ARTICLE II. — REMÈDES
Que faire pour remédier à ces graves inconvénients, j’ose dire à ces lacunes de notre législation ?
En toutes choses, il vaut mieux prévenir que réprimer. La société le peut, elle doit le vouloir.
§ I. — État civil des hermaphrodites.
Dans l’hermaphrodisme neutre vrai, variété rare heureusement, doit-on considérer les individus’ comme appartenant au sexe masculin?
Doit-on admettre avec le Garde des sceaux de i8i6 « que les erreurs de la nature, rares heureusement, ne doivent pas être trop approfondies lorsqu’elles se présentent, et que c’est aux individus qu’elles concernent oii à leurs parents à choisir le sexe qui paraît leur convenir » ?
(i) Sa curieuse relation est rapportée dans V American Journal of the Medical science, de juillet 1847, par Levy Suydam.
La loi allemande agit ainsi, mais à combien d’inconvénients ne conduit pas une telle règle (i) ?
D’autre part, admettre que « dans le cas d’hermaphrodisme neutre, avec absence de sexe, les individus devront être regardés comme étant de sexe masculin, puisqu’on n’observe pas chez eux de parties génitales féminines et que l’absence des caractères de la virilité ne dépend alors que de l’absence ou de l’atrophie des testicules » (Briand et Chaudé) me paraît être une conclusion négative, qui tout au moins prend une erreur pour la vérité^ et qui ne remédie en rien aux fâcheuses conditions sociales dans lesquelles se trouvent pour autrui les individus de ce genre.
Le Gode civil accorde bien à chacun la faculté d’obtenir par un jugement la rectification de toute erreur d’état civil, mais il n’en est pas moins vrai qu’il abandonne à l’ignorance de particuliers, et parfois à leur arbitraire, la responsabilité de dan >
(i) Législation allemande. — Si un enfant naît hermaphrodite, les parents décident à quel sexe ils veulent que l’enfant appartienne ; mais à l’âge de i8 ans, l’hermaphrodite a le droit de choisir lui-même son sexe.
Le Code bavarois dit : « Les hermaphrodites auront l’état que des experts leur assigneront, ou qu’ils se seront eux-mêmes attribué. » Le Code prussien: « Lorsqu’il naît un hermaphrodite, les parents en choisissent le sexe, quitte à l’individu lui-même à choisir le sexe qui lui plaît lorsqu’il atteint i8 ans ; toutefois lorsque a les droits d’un tiers dépendent du sexe d’une personne qui se prétend hermaphrodite, le premier peut demander qu'elle soit examinée par des gens de l’art » ; La décision de ceux-ci « prévaut sur le choix de l’hermaphrodite et des parents. »
Ch. Debierre. — L'hermaphrodisme. lo
gereux abus. Comme tel, il n’offre point suffisamment de garantie aux familles et à la société.
J’en arrive à conclure que la législation actuelle est défectueuse. Le Gode civil a tort de n’admettre que deux catégories d’individus, car dans la Société, il en existe, à titre d’exception, c’est vrai, mais il n’en existe pas moins trois catégories : les
hommes, les femmes et ceux qui ne sont ni l’un
ni l’autre.
Pour ceux-là, je propose de modifier l’art. 57, ainsi qu’il suit : Tout nouveau-né sera soumis à V examen tnédicaî ; l’acte de naissance énoncera le sexe, mais seulement quand celui-là sera de toute évidence.
Art. additionnel. — Dans le cas de doute sur le sexe, il sera sursis jusqu’à la puberté (1 5 à 18 ans), époque à laquelle le sujet sera soumis à une commission médico-judiciaire qui statuera sur son sexe et sur son inscription comme homme, femme ou neutre sur les registres de l’état civil, — mais, en attendant, l’acte de naissance portera en marge les signes S D (sexe douteux).
Si cette formalité devait porter quelque préjudice à l’individu qui en serait l’objet, elle aurait du moins l’immense avantage de prévenir des circonstances beaucoup plus fâcheuses.
§2. — Mariage des hermaphrodites.
L’erreur a été commise, la loi n’a pas su prévenir, elle doit réprimer.
Le divorce n’est pas applicable à ces malheureuses unions, puisqu’il ne prévoit que six cas : excès, sévices, injures graves^ adultère, condamnation à une peine afflictive et infamante.
Nous ne saurions partager l’opinion de E. Horteloup qui dit qu’on est toujours homme ou femme, jamais l’un et l’autre.
Or, qu’arrive-t-il lorsqu’un pseudo-hermaphrodite a contracté mariage ?
De deux choses l’une: ou cet hermaphrodite a contracté mariage avec un sujet du même sexe que lui, et dans ce cas, pas de doute, le mariage est nul ou plutôt il n’existe pas, puisque le mariage est l’union d’un homme et d’une femme ; ou bien il a contracté union avec un sujet d’un autre sexe que celui qui doit lui être réellement attribué, et alors, dans l’état actuel de la législation, le mariage est valable. La doctrine de la jurisprudence s’est refusée jusqu’alors, en effet, à admettre dans ce cas Verj'eiir sur la personne (art. i8o), celle-ci étant réservée exclusivement pour le cas où il y a réellement erreur sur la personne, c’est-à-dire lorsque croyant épouser Pierre on épouse Paul.
