MARTIN VAXIER ÉTANT GARDE DU SCEL DE LA VICOMTE
DE RONCHE VILLE.
A tous ceulx qui ces lettres verront ou orront maistre Martin Vasier, licencié en loys et bacheler en décret, garde du seel des obligacions de la viconté de Roncheville, salut. Savoir faisons que, pardevant Martin Halley, clerc, tabellion juré en ladicte viconté, eu siège de Barneville, Pennedepie et Honnefleu,'fut présent Pierres Dumor, de la parroisse de Saint Estienne de Honnefleu^ qui congnut et confessa avoir prins à fieffe, affin de héritage, pour lui et pour ses hoirs, de maistre Martin Vanier, procureur de noble et puissant seigneur monseigneur de la Roche Guion et de Roncheville, pour et eu nom d'ijeliii seigneur et de ses hoirs, c'est assavoir une place de terre assise en ladite parroisse, eu lieu dit la haulie Rue, que souloient tenir Jehan le Bouteiller et Jehan Juppin, ains)qu'elle se contient en long et en lav, jouxte d'un costé Guillaume Coquet, d'autre costé la place que souloit tenir Jehan Ravenot, d'un bout au chemin et d'autre bout à la mer, la prinse à fieft'e faicte par le pris et somme de douze soulz tournois de rente par an, à poier au terme Saint Michiel, premier terme de poier commenchant à la Saint Michiel prouchain venant. Pour lesquielx xii s. t. de rente dessusdits faire paier et rendre par chacun ou executoirement par ledit Dumor, ses hoirs ou aians cause, audit seigneur de Roncheville, ses hoirs et aians cause, en sa recepte de Roncheville, audit terme. Et pour rendre et poier tous les coustz, fraes, mises, journées, despens, dommages et autres interestz, qui, en ce, pour chacun, seroient fais et soustenus, dont le porteur de ces lettres sera creu par son serement, sans autre preuve faire, ledit Dumor en obliga tous ses biens et ceulx de ses hoirs, meubles et héritages, présent et advenir, où qu'ilz soient,
à estre pour ce priiis et vendus par justice. En tesmoing de ce, ces lettres sont scellées dudit seel^ sauf autry droit, (^e fut fait Tan mil niic et cinquante, le xvii» jour de juing, tesmoins et à ce presens Guillaume le Danois et Perrin Jennou.
(St^né) M. Halley.
(Parchemin original. Archives de M. Jules Vannier, architecte à Lunéville.)
8 juillet 1508
ACCORD DANS LEQLTEL SE TROUVE MENTIONNE ANTOINE LE VANNIER, ÉCUYER, SEIGNEUR DE LA HELLOTIÈRE.
Universis présentes litteras inspecturis et audituris decanus et capitulum sancte capelle regalis et collegiate ecclesie beati Johannis apostoli et evangeliste de monticulis, alias de Plesseys Parcy, prope Turonis, ad Romanam ecclesiam nulle medio pertinentis, quod cum de die octava mensis julii anni Domini millesimi quingentisimi octavi certum appunctuamentum seu transactio fuisset factum et passatum inter venerabilem et discretum virum magistrum Guidonem Chaslon, fratrem et concanonicum nostrum, nomine et procuratorio nostro, ex una, et nobilem virum dominum Johannem de Cassenove, militem, dominum temporalem de Noyon, heredem in parte deffuncti Christofori de Cherisay, dum viveret militis, baroni de Faugrignon, ex alia, partibus, super pluribus processibus pendentibus in Scacario Normanie inter nos et predictum dominum Christoforum de Cherisay, deffunctuni Anthonium le Vanier, dum viveret scutiferum, et maxime contra Nicolaum Le Vanier, filium dicti deffuncti, et domicelle Johanne Destançon, vidue dicti deffuncti, cujusquidem appunctuamenti ténor de verbo ad verbum sequitur et talis est *.
