d'aucune partie des pouvoirs publics. D'où ilsuit, qu’en déclarant que le docteur Petitjean ne pourrait être considéré comme un dépositaire ou un agent de l'autorité publique, ni comme un citoyen chargé d’un service ou d'un mandat public au sens de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, et en rejetant, par suite, l'exceplion d’incompélence proposée, l'arrêt attaqué, loin de violer les textes de la loi visés par le pourvoi, en a fait au contraire une juste application;

Par ces motifs, rejette le pourvoi formé, etc.

La question n’est pas encore définitivement tranchée pour les médecins légistes. Cependant, un arrêt récent de la Cour de cassation indique que, le cas échéant, les experts, de même que les médecins remplissant des fonctions confiées par l’État ou des municipalités, doivent rentrer dans le droit commun. Le cas était délicat à cause de la double personnalité de l'expert, qui, pendant une partie de sa mission,

est expert proprement dit et prête serment comme tel, et qui, d'autre part, quand l'affaire est appelée en justice, est considéré comme témoin et doit prêter un nouveau serment.

Le 13 janvier 1898, dans le journal l’Aurore, M. Zola écrivit un article qui contenait la phrase suivante : « J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d'avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu'un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue ou du jugement. »

Se considérant à juste titre comme diffamés, ils intentèrent un procès devant la police correctionnelle.

M. Zola prétendit que la diffamation de l'expert était du ressort de la Cour d'assises, en vertu de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881, qui range les témoins parmi les personnes passibles de cette juridiction.

La Cour de Cassation, dans son audience du 16 juin 1898, rejeta le pourvoi de M. Zola pour les motifs suivants :

« Attendu que, dans ce passage, Belhomme, Varinard et Couard ne sont pas attaqués à raison du témoignage qu'ils ont pu faire devant le Conseil de guerre; que les imputlations diffamatoires dont ils se plaignent les vise en leur seule qualité d'experts, à raison des rapports qu'ils ont déposés, lesquels rapports sont déclarés mensongers et frauduleux ;

« Altendu, en droit, que les experts désignés par la justice ne sont ni des fonctionnaires publics, ni des dépositaires agents de l'autorité publique, ni des citoyens chargés d'un service ou d’un mandat public dans le sens de l’article 21 de la loi du 29 juillet 14881; qu'ils ne détiennent, en effet, aucune portion des pouvoirs publics, condition nécessaire pour que l’article 31 de la loi de 1881 puisse être invoqué;

« Attendu, sans doute, que les experts sont des auxiliaires utiles de la justice, mais que leur mission consiste à faire des constatations matérielles et à émettre leur avis sur des questions qui leur sont soumises d’une manière déterminée; que leur opinion, qui peut être toujours discutée par les parties, ne s'impose pas aux magistrats et que leurs rapports sont dépourvus de sanction; qu'ainsi ils ne sont chargés d’aucune partie de l'administration publique ;

« Pour ces motifs, rejette... »

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Il ressort clairement de cet arrêt que la diffamation de l'expert, au sujet de son rapport, dépend de la juridiction de la police correctionnelle, et que la diffamation de ce même expert, comme témoin, dépend de la Cour d'assises. Si M. Zola avait écrit : « J’accuse les trois experts, etc., d’avoir fait des témoignages mensongers.…. », cette dernière juridiction seule était applicable.

Le dernier paragraphe de l'arrêt que je viens de vous citer, indique quel est le rôle de l'expert envers la justice; il est commis pour faire un rapport sur une question donnée; ille remet au greffe du tribunal, et le juge d'instruction en fait ce que bon lui semble ; il peut faire incarcérer l’inculpé, même si le rapport de l'expert est défavorable à l'accusation. Ce point touchant la responsabilité des experts avait besoin d’être mis en lumière, ainsi que nous le montre une affaire Ë qui vient de se terminer, à la satisfaction du corps médical,

devant la Cour d'appel de Rennes.

= Je vous ai rapporté l’année dernière (1) le cas du D' Méloche, médecin à Saint-Nazaire, qui, ayant été commis pour L rechercher si une femme Billy était récemment accouchée, n'avait pu faire un examen complet, manquant des instruments nécessaires et particulièrement n'ayant à sa disposition ni spéculum, ni stéthoscope. Quand il se rendit dans le cabinet du juge d'instruction pour le prévenir qu'un second examen serait nécessaire, celui-ci le somma de lui donner les résultats de son expertise et de lui dire s'il pensait que cette femme était récemment accouchée. Le D' Méloche eut le tort de dire qu’il existait des probabilités d'accouchement, alors qu'il n'avait aucun renseiynement vral à donner, puisque l'expert est commis seulement pour donner à la justice

un rapport écrit.

La femme Billy fut arrêtée ; un nouvel examen confirma le premier, mais, avant la remise du rapport au greffe du tribunal, la femme accoucha d’un fœtus qui ne fut ni

(1) Brouardel, La responsabililé médicale, 1898, p.421.

mensuré, ni autopsié et qui, d'après les dires du gardien de la prison, était âgé de cinq mois.

Aussitôt relâächée, la femme intenta des poursuites contre le D' Méloche, et le tribunal de Saint-Nazaire le condamna à 1 000 francs de dommages-intérêts.

Vous vous rappelez, sans doute, les considérants extraordinaires de ce jugement, dans lequel les magistrats, empiétant sur le terrain médical, reprochèrent au D' Méloche d'avoir rempli sa mission avec une coupable négligence et surtout de n’avoir pas procédé à l'examen chimique du sang, qui, disaient-ils, constitue, d’après l'avis de tous les auteurs qui se sont occupés de médecine légale, la meilleure preuve de l’accouchement.

Jene veux pas entrer ici dans la discussion de ce jugement; il me suffira de vous dire que le D' Méloche avait recherché tous les signes de l'accouchement récent et que, tous étant concordants, ilavait conclu à la probabilité de l’accouchement.

A la suite de ce jugement, le monde médical s’émut et le syndicat des médecins de la Loire-Inférieure engagea le D' Méloche à interjeter appel.

L'affaire vint devant la Cour de Rennes. L'avocat du D' Méloche présenta aux juges une consultation fournie par six docteurs occupant une haute situation dans la région, consultation au sujet de laquelle on m'avait demandé mon avis-et que j'avais contresignée.

La Cour d'appel réforma le jugement du tribunal civil de Saint-Nazaire et acquitta notre confrère.

Les juges de Saint-Nazaire avaient eu grand tort de s’immiscer dans la question médicale. Les théories scientifiques ou de traitement sont, comme le disait fort justement le procureur général Dupin, des querelles entre Hippocrate et Galien: elles sont à débattre entre docteurs ; elles ne peuvent constituer des cas de responsabilité civile et tomber sous l'examen des tribunaux (1).

(1) Brouardel, La responsabilité médicale, 1898; affaire Thouret- Noroy, réquisiloire du procureur général Dupin, p. 40.

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