Mais alors même qu’il n’y a pas eu erreur sur la personne morale., mais seulement sur la personne
physique entachée d’un vice d’organisation, qui n’en fait ni un homme ni une femme au sens strict du mot, est-il juste que le mariage soit valable ?
Quel est le but du mariage, le but suprême, si ce n’est la famille ? C’est bien là une loi primordiale s’il en fut jamais sur la terre; c’est plus même, c’est une nécessité sociale qui, aujourd’hui surtout, s’impose à tout Français. Si donc une condition organique vicieuse s’oppose à la réalisation de ce but, avec cette circonstance aggravante qu’elle était inconnue du conjoint, est-il juste que le mariage soit valable ? N’y a-t-il pas, sinon erreur de personne civile, tout au moins erreur de personne anatomique, et la voix de la nature n’est-elle pas toujours celle qui doit décider et passer avant les autres ?
Qu’est le mariage, sinon l’union des sexes réglementée ? Or, l’union des sexes, loi naturelle et primordiale, ou plutôt nécessité de nature, est bien antérieure à toutes nos codifications. — Celles-ci sont sans doute des plus louables, puisqu’elles créent, en l’espèce, les droits et les devoirs de l’un des époux envers l’autre, et des deux époux envers leur famille, mais peuvent-elles et ont-elles le droit d'étouffer la loi naturelle et immanente?
La loi romaine admettait bien ce but du mariage, la famille, puisqu’elle le prohibait chez la femme après l’âge de 5o ans.
Nous sommes moins avancés que la loi romaine.
que nous avons si servilement copiée en maints autres points, car notre jurisprudence est encore des plus indécises en ce qui touche la nullité du mariage basée sur l’indécision du sexe du mari ou de la femme et l’impossibilité d’une union avec un individu d’un genre mal défini.
Que disent à ce sujet, en effet, les annales judiciaires ?
L’arrêt de la Cour de Trêves (1808), le jugement du Tribunal d’Alais (1869), l’arrêt de la Cour de Montpellier (1872) admettent la nullité du mariage dans le cas où il est avéré que les organes génitaux s’opposent au but naturel de l’union des sexes ; la jurisprudence de la Cour de Riom (1828), celle de la Cour de Nîmes (1869) et celle de la Cour de Caen (1882) n’admettent, au contraire, la nullité du mariage que lorsqu’il est établi qu’il y a identité de sexe (Loir, Vincentelli).
Sans doute la jurisprudence a ainsi jugé pour bannir ces procès scandaleux si fréquents avec l’ancien droit, qui avaient pour prétexte l’impuissance ou diverses infirmités, mais il est cependant permis de se demander s’il n’est pas anti-naturel de condamner un jeune homme dans toute la plénitude de sa force physique, lui qui a voulu à la fois, par le mariage, associer sa vie à une personne de son choix, fonder une famille et satisfaire de légitimes passions, à subir l’union indissoluble avec une créature incomplète, avec laquelle tout
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rapprochement est impossible ou dont l’organisme ne se prête qu’à des rapports inavouables; comme par exemple, chez la femme dont le procès fut jugé par la Cour de Caen (1882), femme qui n’avait point de vagin !
Aussi estimons-nous que c’est avec juste raison que le tribunal civil de la Seine a fait droit à la demande de mademoiselle Martinez de Gampos (1) en 1881, et acceptons-nous les conclusions fort sages de M. Banaston, alors substitut du procureur de la République, qui occupait le siège du ministère public dans cette affaire :
« Qu’est-ce que M. le comte de San Antonio, dit M. Banaston ? Est-ce un homme, une femme, tous les deux à la fois, comme ces êtres hybrides dont parle la mythologie ? On n’en sait rien. Je sais bien qu’il est capitaine ; mais, dans l’espèce, ce n’est pas suffisant pour contracter mariage. » Ce qu’il faut savoir, c’est si le comte de San Antonio est pourvu des organes nécessaires au mariage. Or, il n’y a qu’une enquête qui puisse amener ce résultat, en admettant toutefois que le comte consente à s’y soumettre.
c( Nous n’avons pas de raison pour repousser a
(i) Affaire Mercédes Martinez de Campos contre son mari, le comte de San Antonio, fils du maréchal Serrano, duc de la Torre(G<3f. des Tribunaux, déc. i68i).
Le Répertoire de AlerLin relate une affaire analogue (affaire Grandjean) qui eut lieu en 1760, et la Ga:^ette des Tribunaux, pour i83a, l’affaire Lelasseur.