I. Traductioa : A tous ceux qui ces présentes lettres verront et orront, les doyen et chapitre de la sainte chapelle royale et église collégiale du
A tous ceulx qui en présentes lettres verront ou orront Nicolle Alorge, escuier, licencié en loix, lieutenant Dominis (sic) de noble homme messire René Parent, chevalier, conseillier maistre d'ostel ordinaire du Roy nostre sire et son viconte de Rouen, salut. Comme en la déduction de plusieurs procès pendans en la court de l'Eschiquier entre les doyen et chanoines de l'église collégial et fundacion Royal de Saint Jehan l'evangeliste des Montilz lès Tours, d'une part, et deffunct Christofle de Cherisay, en son vivant chevalier, baron de Faugernon, et detïunct Anthoine le Vanier, en son vivant escuier, seigneur de la Helotiere, ainsi qu'ilz estoient en procès, d'autre part, iceulx chanoines eussent obtenu plusieurs arrestz et taxacions de dépens alencontre desditz deffuncts de Cherisay et le Vanyer et mesmes contre Nicolas le Vanyer, soubzagé, fils dudict deffunct et [de] damoiselle Jehanne Destançon, vefve d'icelluy deffunct, c'est assavoir contre ledict Cherisay, par arrest pronuncé en la court, le vingt quatreiesme jour de mars mil cinq cens et six, douze cens soixante neuf livres unze solz six deniers en une partie, dont cinquante livres en une partie, soixante livres ung denier obolle en une autre partie, six vings livres en autre partie, et neuf vings quinze livres sept solz six deniers en autre partie, et si eussentesté adjugez despens ausdicts chanoines contre ledict Cherizay tauxez à quatre cens soixante unelivresquatre solz unze deniers jouxte le tau'x, du douziesme jour d'octobre
bienheureux Jean apôtre et évangéliste des Montils, autrement dit du Plessis du Parc, près de Tours, relevant directement de rHglise Romaine ((Jii Sailli-Siège), {savoir faisons) que, comme, le 8 du mois de juin iso8, certain appointement ou transaction eût été fait et passé entre vénérable et discrète personne maitre Guy Cliaslon, notre frère, cochanoine et procureur, d'une part, et noble homme messire Jean de Cassenove, chevalier, seign ur de Noyon, héritier eu partie de feu Christophe de Cherisay, en son vivant chevalier, baron de Fauguernon. d'autre part, sur plusieurs procès pendant devant l'Echiquier de Normandie entre nous et ledit messire Christophe de Cherisay, défunt Antoine Le Vanier, en son vivant écuyer, et principalement contre Nicolas Le Vanier, fils dudit défunt, et damoiselle Jeanne d'Estançon, veuve dudit défunt, duquel appointement la teneur textuelle s'ensuit.
cinq cens et sept, et si eussent esté adjugez ausdicts chanoines autres despens sus ledict Cherisay par arrestz du quatorzeiesme jour de février cinq cens et cinq, tauxé à troys cens soixante six livres troys solz quatre deniers, jouxte le taux, dutroysiesme jour d'octobre mil cinq cens et sept, et en autre partie seize livres six sols ung denier tournois pour desdonimaigenient adjugé jouxte l'acte donnée de maistre Guillaume Adoubart et Thomas Postel, conseilliers en ladicte court de l'Eschiquier, du unziesme jour de mars cinq cens et sept, et contre lesdicts le Vanier et vefve, par arrest pronuncé en lad. court, le vingt ungiesme jour de niay l'an mil cinq cens et sept, la somme de dix neuf cens quatre vings quatorze livres troys sols quatre deniers avec leurs despens tauxez à six vings quatorze livres ung solz neuf deniers,- jouxte le taux, du vingt sixiesme jour de may cinq cens huit, en vertu desquelz arrestz et taxacions de despens lesd, chanoines eussent fait plusieurs poursuiltes, arrestz et execucions sur le revenu des héritages de la succession dud. defifunct Cherisay et mesmes eussent intencion faire contrainctdre led. Le Vanver et sad. mère pour le payement desd. actaintes, desquelles execucions et arrestz se ponrroient ensuyr plusieurs destords et procès, pour auxquels evicter vénérable et discrecte personne maistre Guy Chaslon, prebstre, curé de nostre Dame La Riche lès Tours et chanoine d'icelle église des Montilz, procureur desd. doyen et chappitre, et noble homme messire Jehan de Cassenove, chevalier, seigneur de Noyon, ayant espouzé l'une des filles et héritière en partie dud. deffunct Cherisay, eussent parlé ensemble et fait l'un à l'autre plusieurs ouvertures d'appoinctement en la présence d'aucuns leurs conseulx et amys, par le moyen desquelz ilz feussent demourez à accord, transaction et appoinctement, comme ilz disoient, savoir faisons que, aujourd'huy, par devant nous fut présent led. Jehan de Cassenove, d'une part, et led. maistre Guy Chaslon, comme chanoine et procureur dud. doyen et chappitre, ainsi qu'il est apparu par lettres de
