fr
A déduire pour incomplets. 101.717 »
Total du chapitre 53 2.562.136 fr.
Ce même chiffre a été maintenu par la commission du budget pour l'exercice 1906 ; nous aurons, du reste^ l'occasion d'y revenir dans un des chapitres suivants.
B. — Le budget local
Organisation du W décembre 190S. — Aux termes des articles 2 et 3 du décret du 29 décembre 1903, le Gabon et le Moyen-Congo constituaient respectivement une colonie ayant l'autonomie administrative et financière. Conformément à l'article 9 de ce même décret, le budget local du Moyen- Congo, établi par le commissaire général en conseil d'administration, celui du Gabon établi parle lieutenant-gouverneur en conseil d'administration étaient arrêtés l'un et Fautre par le commissaire général en conseil de gouvernement, en même temps que la « section spéciale du budget du Moyen-
Congo » : ces trois budgets étaient approuvés par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.
Section spéciale. — La section spéciale créée au budget du Moyen-Congo comportait :
Les dépenses du commissariat général ;
Des services communs au Congo français et dépendances ;
De la magistrature ;
De rétablissement des lignes ou câbles télégraphiques ou téléphoniques ;
Les dépenses politiques ;
Les dépenses du Trésor ;
Les dépenses de navigation sur le Congo et TOubangui ;
Les annuités des emprunts contractés ou à contracter par l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances ;
Les contingents à verser éventuellement à l'Etat ;
Les subventions à verser, le cas échéant, à la colonie du Gabon et au Moyen-Congo ;
L'intégralité des dépenses des territoires de l'Oubangui- Chari et du Tchad ;
Les recettes de cette même section destinées à faire face aux dépenses ci-dessus sont :
La subvention métropolitaine ;
Le droit de statistique fixé par les arrêtés en vigueur et perçu pour l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances ;
Les recettes de tout ordre réalisées sur la navigation du Congo et de l'Oubangui ;
Les taxes télégraphiques de transit à travers tous les territoires du Congo français et dépendances ;
Le contingent à recevoir, le cas échéant, des budgets du Gabon et du Moyen-Gongo ;
Un prélèvement sur les recettes domaniales du Congo français et dépendances dont le montant sera fixé annuellement par le ministre ;
Le montant des emprunts contractés ou à contracter parles possessions du Congo français et dépendances ;
L'intégralité des recettes réalisées dans les territoires de ] ' 0 u bangui-Chari-Tchad .
Réorganisation du 11 février 1906. — Ce système budgétaire n'était point définitif, et de l'enquête qui fut faite récemment sur nos possessions congolaises, est apparue la nécessité de créer des budgets- particuliers du Gabon^ du Moyen-Congo, de l'Oubangui-Chari et du territoire militaire du Tchad, auxquels vient se superposer un budget général des dépenses communes dont la « section spéciale » était l'embryon.
Les budgets locaux. — Dans chacune des colonies du Gabon et du Moyen-Gabon, les receltes et les dépenses du service local forment un budget particulier établi par le lieutenant-gouverneur et l'administrateur en chef en conseil d'administration.
Dans la colonie de l'Oubangui-Ghari-Tchacl, le territoire de rOubangui-Chari et le territoire militaire du Tchad ont chacun un budget propre. Ces deux budgets sont établis par le lieutenant-gouverneur en conseil d'administration. Les divers budgets du Gabon, du Moyen-Congo et de TOubangui-
Chari-Tchad sont pris par le commissaire général en conseil de gouvernement et approuvés par décrets rendus sur la proposition du ministre des colonies.
Les lieutenants-gouverneurs du Gabon et de l'Oubangui- Chari-ïchad et l'administrateur en chef du Moyen-Congo ont chacun sous le contrôle du commissaire général du gouvernement, Tordonnancement des dépenses des budgets locaux des colonies qu'ils administrent.
Le commandant du territoire militaire du Tchad est sousordonnateur de son budget sous l'autorité du lieutenant-gouverneur de rOubangui-Ghari-Tchad.
Le budget général. — Il est créé en outre un budget général du Congo français.
A ce budget sont inscrites :
Les dépenses propres au commissariat général du gouvernement ;
Les dépenses des services communs du Congo français et dépendances, c'est-à-dire du personnel et du matériel de l'administration indigène, de la milice, des douanes, des postes et télégraphes, du Trésor, de l'instruction publique, des travaux publics et du contrôle local des sociétés concessionnaires ;
Les subventions à verser, le cas échéant, aux budgets locaux du Gabon, du Moyen-Congo, de TOubangui-Chari Tchad ;
Les dépenses à engager, soit pour l'exécution des travaux d'utilité publique, soit pour Tentretien de la milice dans l'ensemble des possessions du Congo français et dépendances et toutes autres dépenses pouvant présenter un caractère d'intérêt général.
Le budget général est alimenté en recettes :
Par la subvention métropolitaine ;
Par le produit des droits de toute nature perçus sur les marchandises à l'entrée et à la sortie dans toute l'étendue du Congo français et dépendances ;
Par le droit de statistique fixé par les arrêtés en vigueur et perçu dans l'ensemble des possessions du Gongo français et dépendances ;
Par les recettes de tout ordre réalisées sur la navigation fluviale ;
Par les taxes télégraphiques de transit à travers tous les territoires du Gongo français et dépendances ;
Par le produit des terres domaniales ;
Par les contributions à recevoir éventuellement des budgets locaux du Gabon, du Moyen-Congo et de TOubangui- Chari-Tchad.
Le commissaire général du gouvernement a l'ordonnancement des dépenses du budget général. Il a la faculté de confier ce pouvoir, par délégation spéciale, au secrétaire général du commissariat général du gouvernement. Il peut déléguer les crédits qui sont à sa disposition, aux lieutenantsgouverneurs du Gabon et de l'Oubangui-Chari-Tchad, ainsi qu'à l'administrateur en chef du Moyen -Congo.
Les comptes des budgets des possessions du Congo français et dépendances sont arrêtés par le commissaire général en conseil de gouvernement.
Les budgets sont établis conformément aux prescriptions des décrets du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies et du 30 janvier 1867 sur les pouvoirs des gouverneurs en matière dé taxes et de contributions.
Examen des budgets locaux. — Les budgets sont divisés en deux grandes sections, les recettes et les dépenses. Chacune de ces divisions comprend des chapitres subdivisés en articles.
Section des dépenses. — Les budgets de dépenses sont répartis de la manière suivante :
1" Gabon. — Le budget des dépenses du Gabon, arrêté en 1904 et en 1905 au même chiffre que celui des recettes (1.072.680 fr.) était réparti en 18 chapitres :
Numéros Montant
des des
chapitres Nature des dépenses chapitres