‹ L'exercice illégal de la thérapeutique physiqueChapitre 1 sur 4 · PAR LE · texte numérisé non relu

PAR LE

D' Maurice FAURE

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris et de la Clinique des maladies nerveuses de la Faculté.

La plupart des médecins vivent dans l'ignorance des dispositions de la loi de 1892, qui régit l’exercice de la profession médicale. Nous pensons trop souvent que certaines applications thérapeutiques (par exemple les opérations chirurgicales, les formules médicamenteuses) sont seules réservées aux médecins, et que d’autres médications (comme le massage, l’hydrothérapie, la gymnastique médicale) peuvent être pratiquées, sous la protection de la loi, par d autres que les médecins.

Rien n'est plus inexact. La loi ne prévoit que des docteurs. en médecine, des officiers de santé, des dentistes et des sages-femmes. En dehors de ces 4 catégories de personnes (dont 3 avec des pouvoirs très limités) qui ont le droit de soigner, la loi ne connaît plus rien. Par conséquent, le premier caractère de l’exercice illégal, ce n’est pas l’application de telle ou telle thérapeutique, c'est l'application d’une thérapeutique quelconque, par une personne qui n’est point docteur en médecine, officier de santé, dentiste ou sagefemme.

Le magistrat n’a pas à connaître la valeur des soins donnés (et cela s'explique puisqu'il ne pourrait l’apprécier) ; il doit seulement apprécier s’il y a eu « soins », c’est-à-dire si les conseils donnés, les opérations pratiquées, avaient pour objet d'améliorer ou de guérir. Cela s’apprécie en constatant que la personne qui a reçu les soins se considère comme un malade et qu’elle a recu les soins ou les conseils

en cette qualité.

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Toutefois, ces constatations ne suffisent pas pour constituer le délit : il faut encore l'habitude.

Ainsi, le fait de donner des soins occasionnels (quels que soient ces soins) à l’occasion d’un accident, ou dans un cas fortuit ‘par exemple le cas d'urgence), ne constitue pas l'exercice illégal ; mais le même fait (exactement le même), s'il est une habitude chez la personne visée (c'est-à-dire si elle donne des soins à plusieurs malades, ou répète ses soins plusieurs fois chez le même malade), ce même fait constitue le délit d'exercice illégal.

Ainsi, tout masseur, gymnaste, électricien, radiothérapeute, doucheur, ventouseur, infirmier, garde-malade, etc., qui « prend part habituellement ou par une direction suivie au traitement des malades », fait de l'exercice illégal.

Ce premier point établi en droit,comment « en fait » concilier ces dispositions législatives avec lesexigences de la pratique ?

Tout d’abord, la loi fait deux exceptions en faveur 1° des élèves en médecine qui agissent comme aides d’un docteur ou que celui-ci place auprès de ses malades ; 2°des gardes-malades. Mais, dans ces deux cas, la responsabilité tout entière reste au médecin. L'élève en médecine, et bien plus encore le garde-malade, n’a et ne peut avoir aucune part réelle « à la direction du traitement ». Ils sont les aides du médecin, comme le chloroformisateur, le panseur, sont les aides du chirurgien.

Cette disposition de la loi autorise naturellement les auxilisires des deux espèces (élèves en médecine et gardesmalades) dans les hôpitaux, les maisons de santé, les cliniques, etc. En effet, les médecins directeurs ou chefs de service de ces établissements étant seuls responsables de tout, peuvent, en somme, employer qui bon leur semble. Si un de leurs aides est incapable, s’il crée un dommage à un patient, du fait de sa légèreté ou de sa maladresse, le médecin sera poursuivi. pour faute lourde ou négligence professionnelle. Cela est de droit commun.

. Mais cette responsabilité du médecin est précisément la pierre de touche. Si elle est compréhensible et admissible lorsqu'il emploie des aides chez lui, ou chez un de ses malades, ou dans un établissement dont il est le chef, en sa présence ou du moins sous sa surveillance, elle ne l’est plus lorsque le masseur, gymnaste, doucheur, électricien, non médecin, « prend part habituellement ou par une direclion suivie au traitement des malades », dans une véritable clientèle personnelle.

En ce cas (qui est la règle), le médecin qui. « prête son concours aux personnes visées dans les paragraphes précédents, à l'effet de les soustraire aux prescriptions de la loi »,

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