procuracion passées à Tours, le dix huitiesme jour d'avril avant pasques l'an mil cinq cens et sept, incerée en la fin de la lettre dud. de Cassenove, d'autre part, lesquelz ont confessé que, sur le contenu cy dessus, ilz estoient demourez à accord, transaction et appoinctement ainsi qu'il ensuit, c'est assavoir que, pour paciffier lesdictz accordz, led. Chaslon oudict nom a présentement cédé, quicté et transporté ausdict de Cassenove lad. somme de dix neuf cens quatre vings quatorze livres troys solz quatre deniers et six vings quatorze livres ung soult neuf deniers adjugez ausd. chanoines sur led. le Vanyer, jouxte lesdictz arrestz et taux de despens que icelluy Chaslon en a présentement baillez aud. de Cassenove pour estre et demourer en ses mains et de ses hoirs et ayant cause d'aussy grant sorte, povoir, valleur et vertu comme ils estoient es siennes, en procèdent du jourd'huy, et promect led. Chaslon oudict nom procuratoire garantir lesd. sommes estre loyaument deubz par lesd. le Vanyer, jouxte lesd. arretz et du fait et obligacion desd. chanoines, et oultre luy transporte oudict nom et par le moyen de cette présente transaction toutes les autres sommes cy dessus spécifiez et declairez, lesquelles pareillement, oudict nom, il garanti du faic desd. chanoines seullement, et en bailla aud. de Cassenove tous et chacun des arrestz, taxacions de despens et autres escriptures de ce faisans mencion, pour estre en ses mains en lorce et vertu comme ilz estoient es siennes, en procèdent du jourduy, parce que led. de Cassenove en promist ayder ausd. chanoines, se besoing en ont, en les redant aud. de Cassenove; ce transport, transaction et accord fait moyennant que icelluy Cassenove a payé et baillé présentement content aud. Challon oudit nom la somme de deux mil sept cens soixante sept livres et, pour l'oultre plus montant deux mil livres tournois, icelluy de Cassenove vend, affin de héritage, à tousjours, pour luy et ses hoirs et ayans [cause] ausdicts doyen et chanoines et à leurs successeurs et ayans cause la somme de cent livres tournois de rente, laquelle icelluy de Cassenove a promis et soubzmis et oblige ren*^
dre et payer et livrer à ses despens, en ceste ville de Rouen, par veoye d'execucion sur tous ses biens et héritages et sur chacune partie et porcion d'iceulx, par chacun an, à deux ternies, c'est assavoir Noël et Saint Jehan, par moitié, le premier terme de payer commançant à Noël prouchennement venant, presens ad ce noble homme maistre Guillaume Le Roux, seigneur du Bourgtheroude, conseillier du Roy nostre sire en sa court de l'Eschiquier de Normandie, lequel de faire rendre et payer lad. rente en ceste dicte ville de Rouen a plegé et cauxionné led. de Cassenove et s'en est estably plege principal, payeur et rendeur avec led. Cassenove, ensembles et l'un pour le tout, par lad. veoye d'execucion, par telle condicion que led. de Cassenove et led. seigneur du Bourgtheroulde et chacun d'eulx, leurs hoirs, ayans cause, pourront ravoir et raquicter lad. rente, toutes foiz qu'il leur plaira, en payant ausd. chanoines, à une foiz, lad. somme de deux mil livres tournois avec les arreraiges de lad. rente, qui alors du raquict seront deuz prorata et tous autres loyaulx coustz. Et se led. Le Roux faisoit led. raquict^ led. Cassenove consent et accorde que lad. rente demeure en force et vertu es mains dud. Le Roux jusques ad ce qu'il ait fait ledit raquict. Et au regard des despens que prétendent lesd. chanoines vers led. de Cassenove depuis l'an mil nn'= ini'^^ dix sept jusques au temps que les despens leur avoient esté adjugez par led. arrest dud. xiin« jour de février cinq cens et cinq, et aussi des despens faiz en la poursuite de l'execucion desd. arrestz et aussi autres despens que pretendoient lesd. chanoines sur maistre Pierre de Cherisay, seigneur de la Rivière, président en la cour des generaulx à Paris, led. Challon, comme chanoine et oudit nom de procureur et par vertu de lad. procuracion, les a donnez, quictés et délaissez aud. de Cassenove par le moyen de ce présent accord, transaction et appoinctement. Et présentement led. Chaslon oudit nom a rendu et restitué aud. de Cassenove tous lesd. arrestz, taux de despens et desdoumaigemens, pour estre