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priori les présomptions graves apportées par madame de San Antonio, J’allais dire mademoiselle Martinez de Carnpos, et je conclus à ce que le tribunal commette des experts pour examiner le cas pathologique de son pseudo-mari. »
D’un côté, pour être réellement femme, il faut, non seulement avoir les organes génitaux externes bien conformés, de façon à ce que l’accouplement soit possible, mais il faut encore avoir la faculté de concevoir et de porter à terme et d’expulser le produit de la conception. — L’hypospade très prononcé étant, en général, impuissant, la conséquence ne s’impose-t-elle point, et le corollaire légal n’est-il pas, qu’il ne saurait valablement s’unir?
D’autre part enfin, et suivant les belles recherches et les remarques judicieuses de Goubaux, Follin et Godard, si le cryptorchide est puissant, il est infécond.
Pour toutes ces raisons, je crois qu’il y aurait lieu, là encore, d’ajouter un paragraphe additionnel à l’art. i8o du Gode civil, et je me permets de proposer le suivant ;
Les vices de conformation des organes génitaux, qui constituent manifestement une impossibilité absolue dans V accomplissement fructueux (i) de Vacte sexuel et créent V erreur de la
(i) Je dis a fructueux » pour englober dans mon texte les hypospades du dernier degré et les cryptorchides, ces derniers rares d’ailleurs, puisque Marshall n’en a rencontré qu’un sur 10,800 conscrits.
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personne physique^ sont une cause formelle de nullité de mariage.
Cette clause additionnelle aurait, aujourd'hui plus que jamais, raison d’être introduite dans le Code civil.
D’un côté elle ne permettrait pas la stérilité forcée de certains ménages, et par le temps qui court la natalité en France est tellement réduite qu’il faut accepter tous les moyens propres à la faire remonter.
D’autre part, depuis que la chirurgie abdominale est entrée largement dans nos mœurs, et cela au profit de l’humanité et à la très grande gloire de la science, est-il permis au législateur de méconnaître les conséquences graves qu’a, dans le mariage, l’absence d’organes aussi importants que les ovaires et les testicules ?
Après la castration, l’homme comme la femme peuvent retrouver le désir et la possibilité d’accomplir Tacte sexuel, et même l’exaltation des désirs et des actes positifs, comme Lawson Tait en a rapporté quelques exemples observés chez la femme.
Si un homme privé de ses testicules ne peut guère cacher sa difformité, il est plus facile à une femme de se marier sans que son mari sache qu’elle est privée de ses annexes utérins. Cette question a bien sa valeur depuis que l’ablation des ovaires (opération de Battey) a pris de si grandes proportions. Or, un tel mariage est parfaitement
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immoral, et cependant le mari aura beau protester, geindre et gémir, il ne pourra faire la preuve qu’avec l’aide du chirurgien qui a fait l’opération, j’allais dire avec Taveu du coupable.
Et si celui-ci se retranche derrière le secret professionnel, quel remède le mari trouvera-t-il à ses maux ? Privé d'enfants, privé de famille, il en arrivera à prendre sa femme en horreur. Supposez que vous ayez affaire à un faible d’esprit, il pourra se suicider ; avez-vous devant vous un impulsif, ou même un libertin, et vous voyez la porte du crime lui-même s’entre-bâiller. Sans doute la société est irresponsable de l’acte illicite ou criminel lui-même; sans doute le coupable est celui qui commet le crime, mais quelle n’est pas la responsabilité de celui qui le permet par suite d’une organisation vicieuse des lois!
On me dira peut-être que les cas que j’invoque sont hypothétiques. S’il en était ainsi, je rappellerai aux sceptiques que Lawson Tait en a cité trois exemples authentiques à la Société britannique de Gynécologie, en juillet 1888. Sans doute je n’irai pas jusqu’à dire avec cet éminent chirurgien ; « De même qu’on ne permet aux lépreux que de se marier entre eux, de même les femmes sans ovaires ne devraient prétendre qu’à des hommes sans testicules!». C’est là une boutade qui peint cependant bien la triste situation faite à l’époux d’une femme qui a perdu ses glandes génitales.
Mais ]e ne cacherai pas que je voudrais voir la loi considérer ces mariages comme nuis par suite (f d’erreur de sexe )). — C’est le seul remède compatible avec la dignité de tous.
On ne manquera pas de nous dire encore sans doute que tout cela peut être exact et vrai, mais que, comme cela ne peut être qu’une exception, une anomalie, une monstruosité, la Société n’a pas à s’en occuper. Si une telle réponse sortait de la bouche de quelqu’un, nous répondrions vivement que le législateur n’a pas le droit de mépriser les intérêts individuels. Sans aucun doute l’intérêt général appelle avant tout toute sa sollicitude, mais quand il le peut, il ne doit pas, par indolence ou mépris, repousser le malheureux qui a soif de justice. S’il se doit à tous, il se doit aussi à chacun, et le malheur d’un membre de la communauté ne doit point le trouver insensible.
C’est en venant en aide aux déshérités delà Fortune qu’on s’acquiert la reconnaissance de chacun et le respect de tous.