et deniourer en ses mains en telle force et vertu qu'ilz estoient es mains desd. chanoines. Et avec ce led. Chaslon, oudit nom de procureur, s'est soubzmis de faire ratiffier ce présent appoinctement ausd. chanoines toutes foiz que sommé ou requis en sera. Et à ce tenir, enterigner, rendre, payer et deuement acomplir, ainsi et en la manière que dit est, lesd, de Cassenove et le Roux en obligèrent et obligent tous et chacuns leurs biens et ceulx de leurs hoirs, meubles et héritages, presens et avenir, desquelles choses led. Chaslon, procureur desd. chanoines, obtint ces présentes, lesquelles, pour tesmoing de ce, nous avons seellées de nostre seel. Ce fut fait et passé aud. lieu de Rouen, le samedi huitiesme jour de juillet l'an de grâce mil cinq" cens et huit, es présences de maistre Mathieu Deschamps, conseillier en court laye, et Robert Cave, procureur en lad. court '. Sic signatum Le Hoult Deschamps et Cave et sigillatum cauda duplici cera viridi impendenti. Per quodquidem appunctuamentum faciendum predictus de Chaslon, frater et cocanonicus noster,
I. Traduction de ce qui suit, en style de l'époque : Ainsi signé Le Koult Deschainps et Cave et scellé en cire verte, sur double queue. Pour lequel appointenient faire ledit de Chaslon, notre frère et cochanoine, en notre nom et comme notre procureur, aurait promis faire avoir et tenir par nous ratifié, agréable et acceptable tout le contenu dans ledit appointeuient. C'est pourquoi nous, assemblés, capitulans, traitant des affaires de notre dite église, dans notre chapitre, au son de la cloche capitulaire, comme il est accoutumé, pour nous et notre église, ainsi que pour les droits et appartenances d'icelle, après que lecture a été et est par nous entendue et comprise, comme elle l'a été et l'est, à la poursuite et utilité de nos droits et de ceux de notre dite église, toutes et chacune les choses contenues dans ledit appointenient avons loué, ratifié et approuvé et, de point en point, louons, ratifions et approuvons, lesquelles et chacune d'elles avons voulu et voulons tenir de haut en bas, pour lesquelles dites choses et chacune d'elles contenues dans ledit appointenient tenir, suivre et inviolablement observer nous avons obligé et obligeons tous et chacuns nos biens et ceux de notre église, présens et avenir, promettans, comme nous avons promis et de bonne foi nous promettons, de ne ven'r à l'encontre des choses susdites. Donné et fait dans notre chapitre, sous notre sceau capitulaire, le dernier jour de juillet l'an du Seigneur mil cinq cens huit. Par commandement des seigneurs doyen et chapitre.
Testu.
noniiae et procuratorio iiostro, promiserit lacère haberi et teneri a nobis ratum et gratum ac acceptabile omnia in predicto appunctuamento contenta, hic est quod nos, in capitulo nostro, post sonum canipane capitularis, ut moris est.congregati et capitulantes, de negociis ejusdem ecclesie nostre tractantes, unanimiter, pro nobis et ecclesia noslra predicta juribusque et pertinenciis ejusdem, lectura prius nobis de eodem et per nos audita et intellecta fuisseque et esse, prout fuit et est, in profugum et utilitatem nostrani et dicte ecclesie nostre, omnia et singula in eodem appunctuamento contenta laudavimus, ratifficavimus et approbavimus et, de puncto ad punctum, laudamus, ratifficamus et approbamus, eaque omnia et singula voluinius et volumus tenere alte et basse adque premissa omnia in eodem appunctuamento contenta tenenda, sequenda et inviolabiliter observ^enda obligavimus et obligamus omnia et singula bona nostra et ecclesie nostre, presencia et futura, promictentes, prout promisimus et bona fide prcmictimus, de non veniendo contra premissa. Datum et actum in capitulo nostro, sub sigillo nostro capitulari, die ultima mensis julii, anno Domini millesimo quingentesimo octavo.
De mandato dominorum decani et capituli
(Sigiic)Tv.STV.
(Parchemin original. Archives de M. Jules Vannier, architecte à Lunéville.)
î8 janvier 1574
Je Jehan Le Vennyer, greffier, représentant le droict par acquest de maistre Ambrois Fermvn, eslu de Montaing pour le quard du sel de la paroisse du Mesnil Ramfroy, cllection de Morraing, confesse, en ceste quallitée, avoir eu et receu de maistre Jehan Fermyn, exerceant par cy devant la recepte des aysdes et tailles de l'ellection dudict Mor-
taing, la somme de tro\"s sols quatre deiiyers tournoys pour Typotecq et denyer à moy apartenant acause dudict qaard de sel, qui est pour l'année finye le dernier jour de décembre Tan mil v*^ lxxi. De laquelle somme de m s. un d. t. je quicte partant et promet faire tenir quicte et descharger le Roy nostre sire, ledict Fermyn et tous aultres qu'il apartiendra par la présente signée de mon saing manuel cy mys, le xxvni' jour de janvier l'an mil v"^ soixante et quatorze.
(SignéJ J. L. \'ennyer.
(Bihl. Nationale. Pièces originales, reg. 2959, cote 657ÎO, n^ 9. Parchemin original).
27 septembre 1589
OBLIGATIOX CONSENTIE PAR CHRISTOPHE VANIER MARÉCHAL DE LA GRANDE ÉCURIE
Honnorable homme Christophe Vanier, mareschal de la grande escurye, demeurant à Sainct Germain, rue des Mavais (Mauvais) Garsons, et Jehanne Chartier, sa femme, de luy auctorisée pour faire et passer la présente obligacioa, confessent debvoir et gaigent l'un pour l'aultre et chacun d'eux un seul et pour le tout, sans division ne discussion, à honnorable homme Jehan Carron, marchant drappier, bourgeois de Paris, absent, ou au porteur, la somme de unze escus cinquante cinq sols, pour vente et délivrance de drapt de plusieurs sortes, bon, loyal et marchans, si comme et dont, et à payer à la volunté dudict creantier, promectans et obligeans l'un pour l'aultre et chacun d'eulx ung seul et pour le tout, sans division ne discucion, corps et biens renonceans, et mesmes aux bénéfices de division, ordre de droict de discucion, et encores ladicte Chartier, de l'auctorité et licence dudict Vanier son marv, aux
droictz et bénéfices de Velleiaii ' authenticque si qua mieur (sic), qui luy a esté déclaré et douné à entendre par l'un des notaires soubz signez, l'aultre présent, estre telz en substance que une femme maryée ne peut obliger, respondre ne interjecter- pour et avec aultruy signament •' pour le faict de son mary ne avec luy, sans avoir par elle faict préalable renonciation ausdictz droiclz et que, si aultrement elle le faisoit, elle en pourroit estre rellevée et restituée, ausquelz droictz et à tous aultres faictz,mis, donnez et introduictz pour elle seulement et en leur faveur elle a renoncé et renonce par ces présentes. Faict et passé es estudes etc., l'an mil cinq cens quatre vingtz neuf, le mercredy avant midy, vingt septiesme jour de septembre, et ont déclaré ne signer.
(Signé) ViARD [ci) Lecamus.
(Archives de Monsieur Jules Vannier, architecte à Luneville. Parchemin original).
i~i juin 1586
Donation faite, le 27 juin 1586, signée Gousinot, notaire à Bellesme, par Florent de Fontena\', chevalier, seigneur de la Bigotière et de la Taranière, à Antoine de Fontenay, chevalier, son neveu, fils de Robert de Fontenay, chevalier, s"" de la Breniere, de la terre et seigneurie de Terraniere, ses appartenances et deppendances, seize en la pairoisse de Préaux au Perche, à luy appartenante, tant de son acquêt faict de Pierre Cordier, ledict jour susdict, que par la succession de detïunct Jean de Bonnier, son
1. Sénatus consulte Velléicn, décret du sénat romain, ainsi appelé parce qu'il fut rendu sous le consulat de Velleius Tulor, sous le règne de l'empereur Claude, et par lequel les femmes ne pouvaient s'obliger pour d'autres. Il a été longtemps obser.é dans toute la France.